La section 3 du chapitre unique du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
I. ― L'intitulé de la section est remplacé par l'intitulé : « Conservation des embryons et des cellules souches embryonnaires à des fins de recherche ».
II. ― L'article R. 2151-18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2151-18. - Tout organisme qui conserve des embryons et des cellules souches embryonnaires à des fins de recherche doit être en mesure de justifier du recueil des consentements mentionnés à l'article R. 2151-4.
« Lorsque les cellules souches embryonnaires ont été importées, l'organisme doit être en mesure de justifier qu'elles ont été obtenues dans le respect des principes mentionnés aux articles 16 à 16-8 du code civil, avec le consentement préalable du couple géniteur de l'embryon qui a été conçu dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et ne fait plus l'objet d'un projet parental, et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué au couple. »
III. ― L'article R. 2151-19 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « conservation », sont insérés les mots : « d'embryons et » et après les mots : « cinq ans », sont insérés les mots : « , renouvelable dans les mêmes conditions » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « conservation des », sont insérés les mots : « embryons et des » et les mots : « et des dispositions applicables en matière de protection de l'environnement » sont remplacés par les mots : « des dispositions applicables en matière de protection de l'environnement et des règles de sécurité sanitaire » ;
3° Au quatrième alinéa, après les mots : « traçabilité des », sont insérés les mots : « embryons et des ».
IV. ― Au premier alinéa de l'article R. 2151-21, après les mots : « Lorsqu'il », sont insérés les mots : « suspend ou », après le mot : « conservation », sont insérés les mots : « d'embryons ou » et après les mots : « le transfert de ces », sont insérés les mots : « embryons ou de ces ».