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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2012-471 du 11 avril 2012 relatif à l'agrément et au contrôle des associations, fondations et sociétés autorisées à pratiquer certaines opérations de crédit)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2012-471 du 11 avril 2012 relatif à l'agrément et au contrôle des associations, fondations et sociétés autorisées à pratiquer certaines opérations de crédit)


Les habilitations délivrées à la date d'entrée en vigueur du présent décret aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d'utilité publique mentionnées au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier restent en vigueur jusqu'à l'expiration du délai de trois ans à compter de la date de la décision d'habilitation.
Durant ce délai, les dispositions du II de l'article R. 518-58, dans sa rédaction issue du présent décret, leur sont applicables.
A l'issue de ce délai, ces associations et fondations doivent formuler une nouvelle demande d'habilitation auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel.