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Article AUTONOME (Arrêté du 23 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2221 (préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article AUTONOME (Arrêté du 23 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2221 (préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)



A N N E X E S
A N N E X E I
RÈGLES TECHNIQUES APPLICABLES AUX VIBRATIONS


L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
La vitesse particulaire des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne doit pas dépasser les valeurs définies ci-après.


1. Valeurs limites de la vitesse particulaire
1.1. Sources continues ou assimilées


Sont considérées comme sources continues ou assimilées :
― toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;
― les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :

FRÉQUENCES

4 Hz ― 8 Hz

8 Hz ― 30 Hz

30 Hz ― 100 Hz

Constructions résistantes

5 mm/s

6 mm/s

8 mm/s

Constructions sensibles

3 mm/s

5 mm/s

6 mm/s

Constructions très sensibles

2 mm/s

3 mm/s

4 mm/s


1.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées


Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées, toutes les sources émettant, en nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d'émissions est inférieure à 500 ms.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :

FRÉQUENCES

4 Hz ― 8 Hz

8 Hz ― 30 Hz

30 Hz ― 100 Hz

Constructions résistantes

8 mm/s

12 mm/s

15 mm/s

Constructions sensibles

6 mm/s

9 mm/s

12 mm/s

Constructions très sensibles

4 mm/s

6 mm/s

9 mm/s


Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment observées pendant la période de mesure s'approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8, 30 et 100 Hz, la valeur limite à retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des fréquences en dehors de l'intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l'environnement.


2. Classification des constructions


Pour l'application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance :
― constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
― constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;
― constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;
Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :
― les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;
― les installations liées à la sûreté générale sauf les constructions qui les contiennent ;
― les barrages, les ponts ;
― les châteaux d'eau ;
― les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l'eau ainsi que les canalisations d'eau sous pression de diamètre supérieur à un mètre ;
― les réservoirs de stockage de gaz, d'hydrocarbures liquides ou de céréales ;
― les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d'importance analogue ;
― les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes de forage,
pour lesquelles l'étude des effets des vibrations doit être confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme doit être approuvé par l'inspection des installations classées.


3. Méthode de mesure
3.1. Eléments de base


Le mouvement en un point donné d'une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires, dont une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l'ouvrage étudié sans tenir compte de l'azimut.
Les capteurs sont placés sur l'élément principal de la construction (appui de fenêtre d'un mur porteur, point d'appui sur l'ossature métallique ou en béton dans le cas d'une construction moderne).


3.2. Appareillage de mesure


La chaîne de mesure à utiliser doit permettre l'enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne doit être au moins égale à 54 dB.


3.3. Précautions opératoires


Les capteurs doivent être complètement solidaires de leur support. Il faut veiller à ne pas installer les capteurs sur les revêtements (zinc, plâtre, carrelage...) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l'élément principal de la construction. Il convient d'effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la source.


A N N E X E I I
RÈGLES DE CALCUL DES HAUTEURS DE CHEMINÉE


On calcule d'abord la quantité s = k q/cm pour chacun des principaux polluants où :
k est un coefficient qui vaut 340 pour les polluants gazeux et 680 pour les poussières ;
q est le débit théorique instantané maximal du polluant considéré émis à la cheminée exprimé en kilogrammes par heure ;
cm est la concentration maximale du polluant considérée comme admissible au niveau du sol du fait de l'installation exprimée en milligrammes par mètre cube normal ;
cm est égale à cr ― co où cr est une valeur de référence donnée par le tableau ci-dessous et où co est la moyenne annuelle de la concentration mesurée au lieu considéré.

POLLUANT

VALEUR DE cr

Oxydes de soufre

0,15

Oxydes d'azote

0,14

Poussières

0,15

Acide chlorhydrique

0,05

Composés organiques :

 

― visés au a du 7° de l'article 50

1

― visés au c du 7° de l'article 50

0,05

Plomb

0,000 5

Cadmium

0,000 5



En l'absence de mesures de la pollution, co peut être prise forfaitairement de la manière suivante :


OXYDES DE SOUFRE

OXYDES D'AZOTE

POUSSIÈRES

Zone peu polluée

0,01

0,01

0,01

Zone moyennement urbanisée ou moyennement industrialisée

0,04

0,05

0,04

Zone très urbanisée ou très industrialisée

0,07

0,10

0,08


Pour les autres polluants, en l'absence de mesure, co pourra être négligée.
On détermine ensuite s qui est égal à la plus grande des valeurs de s calculées pour chacun des principaux polluants.
La hauteur de la cheminée, exprimée en mètres, doit être au moins égale à la valeur hp ainsi calculée :


