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Article AUTONOME (Arrêté du 10 avril 2012 portant application du décret n° 2012-465 du 10 avril 2012 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts)

Article AUTONOME (Arrêté du 10 avril 2012 portant application du décret n° 2012-465 du 10 avril 2012 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts)



1° Répartition des taux de frais annuels moyens (TFAM) maximaux gestionnaire et distributeur par catégorie agrégée de frais



CATÉGORIE AGRÉGÉE DE FRAIS

TAUX MAXIMAUX DE FRAIS ANNUELS MOYENS
(TFAM maximaux)


TFAM gestionnaire
et distributeur maximal

dont TFAM
distributeur maximal

Droits d'entrée et de sortie

 

 

Frais récurrents de gestion et de fonctionnement

 

 

Frais de constitution

 

 

Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la cession des participations

 

 

Frais de gestion indirects

 

 

Total

[...]
= valeur du TFAM-GD maximal

[...]
= valeur du TFAM-D maximal


Ce tableau est précédé de la mention suivante :
« Le taux de frais annuel moyen (TFAM) gestionnaire et distributeur supporté par le souscripteur est égal au ratio, calculé en moyenne annuelle, entre :
― le total des frais et commissions prélevés tout au long [de la vie du fonds, y compris prorogations, telle qu'elle est prévue dans son règlement]/[de la durée maximale de détention des titres de la société mentionnée à l'article 299 octies de l'annexe III au code général des impôts] ;
― et le montant des souscriptions initiales totales défini à l'article 1er du présent arrêté.
Ce tableau présente les valeurs maximales que peuvent atteindre les décompositions, entre gestionnaire et distributeur, de ce TFAM. »


2° Modalités spécifiques de partage de la plus-value
(carried interest)


Au sein d'une section du document d'information intitulée « Modalités spécifiques de partage de la plus-value (carried interest) » figurent, dans cet ordre, les valeurs décrites dans le tableau suivant :

DESCRIPTION DES PRINCIPALES RÈGLES DE PARTAGE
de la plus-value (carried interest)

ABRÉVIATION OU FORMULE
de calcul

VALEUR

(1) Pourcentage des produits et plus-values nets de charges du fonds ou de la société attribuée aux parts ou titres de capital ou donnant accès au capital dotés de droits différenciés dès lors que le nominal des parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires aura été remboursé au souscripteur

(PVD)

[K]

(2) Pourcentage minimal du montant des souscriptions initiales totales que les titulaires de parts ou titres de capital ou donnant accès au capital dotés de droits différenciés doivent souscrire pour bénéficier du pourcentage (PVD)

(SM)

[L]

(3) Pourcentage de rentabilité du fonds ou de la société qui doit être atteint pour que les titulaires de parts ou titres de capital ou donnant accès au capital dotés de droits différenciés puissent bénéficier du pourcentage (PVD)

(RM)

[M]


Les expressions du tableau portées entre crochets figurent sous forme de valeurs numériques.


3° Comparaison normalisée, selon trois scénarios de performance, entre le montant des parts ordinaires souscrites par le souscripteur,
les frais de gestion et de distribution et le coût pour le souscripteur du carried interest



SCÉNARIOS DE PERFORMANCE
(évolution du montant des parts ordinaires souscrites depuis la souscription, en % de la valeur initiale)

MONTANTS TOTAUX, SUR TOUTE LA DURÉE DE VIE DU FONDS
(y compris prorogations) ou sur la durée maximale de détention des titres
de capital ou donnant accès au capital de la société par le souscripteur,
pour un montant initial de parts ordinaires souscrites de 1 000 dans le fonds ou la société


Montant initial
des parts ordinaires souscrites

Total des frais de gestion
et de distribution
(hors droits d'entrée)

Impact
du carried interest

Total
des distributions au bénéfice du souscripteur de parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires lors de la liquidation (nettes de frais)

Scénario pessimiste : 50 %

1 000

 

 

 

Scénario moyen : 150 %

1 000

 

 

 

Scénario optimiste : 250 %

1 000

 

 

