A N N E X E
Article 1er-3
Affiliation
L'article 1er-3 est ainsi rédigé :
« Sont obligatoirement affiliées à la CAVEC toutes les personnes qui exercent ou ont exercé les professions de :
1° Experts-comptables, et ce dès le premier jour du trimestre civil suivant leur inscription à l'une des sections du tableau de l'ordre, même en cas d'affiliation au régime général de la sécurité sociale ;
2° Commissaires aux comptes exerçant leur profession à titre indépendant dans les conditions déterminées par le décret n° 69-810 du 12 août 1969 ;
3° Les personnes autorisées à exercer la profession énumérée au 1° ci-dessus en application de l'article 26 de l'ordonnance précitée du 19 septembre 1945 ;
4° Experts judiciaires agréés par la Cour de cassation ou inscrits près une cour d'appel et ayant été précédemment affiliés à la CAVEC, et qui, à ce titre, bénéficient ou sont appelés à bénéficier du livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale et de ses dispositions d'application.
Sont également affiliés à la CAVEC les conjoints ou les partenaires liés à l'adhérent par un pacte civil de solidarité qui ont opté pour le statut de conjoint collaborateur au sens des articles L. 121-4 et L. 121-8 du code de commerce. »
Article 3-4
Classe de cotisation
L'article 3-4 est ainsi rédigé :
« a) L'assuré est tenu de cotiser annuellement dans l'une des classes de cotisation mentionnées à l'article 3-3 en fonction de son revenu d'activité provenant de l'ensemble des activités non salariées de l'avant-dernière année.
Ce revenu s'entend avant tout abattement fiscal.
Chaque année, pour le 31 décembre au plus tard, l'adhérent doit notifier à la caisse son revenu d'activité de l'exercice précédent et, sur demande de la caisse, en justifier ; à défaut, il sera tenu de cotiser dans la classe la plus élevée.
En l'absence de revenu d'activité sur l'avant-dernière année, la cotisation est appelée en classe A.
Toutefois, l'adhérent a la faculté d'opter chaque année pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à sa tranche de revenus.
b) Sauf option pour la classe B, l'adhérent est inscrit d'office en classe A pour les deux premières années civiles d'exercice.
c) Les experts-comptables salariés inscrits à l'ordre sont tenus de cotiser en classe C.
Toutefois, ils ont la faculté d'opter chaque année pour la classe immédiatement supérieure.
d) La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral.
Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours après l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations.
Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.
Les points de retraite ainsi attribués au conjoint collaborateur sont égaux, selon la part retenue pour le calcul de la cotisation, au quart ou à la moitié de ceux prévus pour le professionnel libéral dans les conditions fixées par les présents statuts. »