hp = s¹/² (RΔT)―¹/6


où :
s est défini plus haut ;
R est le débit de gaz exprimé en mètres cubes par heure et compté à la température effective d'éjection des gaz ;
+ T est la différence exprimée en kelvin entre la température au débouché de la cheminée et la température moyenne annuelle de l'air ambiant. Si + T est inférieure à 50 kelvins on adopte la valeur de 50 pour le calcul.
Si une installation est équipée de plusieurs cheminées ou s'il existe dans son voisinage d'autres rejets des mêmes polluants à l'atmosphère, le calcul de la hauteur de la cheminée considérée est effectué comme suit :
Deux cheminées i et j, de hauteurs respectivement hi et hj sont considérées comme dépendantes si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
la distance entre les axes des deux cheminées est inférieure à la somme : (hi + hj + 10) (en mètres) ;
hi est supérieure à la moitié de hj ;
hj est supérieure à la moitié de hi.
On détermine ainsi l'ensemble des cheminées dépendantes de la cheminée considérée dont la hauteur est au moins égale à la valeur de hp calculée pour le débit massique total de polluant considérée et le débit volumique total des gaz émis par l'ensemble de ces cheminées.
S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz, la hauteur de la cheminée doit être corrigée comme suit :
― on calcule la valeur hp en tenant compte des autres rejets lorsqu'il y en a ;
― on considère comme obstacles les structures et les immeubles, et notamment celui abritant l'installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes :
― ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 10 hp + 50 de l'axe de la cheminée considérée ;
― ils ont une largeur supérieure à 2 mètres ;
― ils sont vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15° dans le plan horizontal ;
― soit hi l'altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l'endroit de la cheminée considérée) d'un point d'un obstacle situé à une distance horizontale di (exprimée en mètres) de l'axe de la cheminée considérée, et soit Hi défini comme suit :
― si di est inférieure ou égale à 2 hp + 10, Hi = hi + 5 ;
― si di est comprise entre 2 hp + 10 et 10 hp + 50,
― Hi = 5/4 (hi + 5)(1 ― di/[10 hp + 50]) ;
― soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus ;
― la hauteur de la cheminée doit être supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp.
La vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale à 8 m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m³/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m³/h.


