En application du paragraphe 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 1178/2011 modifié susvisé, les dispositions suivantes de l'annexe I (PART FCL) de ce règlement sont applicables à compter du 8 avril 2015 :
a) Les dispositions relatives aux licences de pilote d'aéronefs à sustentation motorisée, de dirigeables, de ballons et de planeurs ;
b) Les dispositions de la sous-partie B (Licence de pilote d'aéronef léger), à l'exception des dispositions relatives à la licence de pilote d'aéronef léger (avion), qui s'appliquent à compter du 8 avril 2013 ;
c) Les dispositions des paragraphes FCL 800 (Qualification de vol acrobatique), FCL 805 (Qualifications pour le remorquage de planeurs et de banderoles), FCL 815 (Qualification de vol en montagne) ;
d) Les dispositions de la section 8 (Qualification de travail en équipage [MCCI]) de la sous-partie J (Instructeurs) en tant qu'elle s'applique aux hélicoptères ;
e) Les dispositions de la section 10 (Qualification de vol en montagne [MI]) de la sous-partie J.