Un militaire peut, en cas d'altération de ses capacités physiques, demander à être autorisé à servir par dérogation aux conditions médicales et physiques d'aptitude définies aux annexes II, III et IV. Cette autorisation ne peut lui être délivrée qu'après avis du conseil régional de santé.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnels dont l'aptitude médicale relève de centres d'examens ou de commissions spécialisés.