A N N E X E I I I
DISPOSITIONS TECHNIQUES EN MATIÈRE D'ÉPANDAGE


L'épandage des déchets ou des effluents respecte les dispositions suivantes, sans préjudice des dispositions de la réglementation relative aux nitrates d'origine agricole :
a) Intérêt agronomique du déchet épandu :
Le déchet ou effluent épandu a un intérêt pour les sols ou la nutrition des cultures et son application ne porte pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l'homme et des animaux, à la qualité et à l'état phytosanitaire des cultures ni à la qualité des sols et des milieux aquatiques et est mis en œuvre afin que les nuisances soient réduites au minimum.
b) Etude préalable de l'épandage :
Une étude préalable d'épandage précise l'innocuité (dans les conditions d'emploi) et l'intérêt agronomique des déchets ou des effluents au regard des paramètres définis au point II ci-après, l'aptitude du sol à les recevoir et le plan d'épandage détaillé ci-après. Cette étude justifie la compatibilité de l'épandage avec les contraintes environnementales recensées et les documents de planification existants, notamment les plans prévus à l'alinéa 9 de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement.
L'étude préalable comprend notamment :
― la caractérisation des déchets ou des effluents à épandre : quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique au regard des paramètres définis au point II ci-après, teneurs au regard des paramètres définis aux tableaux 1-a et 1-b du point I ci-dessous, état physique, traitements préalables (déshydratation, pressage, chaulage...) en distinguant les formes liquides, pâteuses ou solides ;
― l'indication des doses de déchets ou des effluents à épandre selon les différents types de culture à fertiliser et les rendements prévisionnels des cultures ; l'exploitant démontre en particulier qu'il dispose des surfaces suffisantes pour respecter pour l'azote les règles de la fertilisation équilibrée dans la limite des capacités exportatrices des cultures ;
― l'emplacement, le volume, les caractéristiques et les modalités d'emploi des stockages de déchets ou des effluents en attente d'épandage ; l'identification des filières alternatives d'élimination ou de valorisation ;
― la description des caractéristiques des sols notamment au regard des paramètres définis à l'alinéa 2 du point II ci-après et des ETM visés au tableau 2 du point I ci-après, au vu d'analyses datant de moins d'un an ;
― la démonstration de l'adéquation entre les surfaces agricoles maîtrisées par l'exploitant ou mises à sa disposition par des prêteurs de terre et les flux de déchets ou des effluents à épandre (productions, rendements objectifs, doses à l'hectare et temps de retour sur une même parcelle, périodes d'interdiction d'épandage...) ;
c) Plan d'épandage :
Au vu de l'étude préalable, un plan d'épandage est réalisé ; il est constitué :
― d'une carte à une échelle minimum de 1/25 000 permettant de localiser les surfaces où l'épandage est possible compte tenu des surfaces exclues de l'épandage (cf. notamment g règles d'épandages). Cette carte fait apparaître les contours et les numéros des unités de surface permettant de les repérer ainsi que les zones exclues à l'épandage ;
― d'un document mentionnant l'identité et l'adresse des prêteurs de terres qui ont souscrit un contrat écrit avec l'exploitant, précisant notamment leurs engagements et responsabilités réciproques ;
― d'un tableau référençant les surfaces repérées sur le support cartographique et indiquant, pour chaque unité, les numéros d'îlots de référence PAC ou à défaut les références cadastrales, la superficie totale et la superficie potentiellement épandable ainsi que le nom de l'exploitant agricole.
Toute modification du plan d'épandage est portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet.
d) Règles d'épandage :
1. Les apports d'azote, de phosphore et de potasse toutes origines confondues, organique et minérale, sur les terres faisant l'objet d'un épandage, tiennent compte de la rotation des cultures ainsi que de la nature particulière des terrains et de leur teneur en éléments fertilisants. Les quantités épandues et les périodes d'épandage sont adaptées de manière à assurer l'apport des éléments utiles aux sols ou aux cultures sans excéder les besoins, compte tenu des apports de toute nature, y compris les engrais, les amendements et les supports de culture. La fertilisation azotée organique est interdite sur toutes les légumineuses sauf la luzerne et les prairies d'association graminées-légumineuses.
2. Caractéristiques des déchets épandus :
Le pH des effluents ou des déchets est compris entre 6,5 et 8,5. Toutefois, des valeurs différentes peuvent être retenues sous réserve de conclusions favorables de l'étude préalable.
Les déchets ou effluents ne contiennent pas d'éléments ou substances indésirables (morceaux de plastiques, de métaux, de verres, etc.) ni d'agents pathogènes au-delà des concentrations suivantes :
― Salmonella : 8 NPP/10 g MS (dénombrement selon la technique du nombre le plus probable) ;
― Enterovirus : 3 NPPUC/10 g MS (dénombrement selon la technique du nombre le plus probable d'unités cytopathogènes) ;
― œufs d'helminthes viables : 3 pour 10 g MS.
Les déchets ou effluents ne peuvent être épandus :
― si les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent l'une des valeurs limites figurant au tableau 2 du point I ci-dessous ;
― dès lors que l'une des teneurs en éléments ou éléments indésirables contenus dans le déchet ou l'effluent excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1-a et 1-b du point I ci-dessous ;
― dès lors que le flux, cumulé sur une durée de dix ans, apporté par les déchets ou les effluents sur l'un de ces éléments ou composés excède les valeurs limites figurant au tableau 1 du point I ci-dessous.
Lorsque les déchets ou effluents sont épandus sur des pâturages, le flux maximum des éléments-traces métalliques à prendre en compte, cumulé sur une durée de dix ans, est celui du tableau 3 du point I ci-dessous.
Les déchets ou effluents ne doivent pas être épandus sur des sols dont le pH avant épandage est inférieur à 6, sauf lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
― le pH du sol est supérieur à 5 ;
― la nature des déchets ou effluents peut contribuer à remonter le pH du sol à une valeur supérieure ou égale à 6 ;
― le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs du tableau 3 ci-dessous.
3. Programme prévisionnel d'épandage :
Un programme prévisionnel annuel d'épandage est établi, en accord avec les exploitants agricoles prêteurs de terres, au plus tard un mois avant le début des opérations concernées. Il inclut également les parcelles du producteur de déchets ou d'effluents lorsque celui-ci est également exploitant agricole.
Ce programme comprend au moins :
― la liste des parcelles concernées par la campagne ainsi que la caractérisation des systèmes de culture (cultures implantées avant et après l'épandage, période d'interculture) sur ces parcelles ;
― une caractérisation des différents déchets ou effluents (type [liquides, pâteux et solides], quantités prévisionnelles, rythme de production, ainsi qu'au moins les teneurs en azote global et azote minéral et minéralisable, disponible pour la culture à fertiliser, mesurées et déterminées sur la base d'analyses datant de moins d'un an) ;
― les résultats d'une analyse de sols datant de moins d'un an sur le paramètre azote global et azote minéral et minéralisable sur chaque point de référence représentatif de chaque zone homogène ;
― les préconisations spécifiques d'apport des déchets ou des effluents (calendrier et doses d'épandage...) ;
― l'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de l'épandage.
Ce programme prévisionnel est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Il lui est adressé sur sa demande.
4. La caractérisation des déchets ou effluents à épandre fournie dans l'étude préalable est vérifiée par analyse avant le premier épandage. En dehors de la première année d'épandage, les effluents ou déchets sont analysés périodiquement et notamment à chaque fois que des changements dans les procédés ou les traitements sont susceptibles de modifier leur qualité (en particulier pour ce qui concerne la teneur en éléments-traces métalliques et en composés organiques).
5. Dans le cas d'une installation nouvelle, les données relatives aux caractéristiques des déchets ou des effluents et aux doses d'emploi sont actualisées et sont adressées au préfet à l'issue de la première année de fonctionnement.
6. Les déchets solides ou pâteux non stabilisés sont enfouis le plus tôt possible, dans un délai maximum de quarante-huit heures, pour réduire les nuisances olfactives et les pertes par volatilisation. Des dérogations à l'obligation d'enfouissement peuvent toutefois être accordées sur justification dans le dossier d'enregistrement pour des cultures en place à condition que celles-ci ne soient pas destinées à la consommation humaine directe.
7. Sous réserve des prescriptions fixées en application du code de la santé publique, l'épandage de déchets ou d'effluents respecte les distances et délais minima suivants :

