Article 3 AUTONOME (Délibération n° 2012-088 du 29 mars 2012 dispensant de déclaration les traitements automatisés de données personnelles mis en œuvre aux fins de consultation de données issues de la matrice cadastrale par toute commune, groupement et organisme privé ou public chargé d'une mission de service public ainsi que la diffusion sur internet de base géographique de référence au sens du code de l'environnement, et abrogeant la délibération n° 2004-074 du 21 septembre 2004 (décision de dispense n° 16))
Durée de conservation et archivage.
Les informations cadastrales sont mises à jour chaque année à partir de la documentation cadastrale tenue par l'administration fiscale. Seule la version de la matrice cadastrale de l'année précédente peut être conservée par les communes. Les versions antérieures doivent faire l'objet d'un versement aux services départementaux d'archives conformément aux dispositions du code du patrimoine et des instructions de la direction générale des patrimoines.