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Article AUTONOME (Arrêté du 10 avril 2012 portant application du décret n° 2012-465 du 10 avril 2012 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts)

Article AUTONOME (Arrêté du 10 avril 2012 portant application du décret n° 2012-465 du 10 avril 2012 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts)



Présentation, par types de frais et commissions répartis en catégories agrégées, des règles de plafonnement de ces frais et commissions, en proportion du montant des souscriptions initiales totales ainsi que des règles exactes de calcul ou de plafonnement, selon d'autres assiettes

CATÉGORIE
agrégée de frais, telle que définie à l'article D. 214-80-1 du code monétaire et financier

DESCRIPTION
du type de frais prélevés

RÈGLE DE PLAFONNEMENT
de ces frais et commissions,
en proportion du montant
des souscriptions initiales totales,
en moyenne annuelle non actualisée
sur l'ensemble de la durée
de l'investissement

RÈGLES EXACTES
de calcul ou de plafonnement, en fonction d'autres assiettes que le montant des souscriptions initiales

DESTINATAIRE :
distributeur ou gestionnaire



Taux

Description
complémentaire

Assiette

Taux ou barème

Description complémentaire


Droits d'entrée et de sortie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais récurrents de gestion et de fonctionnement

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais de constitution

 

 

 

 

 

 

 

Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et la cession des participations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais de gestion indirects

 

 

 

 

 

 

 


Chaque type de frais prélevé est décrit dans une ligne distincte. Le tableau compte autant de lignes que de types de frais ; le modèle ci-dessus peut ainsi être complété ou réduit d'autant de lignes que nécessaire.
Chaque type de frais est affecté, soit à un destinataire « distributeur », soit à un destinataire « gestionnaire », y compris dans les cas où le bénéficiaire final est une personne morale distincte du distributeur ou du gestionnaire. Des lignes distinctes identifient les frais affectés au distributeur et ceux affectés au gestionnaire du fonds ou de la société.