NATURE DES ACTIVITÉS À PROTÉGER

DISTANCE MINIMALE

DOMAINE D'APPLICATION

Puits, forage, sources, aqueduc transitant des eaux destinées à la consommation humaine en écoulement libre, installations souterraines ou semi-enterrées utilisées pour le stockage des eaux, que ces dernières soient utilisées pour l'alimentation en eau potable ou pour l'arrosage des cultures maraîchères

35 mètres
100 mètres

Pente du terrain inférieure à 7 %
Pente du terrain supérieure à 7 %

Cours d'eau et plan d'eau


5 mètres des berges
35 mètres des berges
100 mètres des berges
200 mètres des berges

Pente du terrain inférieure à 7 % :
1. Déchets non fermentescibles enfouis immédiatement après épandage.
2. Autres cas
Pente du terrain supérieure à 7 % :
1. Déchets solides et stabilisés
2. Déchets non solides et non stabilisés

Lieux de baignade

200 mètres

 

Sites d'aquaculture (pisciculture et zones conchylicoles)

500 mètres

 

Habitations ou local occupé par des tiers, zones de loisirs et établissement recevant du public

50 mètres
100 mètres

En cas de déchets ou d'effluents odorants



NATURE DES ACTIVITÉS À PROTÉGER

DÉLAI MINIMUM

DOMAINE D'APPLICATION

Herbages ou culture fourragères

Trois semaines avant la remise à l'herbe des animaux ou de la récolte de cultures fourragères

 

Terrain affectés à des cultures maraîchères ou fruitières à l'exception des cultures d'arbres fruitiers

Pas d'épandage pendant la période de végétation

 

Terrains destinés ou affectés à des cultures maraîchères ou fruitières, en contact avec les sols, ou susceptibles d'être consommés à l'état cru

Dix mois avant la récolte et pendant la récolte elle-même

 


8. Les périodes d'épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière :
― à assurer l'apport des éléments utiles aux sols et aux cultures sans excéder leurs besoins en la matière compte tenu des apports de toute nature qu'ils peuvent recevoir par ailleurs ;
― à empêcher la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage, une percolation rapide ;
― à empêcher l'accumulation dans le sol de substances susceptibles à long terme de dégrader sa structure ou de présenter un risque écotoxicologique.
L'épandage est interdit :
― pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des déchets solides ;
― pendant les périodes de forte pluviosité et pendant les périodes où il existe un risque d'inondation ;
― en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies ou des forêts exploitées ;
― sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage.
9. Détection d'anomalies :
Toute anomalie constatée sur les sols, les cultures et leur environnement lors ou à la suite de l'épandage de déchets ou des effluents et susceptible d'être en relation avec ces épandages est signalée sans délai à l'inspection des installations classées.
e) Ouvrages d'entreposage :
Les ouvrages permanents d'entreposage de déchets ou d'effluents sont dimensionnés pour faire face aux périodes où l'épandage est soit impossible, soit interdit par l'étude préalable. De plus, l'exploitant identifie les installations de traitement du déchet ou de l'effluent auxquelles il peut faire appel en cas de dépassement de ces capacités de stockage du déchet ou effluent.
Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d'entreposage ne soient pas source de gêne ou de nuisances pour le voisinage et n'entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages d'entreposage est interdit. Les ouvrages d'entreposage à l'air libre sont interdits d'accès aux tiers non autorisés.
Le dépôt temporaire de déchets, sur les parcelles d'épandage et sans travaux d'aménagement, n'est autorisé que lorsque les cinq conditions suivantes sont simultanément remplies :
― les déchets sont solides et peu fermentescibles, à défaut, la durée du dépôt est inférieure à quarante-huit heures ;
― toutes les précautions ont été prises pour éviter le ruissellement sur ou en dehors des parcelles d'épandage ou une percolation rapide vers les nappes superficielles ou souterraines ;
― le dépôt respecte les distances minimales d'isolement définies pour l'épandage au point 7 sauf pour la distance vis-à-vis des habitations ou locaux habités par des tiers qui est toujours égale à 100 mètres. En outre, une distance d'au moins 3 mètres vis-à-vis des routes et fossés est respectée ;
― le volume du dépôt est adapté à la fertilisation raisonnée des parcelles réceptrices pour la période d'épandage considérée ;
― la durée maximale ne dépasse pas un an et le retour sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de trois ans.
f) Cahier d'épandage :
Un cahier d'épandage, tenu sous la responsabilité de l'exploitant, à la disposition de l'inspection des installations classées pendant une durée de dix ans, comporte pour chacune des parcelles (ou îlots) réceptrices épandues :
― les surfaces effectivement épandues ;
― les références parcellaires ;
― les dates d'épandage ;
― la nature des cultures ;
― les volumes et la nature de toutes les matières épandues ;
― les quantités d'azote global épandues d'origine ICPE ;
― l'identification des personnes morales ou physiques chargées des opérations d'épandage ainsi que l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et les matières épandues avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation.
Ce cahier d'épandage est renseigné de manière inaltérable à la fin de chaque semaine au cours desquelles des épandages ont été effectués.
Lorsque les déchets ou les effluents sont épandus sur des parcelles mises à disposition par un prêteur de terres, un bordereau cosigné par l'exploitant et le prêteur de terre est référencé et joint au cahier d'épandage. Ce bordereau est établi au plus tard à la fin du chantier d'épandage et au moins une fois par semaine. Il comporte l'identification des parcelles réceptrices, les volumes et les quantités d'azote global épandues.
g) Analyses de sols :
Les sols doivent être analysés sur chaque point de référence représentatif de chaque zone homogène. Par zone homogène on entend une partie d'unité culturale homogène d'un point de vue pédologique n'excédant pas 20 hectares ; par unité culturale, on entend une parcelle ou un groupe de parcelles exploitées selon un système unique de rotations de cultures par un seul exploitant :
― après l'ultime épandage, sur le ou les points de référence, sur chaque parcelle exclue du périmètre d'épandage ;
― au minimum tous les dix ans.
Ces analyses portent sur les éléments et substances figurant au 2 du point II ci-dessous.
Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des sols sont conformes aux dispositions du point III ci-après.


