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Article 7 AUTONOME (Délibération n° 2012-088 du 29 mars 2012 dispensant de déclaration les traitements automatisés de données personnelles mis en œuvre aux fins de consultation de données issues de la matrice cadastrale par toute commune, groupement et organisme privé ou public chargé d'une mission de service public ainsi que la diffusion sur internet de base géographique de référence au sens du code de l'environnement, et abrogeant la délibération n° 2004-074 du 21 septembre 2004 (décision de dispense n° 16))

Article 7 AUTONOME (Délibération n° 2012-088 du 29 mars 2012 dispensant de déclaration les traitements automatisés de données personnelles mis en œuvre aux fins de consultation de données issues de la matrice cadastrale par toute commune, groupement et organisme privé ou public chargé d'une mission de service public ainsi que la diffusion sur internet de base géographique de référence au sens du code de l'environnement, et abrogeant la délibération n° 2004-074 du 21 septembre 2004 (décision de dispense n° 16))


Sécurités.
Des mesures de protection physique et logique doivent être prises afin de préserver la sécurité du traitement et des informations, d'empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse des informations, notamment par des tiers non autorisés et d'en préserver l'intégrité.
Lorsqu'elles sont transmises sur support amovible ou par réseau, les données cadastrales visées à l'article 2 doivent être chiffrées.
La clé de déchiffrement doit être délivrée, de manière sécurisée, indépendamment du support amovible ou, dans l'hypothèse d'un accès par réseau, avant l'ouverture de cet accès.
Le support amovible doit, dans la mesure du possible, être utilisé pour l'installation des données cadastrales de la commune sur un poste de travail ou sur un serveur dont les accès à l'application doivent être strictement limités aux destinataires énumérés à l'article 4. Le support amovible doit être conservé en toute sécurité. Il ne peut être dupliqué ni transmis en dehors des locaux des services municipaux habilités.
Les destinataires visés à l'article 4 accèdent aux informations cadastrales au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe individuel ou par tout autre dispositif sécurisé.
S'agissant de la délivrance de relevés cadastraux, des mesures de traçabilité doivent être mises en place pour garantir le caractère ponctuel de la communication, défini par le nombre de demandes présentées par un usager auprès d'un service, en application du livre des procédures fiscales.
S'agissant de la publication sur internet de base géographique de référence, chaque accès aux données à caractère personnel doit être tracé dans un journal de connexion, qui doit être conservé 6 mois et être régulièrement analysé, afin de détecter toute tentative d'accès illégitime aux données.