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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-466 du 10 avril 2012 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-466 du 10 avril 2012 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins)


L'article 1er du décret du 24 avril 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-I. ― Le montant de la cotisation forfaitaire mentionnée à l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale est fixé, pour les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins mentionnés à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale :
1° Pour l'exercice 2013 à 1 382 euros ;
2° Pour l'exercice 2014 à 1 469 euros ;
3° Pour l'exercice 2015 à 1 555 euros ;
4° Pour l'exercice 2016, à :
a) 1 555 euros si, au 31 décembre 2014, le nombre de directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins mentionnés à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale exerçant leur activité professionnelle non salariée dans le cadre de la convention conclue en application du même article est supérieur ou égal à 3 650 ;
b) 1 642 euros si, au 31 décembre 2014, le nombre des directeurs mentionnés à l'alinéa précédent est inférieur à 3 650 ;
5° Pour les exercices 2017 et 2018, à :
a) 1 555 euros si, au 31 décembre 2015, le nombre des directeurs mentionnés au a du 4° du présent article est supérieur ou égal à 3 650 ;
b) 1 642 euros si, au 31 décembre 2015, le nombre des directeurs mentionnés au même a est compris entre 3 601 à 3 650 ;
c) 1 728 euros si, au 31 décembre 2015, le nombre des directeurs mentionnés au même a est inférieur à 3 600.
II. ― Le nombre de points attribués en contrepartie de la cotisation forfaitaire est fixé à 262. »