Point I. ― Seuils en éléments-traces métalliques et en substances organiques
Tableau 1-a. ― Teneurs limites en éléments-traces métalliques dans les déchets ou effluents




ÉLÉMENTS-TRACES MÉTALLIQUES

VALEUR LIMITE DANS LES DÉCHETS
ou effluents (mg/kg MS)

FLUX CUMULÉ MAXIMUM APPORTÉ PAR LES DÉCHETS
ou effluents en dix ans (g/m²)

Cadmium

10

0,015

Chrome

1 000

1,5

Cuivre

1 000

1,5

Mercure

10

0,015

Nickel

200

0,3

Plomb

800

1,5

Zinc

3 000

4,5

Chrome + cuivre + nickel + zinc

4 000

6


Tableau 1-b. ― Teneurs limites en composés-traces organiques dans les déchets ou effluents




COMPOSÉS-TRACES ORGANIQUES

VALEUR LIMITE OU EFFLUENTS
dans les déchets (mg/kg MS)

FLUX CUMULÉ MAXIMUM APPORTÉ
par les déchets ou effluents en dix ans (mg/m²)


Cas général

Epandage sur pâturage

Cas général

Epandage sur pâturage

Total des 7 principaux PCB (*)

0,8

0,8

1,2

1,2

Fluoranthène

5

4

7,5

6

Benzo(b)fluoranthène

2,5

2,5

4

4

Benzo(a)pyrène

2

1,5

3

2

(*) PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.


Tableau 2. ― Valeurs limites de concentration dans les sols



ÉLÉMENTS-TRACES
dans les sols

VALEUR LIMITE
(mg/kg MS)

Cadmium

2

Chrome

150

Cuivre

100

Mercure

1

Nickel

50

Plomb

100

Zinc

300


Tableau 3. ― Flux cumulé maximum en éléments-traces métalliques apporté par les déchets ou effluents pour les pâturages ou les sols de pH inférieurs à 6

ÉLÉMENTS-TRACES
métalliques

FLUX CUMULÉ MAXIMUM
apporté par les déchets ou effluents
en dix ans (mg/m²)

Cadmium

0,015

Chrome

1,2

Cuivre

1,2

Mercure

0,012

Nickel

0,3

Plomb

0,9

Sélénium (*)

0,12

Zinc

3

Chrome + cuivre + nickel + zinc

4

(*) Pour le pâturage uniquement.



Point II. ― Eléments de caractérisation de la valeur
agronomique des déchets ou des effluents et des sols


1. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des déchets ou des effluents destinés à l'épandage :
― matière sèche (%) ; matière organique (%) ;
― pH ;
― azote global ;
― azote ammoniacal (en NH4) ;
― rapport C/N ;
― phosphore total (en P2O5) ; potassium total (en K2O) ; calcium total (en CaO) ; magnésium total (en MgO) ; oligo-éléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn). Cu, Zn et B seront mesurés à la fréquence prévue pour les éléments-traces.
Les autres oligo-éléments seront analysés dans le cadre de la caractérisation initiale des déchets ou des effluents.
2. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des sols :
― granulométrie ;
― mêmes paramètres que pour la valeur agronomique des déchets ou des effluents en remplaçant les éléments concernés par : P2O5 échangeable, K2O échangeable, MgO échangeable et CaO échangeable.


