Sont entendus comme coûts et pertes d'ordre économique et commercial au sens du quatrième alinéa de l'article R. 361-53 du code rural et de la pêche maritime :
― les coûts ou pertes liés à l'immobilisation des animaux, en raison de restrictions ou d'interdictions de circulation ou d'échange, sur la base du coût d'alimentation, de soins et d'entretien des animaux immobilisés, de la perte de valeur commerciale des animaux immobilisés, des pertes liées à la suspension de la certification des animaux et des pertes consécutives à la fermeture de marchés ou aux pertes de marchés suite à des restrictions posées par les autorités des pays tiers ;
― les coûts ou pertes liés au confinement des végétaux, en raison de restrictions ou d'interdictions de circulation ou d'échange, sur la base du coût relatif au stockage et à l'entretien des végétaux immobilisés, de la perte de valeur commerciale des végétaux immobilisés, des pertes liées à la suspension du passeport phytosanitaire européen et des pertes consécutives à la fermeture de marchés ou aux pertes de marchés suite à des restrictions posées par les autorités des pays tiers ;
― les coûts ou pertes liés à une limitation des zones de pâturage, sur la base du coût d'achat et d'acheminement de fourrages acquis en substitution de la limitation des zones de pâturage ;
― les coûts ou pertes liés à un changement de destination de la production, sur la base de la différence entre la valeur commerciale de la production issue de la destination prévue et la valeur commerciale de la production issue de la nouvelle destination ;
― les coûts et pertes liés à une restriction d'utilisation ou de la destruction des produits de l'exploitation, sur la base de la perte de valeur commerciale des produits à utilisation restreinte ou détruits et du coût de destruction des produits ;
― les coûts ou pertes liés aux traitements phytosanitaires, sur la base du coût d'achat et d'administration des traitements phytosanitaires ;
― les coûts liés aux traitements sanitaires, sur la base du coût d'achat et d'administration des traitements sanitaires ;
― les coûts ou pertes liés au déclassement commercial des animaux, des végétaux et de leurs produits, sur la base de la différence entre la valeur commerciale de l'animal, du végétal ou du produit issue de la commercialisation prévue et la valeur commerciale de l'animal, du végétal ou du produit issue de la commercialisation consécutive au déclassement ;
― les coûts liés à la restriction de l'usage des sols, sur la base du coût de destruction des cultures visées par la mesure de restriction et du coût de replantation d'une culture de substitution ;
― les coûts et pertes liés à la restriction du choix de la culture de production, sur la base de la différence entre la valeur de la culture visée par la restriction et la valeur de la culture mise en production ou de la culture de référence ou, en cas de jachère noire, de la valeur de la culture visée par la restriction, valeur moyenne sur les cinq dernières années pour les cultures annuelles, et zéro.