 


a) Après ce tableau figure l'avertissement suivant :
« Attention, les scénarios ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur présentation ne constitue en aucun cas une garantie sur leur réalisation effective. Ils résultent d'une simulation réalisée selon les normes réglementaires prévues à l'article 5 de l'arrêté du 10 avril 2012 pris pour l'application du décret n° 2012-465 du 10 avril 2012 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts. »
Ce tableau est précédé de la mention suivante :
« Rappel de l'horizon temporel utilisé pour la simulation : [sur la durée de vie du fonds (y compris prorogations éventuelles)]/[pour les sociétés, selon les cas : sur la durée de l'investissement de la société ou à défaut sur huit ans] ; » ;
b) Le calcul des grandeurs présentées dans le tableau défini au présent 3° est effectué selon les normes, conventions et hypothèses suivantes :
i) Les calculs présentés dans ce tableau sont réalisés sur la base d'un montant initial des parts ordinaires souscrites hors droits d'entrée, de 1000. Les grandeurs présentées dans le tableau se rapportent à ce montant initial de parts ordinaires souscrites normalisé et sont calculées selon les modalités indiquées au sein du b du présent article.
ii) Les calculs de simulation sont réalisés sur la base d'une performance du montant des parts ordinaires souscrites du fonds ou de la société simulée selon les normes suivantes :
A. - Lorsque les règles de calcul ou de plafonnement mentionnées au iv) du b du 1° de l'article D. 214-80-4 du code monétaire et financier des frais et commissions récurrents de gestion et de fonctionnement inclus dans ceux mentionnés au ii) du b du 3° de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier prévoient que l'assiette de calcul ou de plafonnement se rapporte au montant des souscriptions initiales, les calculs de ces frais pour les besoins de la simulation sont réalisés sur la base d'une assiette constante.
B. - Lorsque les règles de calcul ou de plafonnement mentionnées au iv) du b du 1° de l'article D. 214-80-4 du code monétaire et financier des frais et commissions récurrents de gestion et de fonctionnement inclus dans ceux mentionnés au ii) du b du 3° de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier prévoient que l'assiette de calcul ou de plafonnement se rapporte à une mesure du montant des parts ordinaires souscrites pouvant évoluer à la hausse ou à la baisse, les calculs de ces frais pour les besoins de la simulation sont réalisés sur la base d'un montant dont la progression est linéaire entre l'exercice de souscription et celui de la liquidation.
C. - Lorsque les règles de calcul ou de plafonnement mentionnées au iv) du b du 1° de l'article D. 214-80-4 du code monétaire et financier des frais et commissions récurrents de gestion et de fonctionnement inclus dans ceux mentionnés au ii) du b du 3° de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier prévoient que l'assiette de calcul ou de plafonnement se rapporte au minimum entre le montant des souscriptions et une mesure du montant des parts pouvant évoluer à la hausse ou à la baisse, les calculs de ces frais pour les besoins de la simulation sont réalisés :
― pour les scénarios moyen et optimiste, selon les modalités prévues par la règle prévue au A du présent ii) ;
― pour le scénario pessimiste, selon les modalités prévues par la règle prévue au B du présent ii).
D. - Les droits d'entrée ne sont pas intégrés dans le calcul des plus-values réalisées par le fonds ou la société.
iii) Pour le calcul des frais et commissions, sont utilisées en priorité les règles mentionnées au iii) du b du 1° de l'article D. 214-80-4 du code monétaire et financier, dans les limites imposées par les règles de plafonnement mentionnées au ii) du b du 1° de cet article.
iv) La grandeur dénommée « Montant initial des parts ordinaires souscrites » est la valeur de souscription des parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires, normalisée à 1000. Ce montant ne comprend pas les droits d'entrée dans le support d'investissement.
v) La grandeur dénommée « Total des frais de gestion et de distribution (hors droits d'entrée) » correspond au montant total des frais et commissions de gestion, de commercialisation et de placement, hors droits d'entrée, supportés par les parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires d'une valeur de souscription normalisée à 1000.
vi) La grandeur dénommée « Impact du carried interest pour le souscripteur » correspond, pour des parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires d'une valeur de souscription normalisée à 1000, à la différence entre :
― la valeur liquidative qu'auraient eue ces parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires, si les parts ou titres spéciaux ne disposaient pas des droits différenciés au bénéfice de la société de gestion mentionnés au II de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier ; et
― la valeur liquidative de ces parts ou titres ordinaires, du fait de l'exercice de ces droits différenciés.
vii) La grandeur dénommée « Total des distributions au bénéfice du souscripteur de parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires en fin de vie du fonds » correspond au total des montants qui auront été distribués au souscripteur de parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires d'une valeur de souscription normalisée à 1000, depuis la souscription initiale et jusqu'au moment de la liquidation du fonds ou de la société, après le prélèvement des frais et le partage de la plus-value selon les modalités spécifiques mentionnées au II de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier.
viii) Les grandeurs mentionnées aux vi) et vii) du présent b sont arrondies à l'unité.