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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse)


La convention-cadre vise, dans le respect de l'indépendance éditoriale des entreprises concernées et du secret des affaires, à rechercher une efficience accrue des soutiens de l'Etat à chaque entreprise de presse, à travers une justification au premier euro de la dépense publique, un suivi régulier des projets aidés et une meilleure information du Parlement et des organismes de contrôle.
Cette convention fixe notamment :
― les engagements de l'entreprise par une note d'orientation réalisée par celle-ci et transmise à la direction générale des médias et des industries culturelles. Cette note précise le contexte économique, social et industriel, la stratégie de développement, les objectifs poursuivis pour les projets susceptibles de bénéficier d'une aide au titre du fonds pour les trois années à venir ;
― les engagements de l'Etat, le cas échéant après avis du comité d'orientation prévu à l'article 14 du présent décret, en rappelant le montant des engagements et les modalités de versement des concours financiers accordés à l'entreprise pour mener à bien ses projets de modernisation et de développement ;
― les modalités de suivi, le cadre méthodologique utile à la conduite des opérations de contrôle et d'évaluation de la convention-cadre, ainsi que les indicateurs et les informations nécessaires à son suivi.
Au terme de chaque année, un compte rendu d'exécution des projets est établi et transmis par l'entreprise à la direction générale des médias et des industries culturelles. Un rapport d'exécution est dressé six mois avant l'échéance de la convention-cadre afin de préparer, le cas échéant, son renouvellement. Dans tous les cas, un rapport d'exécution final est élaboré par l'entreprise au terme de l'application de la convention-cadre.
Ces conventions pourront faire l'objet de contrôles et d'évaluations, conformément aux dispositions du chapitre II du présent décret.