Point III. ― Méthodes d'échantillonnage et d'analyse


Echantillonnage des sols :
Les prélèvements de sol doivent être effectués dans un rayon de 7,50 mètres autour du point de référence repéré par ses coordonnées Lambert, à raison de 16 prélèvements élémentaires pris au hasard dans le cercle ainsi dessiné :
― de préférence en fin de culture et avant le labour précédant la mise en place de la suivante ;
― avant un nouvel épandage éventuel de déchets ou d'effluents ;
― en observant de toute façon un délai suffisant après un apport de matières fertilisantes pour permettre leur intégration correcte au sol ;
― à la même époque de l'année que la première analyse et au même point de prélèvement.
Les modalités d'exécution des prélèvements élémentaires et de constitution et de conditionnement des échantillons sont conformes à la norme NF X 31 100.
Méthodes de préparation et d'analyse des sols :
La préparation des échantillons de sols en vue d'analyse est effectuée selon la norme NF ISO 11464 décembre 1994). L'extraction des éléments-traces métalliques Cd, Cr, Cu, Ni, Pb et Zn et leur analyse est effectuée selon la norme NF X 31-147 (juillet 1996). Le pH est effectué selon la norme NF ISO 10390 (novembre 1994).
Echantillonnage des effluents et des déchets :
Les méthodes d'échantillonnage peuvent être adaptées en fonction des caractéristiques du déchet ou de l'effluent à partir des normes suivantes :
NF U 44-101 : produits organiques, amendements organiques, support de culture-échantillonnage ;
NF U 44-108 : boues des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines, boues liquides, échantillonnage en vue de l'estimation de la teneur moyenne d'un lot ;
NF U 42-051 : engrais, théorie de l'échantillonnage et de l'estimation d'un lot ;
NF U 42-053 : matières fertilisantes, engrais, contrôle de réception d'un grand lot, méthode pratique ;
NF U 42-080 : engrais, solutions et suspensions ;
NF U 42-090 : engrais, amendements calciques et magnésiens, produits solides, préparation de l'échantillon pour essai.
La procédure retenue donne lieu à un procès-verbal comportant les informations suivantes :
― identification et description du produit à échantillonner (aspect, odeur, état physique) ;
― objet de l'échantillonnage ;
― identification de l'opérateur et des diverses opérations nécessaires ;
― date, heure et lieu de réalisation ;
― mesures prises pour freiner l'évolution de l'échantillon ;
― fréquence des prélèvements dans l'espace et dans le temps ;
― plan des localisations des prises d'échantillons élémentaires (surface et profondeur) avec leurs caractéristiques (poids et volume) ;
― descriptif de la méthode de constitution de l'échantillon représentatif (au moins 2 kg) à partir des prélèvements élémentaires (division, réduction, mélange, homogénéisation) ;
― descriptif des matériels de prélèvement ;
― descriptif des conditionnements des échantillons ;
― condition d'expédition.
La présentation de ce procès-verbal peut être inspirée de la norme U 42-060 (procès-verbaux d'échantillonnage des fertilisants).
Méthodes de préparation et d'analyse des effluents et des déchets :
La préparation des échantillons peut être effectuée selon la norme NF U 44-110 relative aux boues, amendements organiques et supports de culture.
La méthode d'extraction qui n'est pas toujours normalisée est définie par le laboratoire selon les bonnes pratiques de laboratoire.
Les analyses retenues peuvent être choisies parmi les listes ci-dessous, en utilisant dans la mesure du possible des méthodes normalisées pour autant qu'elles soient adaptées à la nature du déchet à analyser. Si des méthodes normalisées existent et ne sont pas employées par le laboratoire d'analyses, la méthode retenue devra faire l'objet d'une justification.


Tableau 4. ― Méthodes analytiques pour les éléments-traces




ÉLÉMENTS

MÉTHODE D'EXTRACTION
et de préparation

MÉTHODE ANALYTIQUE

Elément-traces métalliques

Extraction à l'eau régale
Séchage au micro-ondes ou à l'étuve

Spectrométrie d'absorption atomique ou spectrométrie d'émission (AES) ou spectrométrie d'émission (ICP) couplée à la spectrométrie de masse ou spectrométrie de fluorescence (pour Hg)


Analyses sur les lixiviats :
Elles peuvent être faites après extraction selon la norme NFX 31-210 ou sur colonne lysimétrique et portent sur des polluants sélectionnés en fonction de leur présence dans le déchet, de leur solubilité et de leur toxicité.
Les méthodes d'analyses recommandées appartiennent à la série des NFT 90 puisqu'il s'agit des solutions aqueuses.


A N N E X E I V
VLE POUR REJET AQUEUX DANS LE MILIEU NATUREL


I. - Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :

1. Substances réglementées

 

N° CAS

 

Indice phénols


0,3 mg/l

Cyanures

57-12-5

0,1 mg/l

Manganèse et composés (en Mn)

7439-96-5

1 mg/l

Fer, aluminium et composés (en Fe + Al)


5 mg/l

Etain (dont tributylétain cation et oxyde de tributylétain)

7440-31-5

2 mg/l dont 0,05 mg/l pour chacun des composés tributylétain cation et oxyde de tributylétain

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX)


1 mg/l

Hydrocarbures totaux


10 mg/l

Fluor et composés (en F) (dont fluorures)


15 mg/l

2. Substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau

Substances de l'état chimique

Alachlore

15972-60-8

50 µg/l

Anthracène*

120-12-7

50 µg/l

Atrazine

1912-24-9

50 µg/l

Benzène

71-43-2

50 µg/l

Diphényléthers bromés

 

50 µg/l (somme des composés)

Tétra BDE 47

 

 

Penta BDE 99*

32534-81-9

 

Penta BDE 100*

32534-81-9

 

Hexa BDE 153

 

 

Hexa BDE 154

 

 

HeptaBDE 183

 

 

DecaBDE 209

1163-19-5

 

Cadmium et ses composés*

7440-43-9

50 µg/l

Tétrachlorure de carbone

56-23-5

50 µg/l

Chloroalcanes C10-13*

85535-84-8

50 µg/l

Chlorfenvinphos

470-90-6

50 µg/l

Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos)

