Pour l'exercice de ses missions, le délégué interministériel aux Archives de France dispose de l'administration de l'Etat chargée des archives mentionnée aux articles R. 212-1 à R. 212-4 du code du patrimoine. Il peut faire appel, en tant que de besoin, aux services d'archives mentionnés aux articles R. 212-5 et R. 212-6 du même code.