Au sein d'une section du bulletin de souscription intitulée « Modalités spécifiques de partage de la plus-value (carried interest) », située immédiatement après la section mentionnée au II de l'article 3, figure la mention suivante :
« Les porteurs de parts spéciales ont vocation à investir au moins [pourcentage L, figurant en ligne (2) du tableau décrit au 2° du chapitre III] % (SM) du montant des souscriptions initiales totales dans des parts spéciales qui leur ouvrent un droit d'accès à [pourcentage K, figurant en ligne (1) du tableau décrit au 2° du chapitre III] % (PVD) de la plus-value réalisée par [le fonds/la société], dès lors que sont réunies les conditions de rentabilité suivantes : [Conditions M, figurant en ligne (3) du tableau décrit au 2° du chapitre III] (RM). »