Durée de conservation.
Toute base de données géographiques est mise à jour régulièrement, et au minimum chaque année.
Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, seule la version de l'année précédente peut être conservée en base d'exploitation.
Le responsable du système d'information géographique (SIG) peut mettre en œuvre, à des fins de statistiques, de suivi de cohortes et d'analyse historique de l'évolution des territoires, sur un délai plus long, une base « infocentre » spécifique, constituée de données agrégées, et ne permettant pas l'identification directe ou indirecte des personnes. Cet infocentre sera enrichi chaque année par importation de données du SIG et des applications qui lui sont interconnectées.
Comme indiqué à l'article 9 de la présente délibération, la matrice cadastrale et notamment son archivage relève de la dispense de déclaration n° 16.
La commission rappelle que les traitements à finalités différentes, interconnectés ou internes au SIG et déclarés à la CNIL, doivent notamment préciser la durée de conservation des données.
Dans l'hypothèse où les autres informations ne sont pas enregistrées dans les applications métiers déclarées, elles peuvent être conservées dans le SIG pour une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées.
Au-delà de cette durée, le responsable du traitement doit prévoir un archivage des informations sur un support distinct.