La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
I. ― Dans l'intitulé de la section, les mots : « in vitro » sont supprimés.
II. ― L'article R. 2141-17 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2141-17.-A titre exceptionnel, des études ne portant pas atteinte à l'embryon peuvent être entreprises si la pertinence scientifique du projet d'étude est établie de même que son intérêt médical notamment au bénéfice de l'embryon ou en vue d'améliorer les techniques d'assistance médicale à la procréation, s'il est établi, en l'état des connaissances, que le résultat escompté ne peut être obtenu par d'autres moyens et si le projet d'étude ainsi que les conditions de sa mise en œuvre respectent les principes fondamentaux de la bioéthique et les dispositions du présent titre.
« L'étude ne peut être conduite que si l'embryon est conçu in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et si le consentement écrit préalable du couple dont il est issu a été recueilli dans les conditions prévues à l'article R. 2141-21. »
III. ― L'article R. 2141-18 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La réalisation d'une étude sur l'embryon est subordonnée à l'autorisation préalable du protocole de l'étude par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. L'autorisation est donnée, après avis du conseil d'orientation, pour une durée déterminée qui ne peut excéder dix-huit mois, renouvelable dans les mêmes conditions. L'Agence de la biomédecine vérifie que les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 2141-17 sont remplies et s'assure des dispositions prises pour respecter les conditions prévues au second alinéa du même article. En outre, elle s'assure de la faisabilité du protocole et de la pérennité de l'équipe. Elle prend en considération les titres, diplômes, expérience et travaux scientifiques du ou des responsables de l'étude. Elle tient compte des matériels et des équipements ainsi que des procédés et techniques mis en œuvre et évalue les moyens et dispositifs garantissant que l'étude ne portera pas atteinte à l'embryon. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « agréés pour les activités d'assistance médicale à la procréation » sont remplacés par les mots : « intervenant, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 2142-1, dans un établissement ou un laboratoire autorisé en application du même article ».
IV. ― L'article R. 2141-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2141-19.-Seuls peuvent entreprendre une étude sur l'embryon les établissements de santé et laboratoires de biologie médicale autorisés en application de l'article L. 2142-1. »
V. ― L'article R. 2141-20 est ainsi modifié :
1° L'alinéa existant est complété par les mots : « à l'exception de son deuxième alinéa » ;
2° L'article est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'étude vise à améliorer les techniques d'assistance médicale à la procréation, le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut inviter le demandeur à lui fournir toute information complémentaire qu'il estime nécessaire pour apprécier la nature des améliorations envisagées. Si l'étude suppose l'utilisation d'un produit entrant en contact avec les gamètes, les tissus germinaux ou les embryons, en particulier un produit thérapeutique annexe mentionné à l'article L. 1261-1, il consulte l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui lui fait connaître dans le délai d'un mois si le produit peut être légalement utilisé. L'autorisation du protocole autorise son titulaire à mettre en œuvre, dans le cadre de l'étude, les améliorations des techniques d'assistance médicale à la procréation objet du protocole. »
VI. ― L'article R. 2141-21est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2141-21.-Le praticien intervenant, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 2142-1, dans un établissement ou un laboratoire autorisé en application du même article peut proposer aux deux membres du couple que leurs embryons fassent l'objet d'une étude. Après les avoir informés des objectifs, du protocole et des conséquences de l'étude ainsi que des éventuelles contraintes qui lui sont liées, il recueille leur consentement libre et éclairé. Si le protocole prévoit que l'étude est susceptible de se poursuivre après le transfert et, le cas échéant, l'implantation de l'embryon, le couple doit en être informé. Le consentement de chacun des membres du couple est révocable sans motif à tout moment.
« Le responsable de l'étude doit pouvoir justifier à tout moment au cours de celle-ci du recueil du consentement des deux membres du couple. »
VII. ― L'article R. 2141-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2141-22.-Les dispositions des articles R. 2151-7 à R. 2151-10 et de l'article R. 2151-12 s'appliquent aux autorisations prévues à la présente section. »
VIII. ― L'article R. 2141-23 est abrogé.