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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 mars 2012 modifiant l'arrêté du 31 décembre 2009 relatif à la procédure applicable aux protocoles de coopération entre professionnels de santé)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 mars 2012 modifiant l'arrêté du 31 décembre 2009 relatif à la procédure applicable aux protocoles de coopération entre professionnels de santé)


L'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « protocole de coopération », sont ajoutés les mots : « , déjà autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé, » ;
2° Le II et le III deviennent respectivement le IV et le V nouveaux, et au IV nouveau, la première phrase est ainsi modifiée : « L'enregistrement de la demande d'adhésion dans une démarche de coopération intervient dans un délai de deux mois à compter de l'accusé de réception du dossier complet de demande. » ;
3° Il est inséré un II et un III nouveaux ainsi rédigés :
« II. ― Lorsque des professionnels de santé soumettent un protocole de coopération à l'agence régionale de santé, ils peuvent fournir parallèlement les pièces mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° du I du présent article. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, simultanément à l'autorisation dudit protocole qui intervient après avis de la Haute Autorité de santé, procéder à l'enregistrement des adhésions des professionnels de santé concernés si les conditions prévues à l'article L. 4011-3 sont satisfaites. » ;
« III. ― Lorsque des professionnels de santé souhaitent s'engager dans un protocole qui est déjà autorisé dans une région autre que celle où ils exercent, ils soumettent leur demande au directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci constate, avant d'instruire la demande d'adhésion, que le protocole répond à un besoin de santé régional et autorise par arrêté son application dans la région concernée dans le délai prévu au II de l'article 1er.
L'avis de la Haute Autorité de santé n'est pas, dans ce cas, requis.
A l'appui de leur demande, les professionnels de santé transmettent les pièces mentionnées au I du présent article.
La demande d'adhésion à ce protocole est enregistrée dans le délai prévu au IV de l'article 2. » ;
4° Le IV devient l'article 3 et est ainsi modifié :
« Art. 3. - Un professionnel peut demander son retrait d'un protocole de coopération auquel il a adhéré, auprès du directeur général de l'agence régionale de santé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au moins trois mois avant la date effective du retrait. Il en informe dans le même délai et sous la même forme les professionnels de santé qui ont exprimé leur volonté mutuelle d'adhérer avec lui au protocole de coopération.
Ces derniers peuvent indiquer au directeur général de l'agence régionale de santé, dans ce délai de trois mois, le nom d'un autre professionnel de santé candidat à l'adhésion qui devra accompagner sa demande d'adhésion des pièces prévues au I de l'article 2.
En cas de retrait ou de décès d'un professionnel de santé adhérant à un protocole, et à défaut d'adhésion d'un nouveau professionnel ou s'il estime que l'application de ce protocole est compromise, le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider d'y mettre fin.
Le directeur général de l'agence régionale de santé informe les instances régionales ou interrégionales des ordres concernés et l'union régionale des professions de santé des retraits d'adhésion. »