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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2012 fixant les conditions physiques et médicales d'aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2012 fixant les conditions physiques et médicales d'aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie)


Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale et les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale recrutés sous l'empire d'un profil médical autorisant une indexation maximale du sigle Y à 5 conservent le bénéfice de cette disposition à titre personnel jusqu'à leur admission de carrière.