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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 10 avril 2012 portant application du décret n° 2012-465 du 10 avril 2012 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 10 avril 2012 portant application du décret n° 2012-465 du 10 avril 2012 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts)


Au sein d'une section du bulletin de souscription intitulée « Modalités spécifiques de partage de la plus-value (carried interest) », située immédiatement après la section mentionnée au II de l'article 3, figure la mention suivante :
« Les porteurs de parts spéciales ont vocation à investir au moins [pourcentage L, figurant en ligne (2) du tableau décrit au 2° du chapitre III] % (SM) du montant des souscriptions initiales totales dans des parts spéciales qui leur ouvrent un droit d'accès à [pourcentage K, figurant en ligne (1) du tableau décrit au 2° du chapitre III] % (PVD) de la plus-value réalisée par [le fonds/la société], dès lors que sont réunies les conditions de rentabilité suivantes : [Conditions M, figurant en ligne (3) du tableau décrit au 2° du chapitre III] (RM). »