2921-88-2

50 µg/l

Pesticides cyclodiènes (Aldrine, Dieldrine, Endrine, Isodrine)

309-00-2/60-57-1/72-20-8/465-73-6

50 µg/l (somme des 4 drines visées)

DDT total

789-02-06

50 µg/l

1,2-Dichloroéthane

107-06-2

50 µg/l

Dichlorométhane

75-09-2

50 µg/l

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)

117-81-7

50 µg/l

Diuron

330-54-1

50 µg/l

Endosulfan (somme des isomères)*

115-29-7

50 µg/l

Fluoranthène

206-44-0

50 µg/l

Naphthalène

91-20-3

50 µg/l

Hexachlorobenzène*

118-74-1

50 µg/l

Hexachlorobutadiène*

87-68-3

50 µg/l

Hexachlorocyclohexane (somme des isomères)*

608-73-1

50 µg/l

Isoproturon

34123-59-6

50 µg/l

Plomb et ses composés

7439-92-1

0,5 mg/l

Mercure et ses composés*

7439-97-6

50 µg/l

Nickel et ses composés

7440-02-0

0,5 mg/l

Nonylphénols *

25154-52-3

50 µg/l

Octylphénols

1806-26-4

50 µg/l

Pentachlorobenzène*

608-93-5

50 µg/l

Pentachlorophénol

87-86-5

50 µg/l

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

 

 

Benzo(a)pyrène *

50-32-8

 

Somme Benzo(b)fluoranthène* + Benzo(k)fluoranthène*

205-99-2 / 207-08-9

50 µg/l (somme des 5 composés visés)

Somme Benzo(g, h, i)perylène* + Indeno(1,2,3-cd)pyrène*

191-24-2 / 193-39-5

 

Simazine

122-34-9

50 µg/l

Tétrachloroéthylène*

127-18-4

50 µg/l

Trichloroéthylène

79-01-6

50 µg/l

Composés du tributylétain (tributylétain-cation)*

36643-28-4

50 µg/l

Trichlorobenzènes

12002-48-1

50 µg/l

Trichlorométhane (chloroforme)

67-66-3

50 µg/l

Trifluraline

1582-09-8

50 µg/l

Substances de l'état écologique

Arsenic dissous

7440-38-2

50 µg/l

Cuivre dissous

7440-50-8

0,5 mg/l

Chrome dissous (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en chrome)

7440-47-3

0,5 mg/l dont 0,1 mg/l pour le chrome hexavalent et ses composés

Zinc dissous

7440-66-6

2 mg/l

Chlortoluron


50 µg/l

Oxadiazon


50 µg/l

Linuron

330-55-2

50 µg/l

2,4 D

94-75-7

50 µg/l

2,4 MCPA

94-74-6

50 µg/l

3. Autres substances pertinentes

Toluène

108-88-3

50 µg/l

Trichlorophénols

 

50 µg/l

2,4,5-trichlorophénol

95-95-4

50 µg/l

2,4,6-trichlorophénol

88-06-2

50 µg/l

Ethylbenzène

100-41-4

50 µg/l

Xylènes ( Somme o, m, p)

1330-20-7

50 µg/l

Biphényle

92-52-4

50 µg/l

Tributylphosphate (phosphate de tributyle)


50 µg/l

Hexachloropentadiene


50 µg/l

2-nitrotoluène

 

50 µg/l

1,2 dichlorobenzène

95-50-1

50 µg/l

1,2 dichloroéthylène

540-59-0

50 µg/l

1,3 dichlorobenzène

541-73-1

50 µg/l

Oxyde de dibutylétain

818-08-6

50 µg/l

Monobutyletain cation

 

50 µg/l

Chlorobenzène

 

50 µg/l

Isopropyl benzène

98-82-8

50 µg/l

PCB (somme des congenères)

1336-36-3

50 µg/l

Phosphate de tributyle

126-73-8

50 µg/l

2-Chlorophénol

95-57-8

50 µg/l

Epichlorhydrine

106-89-8

50 µg/l

Acide chloroacétique

79-11-8

50 µg/l

2 nitrotoluène


50 µg/l

1,2,3 trichlorobenzène


50 µg/l

3,4 dichloroaniline


50 µg/l

4-chloro-3-méthylphénol

59-50-7

50 µg/l


II. - Sauf dispositions contraires, les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition contraire, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
III. - Pour les substances dangereuses prioritaires identifiées dans le tableau ci-dessus par une étoile présentes dans les rejets de l'installation, l'exploitant présente les mesures prises accompagnées d'un échéancier permettant de supprimer le rejet de cette substance dans le milieu aquatique en 2021 (ou 2028 pour l'anthracène et l'endosulfan).


A N N E X E V
VLE POUR REJETS GAZEUX DANS LE MILIEU NATUREL


Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après selon le flux horaire. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées, le cas échéant, en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus.



