L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Les régisseurs justifient au comptable assignataire les recettes encaissées par leurs soins au minimum une fois par mois. »