Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 10 avril 2012 portant application du décret n° 2012-465 du 10 avril 2012 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts)

Article AUTONOME (Arrêté du 10 avril 2012 portant application du décret n° 2012-465 du 10 avril 2012 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts)



Répartition des taux de frais gestionnaire et distributeur effectivement
prélevés chaque année, par catégorie agrégée de frais



CATÉGORIE AGRÉGÉE
de frais, telle que mentionnée à l'
articleD. 214-80 du code monétaire et financier

DROITS
d'entrée
et de sortie

FRAIS
récurrents de gestion
et de fonctionnement

FRAIS
de constitution

FRAIS
de fonctionnement
non récurrents
liés à l'acquisition,
au suivi
et la cession
des participations

FRAIS
de gestion
indirects

TOTAL
des taux de frais gestionnaire
et distributeur

Rappel des TFAM gestionnaire et distributeur maximaux sur la durée de vie du fonds ou de la société, tels que présentés dans le document d'information

 

 

 

 

 

 

 

Taux constatés chaque année et sur la durée écoulée du fonds ou de la société (gestionnaire et distributeur)

Exercice 1

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 2

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

TFAM constaté sur la période écoulée

 

 

 

 

 

 


Ce tableau est précédé de la mention suivante :
« Le taux de frais annuel moyen (TFAM) gestionnaire et distributeur supporté par le souscripteur est égal au ratio, calculé en moyenne annuelle, entre :
― le total des frais et commissions prélevés tout au long [de la vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations]/[de la durée maximale de détention des titres de la société mentionnée à l'article 299 octies de l'annexe III du code général des impôts] ; et
― le montant maximal des souscriptions initiales totales (incluant les droits d'entrée) susceptibles d'être acquittées par le souscripteur.
De même, les taux décrits ici sont les ratios entre les frais ou la commission décrits, et le montant maximal des souscriptions initiales totales. »