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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-470 du 11 avril 2012 relatif aux centres de gestion agréés et aux associations agréées des professions libérales)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-470 du 11 avril 2012 relatif aux centres de gestion agréés et aux associations agréées des professions libérales)


L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le cinquième alinéa de l'article 371 A est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, les centres doivent recevoir mandat de leurs membres en vue de la télétransmission des attestations qu'ils délivrent à leurs adhérents ainsi que des déclarations de résultats, de leurs annexes et des autres documents les accompagnant selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables. » ;
2° L'article 371 E est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1°, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « neuf » ;
b) A la première phrase du c du 1°, les mots : « dans le même délai de six mois » sont remplacés par les mots : « dans l'un des délais prévus ci-dessus » et les mots : « d'exploitation » sont remplacés par les mots : « de résultat » ;
c) Le b du 3° est abrogé ;
d) Le c du 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« c. L'obligation de communiquer au centre le bilan et les comptes de résultat ainsi que tous documents annexes ; » ;
e) Au e du 3°, les mots : « l'agent de l'administration fiscale qui apporte son assistance technique au centre » sont remplacés par les mots : « l'administration fiscale, dans le cadre de l'assistance que cette dernière lui apporte, » ;
3° L'article 371 G est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette commission, placée sous la présidence du directeur régional des finances publiques en fonction au chef-lieu de région dans laquelle le centre a son siège, comprend également : » ;
b) Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président désigne des suppléants parmi ses collaborateurs. Les autres membres suppléants de la commission sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. » ;
c) Après le neuvième alinéa, sont insérés les six alinéas suivants :
« Le membre d'une commission qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être adressée par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner mandat à un autre membre. Sauf dispositions contraires, nul ne peut détenir plus d'un mandat.
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. » ;
d) Au début du dernier alinéa, il est inséré la phrase suivante :
« La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. » ;
e) L'article est complété par les trois alinéas suivants :
« Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire objet de la délibération. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération.
Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.
Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec la décision rendue. » ;
4° Après le c de l'article 371 L, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« d. En cas de démission d'un centre de gestion agréé suivie, dans le délai maximum de trente jours à la date de la démission, de l'adhésion à un autre centre de gestion agréé. » ;
5° Après l'article 371 L, il est inséré un article 371 L bis ainsi rédigé :
« Art. 371 L bis.-Pour l'application du deuxième alinéa des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales, un contribuable n'est pas considéré comme adhérent d'un centre de gestion agréé s'il n'a pas été membre adhérent d'un tel centre pendant toute la durée de l'exercice considéré.
Cette condition n'est toutefois pas exigée dans les cas mentionnés aux a, b, c et d de l'article 371 L. » ;
6° Le sixième alinéa de l'article 371 M est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, les associations doivent recevoir mandat de leurs membres en vue de la télétransmission des attestations qu'elles délivrent à leurs adhérents ainsi que des déclarations de résultats, de leurs annexes et des autres documents les accompagnant selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables. » ;
7° L'article 371 Q est ainsi modifié :
a) A la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « article 1649 quater FC » sont remplacés par les mots : « article 1649 quater F » ;
b) A la seconde phrase du premier alinéa du 1°, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « neuf » ;
c) Au c du 3°, après les mots : « service des impôts », sont insérés les mots : « des entreprises » et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts » ;
d) Le d du 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« d. L'autorisation pour l'association de communiquer à l'administration fiscale, dans le cadre de l'assistance que cette dernière lui apporte, les documents mentionnés au présent article ; » ;
8° L'article 371 W est ainsi modifié :
a) Au c, la référence : « 53 A » est remplacée par la référence : « 97 » ;
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« d. En cas de démission d'une association agréée suivie, dans le délai maximum de trente jours à la date de la démission, de l'adhésion à une autre association agréée. » ;
9° Après l'article 371 W, il est inséré un article 371 W bis ainsi rédigé :
« Art. 371 W bis.-Pour l'application du deuxième alinéa des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales, un contribuable n'est pas considéré comme adhérent d'une association agréée s'il n'a pas été membre adhérent d'une telle association pendant toute la durée de l'exercice considéré.
Cette condition n'est toutefois pas exigée dans les cas mentionnés aux a, b, c et d de l'article 371 W. » ;
10° Au premier alinéa de l'article 371 bis F, les mots : « six mois suivant la clôture de leur exercice comptable, un dossier comprenant » sont remplacés par les mots : « neuf mois suivant la clôture de leur exercice comptable lorsque celui-ci coïncide avec l'année civile, et dans un délai de six mois lorsque l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, un dossier comprenant » ;
11° Le troisième alinéa de l'article 371 B et l'article 371 I sont abrogés.