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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2012 fixant les conditions physiques et médicales d'aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2012 fixant les conditions physiques et médicales d'aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie)


L'incorporation en école, la vérification des conditions médicales et physiques d'aptitude et la signature du contrat d'engagement d'une candidate admise à l'un des concours ou à l'un des recrutements organisés pour l'admission en gendarmerie et dont l'état de grossesse est constaté par un médecin est reportée jusqu'à la première incorporation suivant l'expiration du congé de maternité postnatal ou, le cas échéant, suivant l'expiration du congé supplémentaire lié à un état pathologique résultant de la grossesse ou des suites de couches.
En cours de carrière, une grossesse se déroulant dans des conditions normales ne peut justifier une inaptitude médicale même temporaire mais peut entraîner des restrictions d'emploi déterminées par les médecins des armées et le report de l'admission à un stage ou à un cycle d'enseignement.