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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-467 du 11 avril 2012 relatif à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires et aux études sur l'embryon)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-467 du 11 avril 2012 relatif à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires et aux études sur l'embryon)


La section 2 du chapitre unique du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
I. ― Dans l'intitulé de la section, les mots : « tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux » sont remplacés par les mots : « cellules souches embryonnaires ».
II. ― L'article R. 2151-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2151-13. - Tout organisme qui importe ou exporte des cellules souches embryonnaires doit être en mesure de justifier qu'elles ont été obtenues dans le respect des principes mentionnés aux articles 16 à 16-8 du code civil, avec le consentement préalable du couple géniteur de l'embryon qui a été conçu dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et ne fait plus l'objet d'un projet parental, et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué au couple. »
III. ― L'article R. 2151-14 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Seuls peuvent obtenir une autorisation d'importer ou d'exporter à des fins de recherche des cellules souches embryonnaires les organismes : » ;
2° Au 1°, après le mot : « cellules », est inséré le mot : « souches » ;
3° Au 2°, après le mot : « conserver », sont insérés les mots : « des embryons ou » ;
4° Le 3° est supprimé.
IV. ― Le premier alinéa de l'article R. 2151-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur général de l'Agence de la biomédecine autorise l'importation et l'exportation de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche, après avis du conseil d'orientation. Cette autorisation est valable pour une durée de deux ans. »
V. ― L'article R. 2151-16 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » et les mots : « des tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux définis à l'article R. 2151-13 » sont remplacés par les mots : « de cellules souches embryonnaires » ;
2° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° La mention "cellules souches embryonnaires ;”
3° Au 2°, les mots : « des tissus ou cellules concernés » sont remplacés par les mots : « des cellules concernées » ;
4° Au 3°, les mots : « ces tissus ou cellules sont destinés » sont remplacés par les mots : « ces cellules sont destinées ».
VI. ― Au premier alinéa de l'article R. 2151-17, les mots : « transport des tissus et des cellules embryonnaires ou fœtaux » sont remplacés par les mots : « transport des cellules souches embryonnaires ».