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 87 du 12/04/2012 texte numéro 4






Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 87 du 12/04/2012 texte numéro 4






Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 87 du 12/04/2012 texte numéro 4






Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 87 du 12/04/2012 texte numéro 4



II. - En cas d'utilisation d'une technique d'oxydation pour éliminer les COV, la teneur en oxygène de référence pour la vérification de la conformité aux valeurs limites d'émission est celle mesurée dans les effluents en sortie d'équipement d'oxydation. L'exploitant démontre dans son dossier d'enregistrement qu'il n'est pas nécessaire d'installer un dispositif de récupération secondaire d'énergie.
III. - Les substances ou mélanges auxquelles sont attribuées, ou sur lesquelles doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360 F ou les phrases de risque R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61, en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, sont remplacées autant que possible par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.
IV. - Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation normale ne dépasse les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission ;
Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.


A N N E X E V I
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES
AUX OPÉRATIONS DE PRÉLÈVEMENTS ET D'ANALYSES
1. Prescriptions générales


Le laboratoire d'analyse choisi devra impérativement remplir les deux conditions suivantes :
1. Etre accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour la matrice « eaux résiduaires », pour chaque substance à analyser. Afin de justifier de cette accréditation, le laboratoire devra fournir à l'exploitant l'ensemble des documents suivants avant le début des opérations de prélèvement et de mesures afin de justifier qu'il remplit bien les dispositions de la présente annexe : justificatifs d'accréditations sur les opérations de prélèvements (si disponible) et d'analyse de substances dans la matrice « eaux résiduaires » comprenant a minima le numéro d'accréditation et l'extrait de l'annexe technique sur les substances concernées ; liste de références en matière d'opérations de prélèvements de substances dangereuses dans les rejets industriels ; tableau des performances et d'assurance qualité indiquant si la substance est accréditée ou non et limite de quantification qui doivent être inférieures ou égales aux LQ de l'article 65 ; attestation du prestataire s'engageant à respecter les prescriptions de l'annexe technique.
2. Respecter les limites de quantification listées à l'article 65 pour chacune des substances.
Le prestataire ou l'exploitant pourra faire appel à de la sous-traitance ou réaliser lui-même les opérations de prélèvements. Dans tous les cas il devra veiller au respect des prescriptions relatives aux opérations de prélèvements telles que décrites ci-après, en concertation étroite avec le laboratoire réalisant les analyses. La sous-traitance analytique est autorisée. Toutefois, en cas de sous-traitance, le laboratoire désigné pour ces analyses devra respecter les mêmes critères de compétences que le prestataire c'est-à-dire remplir les deux conditions visées au paragraphe 2 ci-dessus. Le prestataire restera, en tout état de cause, le seul responsable de l'exécution des prestations et s'engagera à faire respecter par ses sous-traitants toutes les obligations de l'annexe technique. Lorsque les opérations de prélèvement sont diligentées par le prestataire d'analyse, il est seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble de la chaîne. Lorsque les opérations de prélèvements sont réalisées par l'exploitant lui-même ou son sous-traitant, l'exploitant est le seul responsable de l'exécution des prestations de prélèvements et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse. Le respect du présent cahier des charges et des exigences demandées pourront être contrôlés par un organisme mandaté par les services de l'Etat. L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins trois ans.


2. Opérations de prélèvement


Les opérations de prélèvement et d'échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à ce jour le respect de :
― la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l'eau ― Echantillonnage ― Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d'eau » ;
― le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau ― Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans l'environnement ― Prélèvement d'eau résiduaire ».
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions générales de prélèvement, la mesure de débit en continu, le prélèvement continu sur 24 heures à température contrôlée, l'échantillonnage et la réalisation de blancs de prélèvements.


2.1. Opérateurs du prélèvement


Les opérations de prélèvement peuvent être réalisées sur le site par :
― le prestataire d'analyse ;
― le sous-traitant sélectionné par le prestataire d'analyse ;
― l'exploitant lui-même ou son sous-traitant.
Dans le cas où c'est l'exploitant ou son sous-traitant qui réalise le prélèvement, il est impératif qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques de prélèvement et de mesure de débit. Ces procédures doivent intégrer les points détaillés aux paragraphes 2.2 à 2.6 ci-après et démontrer que la traçabilité de ces opérations est assurée.


2.2. Conditions générales du prélèvement


Le volume prélevé devra être représentatif des flux de l'établissement et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses sous accréditation.
En cas d'intervention de l'exploitant ou d'un sous-traitant pour le prélèvement, le nombre, le volume unitaire, le flaconnage, la préservation éventuelle et l'identification des échantillons seront obligatoirement définis par le prestataire d'analyse et communiqués au préleveur. Le laboratoire d'analyses fournira les flaconnages (prévoir des flacons supplémentaires pour les blancs du système de prélèvement).
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux substances à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3 (1). Les échantillons acheminés au laboratoire dans un flaconnage d'une autre provenance devront être refusés par le laboratoire.
Le prélèvement doit être adressé afin d'être réceptionné par le laboratoire d'analyse au plus tard 24 heures après la fin du prélèvement, sous peine de refus par le laboratoire.

(1) La norme NF EN ISO 5667-3 est un guide de bonne pratique. Quand des différences existent entre la norme NF EN ISO 5667-3 et la norme analytique spécifique à la substance, c'est toujours les prescriptions de la norme analytique qui prévalent.