A N N E X E S
A N N E X E I
RÈGLES TECHNIQUES APPLICABLES AUX VIBRATIONS
L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
La vitesse particulaire des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne doit pas dépasser les valeurs définies ci-après.
1. Valeurs limites de la vitesse particulaire
1.1. Sources continues ou assimilées
FRÉQUENCES |
4 Hz ― 8 Hz |
8 Hz ― 30 Hz |
30 Hz ― 100 Hz |
---|---|---|---|
Constructions résistantes |
5 mm/s |
6 mm/s |
8 mm/s |
Constructions sensibles |
3 mm/s |
5 mm/s |
6 mm/s |
Constructions très sensibles |
2 mm/s |
3 mm/s |
4 mm/s |
1.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées
FRÉQUENCES |
4 Hz ― 8 Hz |
8 Hz ― 30 Hz |
30 Hz ― 100 Hz |
---|---|---|---|
Constructions résistantes |
8 mm/s |
12 mm/s |
15 mm/s |
Constructions sensibles |
6 mm/s |
9 mm/s |
12 mm/s |
Constructions très sensibles |
4 mm/s |
6 mm/s |
9 mm/s |
2. Classification des constructions
Pour l'application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance :
― constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
― constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;
― constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;
Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :
― les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;
― les installations liées à la sûreté générale sauf les constructions qui les contiennent ;
― les barrages, les ponts ;
― les châteaux d'eau ;
― les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l'eau ainsi que les canalisations d'eau sous pression de diamètre supérieur à un mètre ;
― les réservoirs de stockage de gaz, d'hydrocarbures liquides ou de céréales ;
― les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d'importance analogue ;
― les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes de forage,
pour lesquelles l'étude des effets des vibrations doit être confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme doit être approuvé par l'inspection des installations classées.
3. Méthode de mesure
3.1. Eléments de base
Le mouvement en un point donné d'une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires, dont une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l'ouvrage étudié sans tenir compte de l'azimut.
Les capteurs sont placés sur l'élément principal de la construction (appui de fenêtre d'un mur porteur, point d'appui sur l'ossature métallique ou en béton dans le cas d'une construction moderne).
3.2. Appareillage de mesure
La chaîne de mesure à utiliser doit permettre l'enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne doit être au moins égale à 54 dB.
3.3. Précautions opératoires
Les capteurs doivent être complètement solidaires de leur support. Il faut veiller à ne pas installer les capteurs sur les revêtements (zinc, plâtre, carrelage...) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l'élément principal de la construction. Il convient d'effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la source.
A N N E X E I I
RÈGLES DE CALCUL DES HAUTEURS DE CHEMINÉE
POLLUANT |
VALEUR DE cr |
---|---|
Oxydes de soufre |
0,15 |
Oxydes d'azote |
0,14 |
Poussières |
0,15 |
Acide chlorhydrique |
0,05 |
Composés organiques : |
|
― visés au a du 7° de l'article 50 |
1 |
― visés au c du 7° de l'article 50 |
0,05 |
Plomb |
0,000 5 |
Cadmium |
0,000 5 |
|
OXYDES DE SOUFRE |
OXYDES D'AZOTE |
POUSSIÈRES |
---|---|---|---|
Zone peu polluée |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
Zone moyennement urbanisée ou moyennement industrialisée |
0,04 |
0,05 |
0,04 |
Zone très urbanisée ou très industrialisée |
0,07 |
0,10 |
0,08 |
hp = s¹/² (RΔT)―¹/6
où :
s est défini plus haut ;
R est le débit de gaz exprimé en mètres cubes par heure et compté à la température effective d'éjection des gaz ;
+ T est la différence exprimée en kelvin entre la température au débouché de la cheminée et la température moyenne annuelle de l'air ambiant. Si + T est inférieure à 50 kelvins on adopte la valeur de 50 pour le calcul.
Si une installation est équipée de plusieurs cheminées ou s'il existe dans son voisinage d'autres rejets des mêmes polluants à l'atmosphère, le calcul de la hauteur de la cheminée considérée est effectué comme suit :
Deux cheminées i et j, de hauteurs respectivement hi et hj sont considérées comme dépendantes si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
la distance entre les axes des deux cheminées est inférieure à la somme : (hi + hj + 10) (en mètres) ;
hi est supérieure à la moitié de hj ;
hj est supérieure à la moitié de hi.
On détermine ainsi l'ensemble des cheminées dépendantes de la cheminée considérée dont la hauteur est au moins égale à la valeur de hp calculée pour le débit massique total de polluant considérée et le débit volumique total des gaz émis par l'ensemble de ces cheminées.
S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz, la hauteur de la cheminée doit être corrigée comme suit :
― on calcule la valeur hp en tenant compte des autres rejets lorsqu'il y en a ;
― on considère comme obstacles les structures et les immeubles, et notamment celui abritant l'installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes :
― ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 10 hp + 50 de l'axe de la cheminée considérée ;
― ils ont une largeur supérieure à 2 mètres ;
― ils sont vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15° dans le plan horizontal ;
― soit hi l'altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l'endroit de la cheminée considérée) d'un point d'un obstacle situé à une distance horizontale di (exprimée en mètres) de l'axe de la cheminée considérée, et soit Hi défini comme suit :
― si di est inférieure ou égale à 2 hp + 10, Hi = hi + 5 ;
― si di est comprise entre 2 hp + 10 et 10 hp + 50,
― Hi = 5/4 (hi + 5)(1 ― di/[10 hp + 50]) ;
― soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus ;
― la hauteur de la cheminée doit être supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp.
La vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale à 8 m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m³/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m³/h.
A N N E X E I I I
DISPOSITIONS TECHNIQUES EN MATIÈRE D'ÉPANDAGE
NATURE DES ACTIVITÉS À PROTÉGER |
DISTANCE MINIMALE |
DOMAINE D'APPLICATION |
|
---|---|---|---|
Puits, forage, sources, aqueduc transitant des eaux destinées à la consommation humaine en écoulement libre, installations souterraines ou semi-enterrées utilisées pour le stockage des eaux, que ces dernières soient utilisées pour l'alimentation en eau potable ou pour l'arrosage des cultures maraîchères |
35 mètres 100 mètres |
Pente du terrain inférieure à 7 % Pente du terrain supérieure à 7 % |
|
Cours d'eau et plan d'eau |
5 mètres des berges 35 mètres des berges 100 mètres des berges 200 mètres des berges |
Pente du terrain inférieure à 7 % : 1. Déchets non fermentescibles enfouis immédiatement après épandage. 2. Autres cas Pente du terrain supérieure à 7 % : 1. Déchets solides et stabilisés 2. Déchets non solides et non stabilisés |
|
Lieux de baignade |
200 mètres |
|
|
Sites d'aquaculture (pisciculture et zones conchylicoles) |
500 mètres |
|
|
Habitations ou local occupé par des tiers, zones de loisirs et établissement recevant du public |
50 mètres 100 mètres |
En cas de déchets ou d'effluents odorants |
NATURE DES ACTIVITÉS À PROTÉGER |
DÉLAI MINIMUM |
DOMAINE D'APPLICATION |
|
---|---|---|---|
Herbages ou culture fourragères |
Trois semaines avant la remise à l'herbe des animaux ou de la récolte de cultures fourragères |
|
|
Terrain affectés à des cultures maraîchères ou fruitières à l'exception des cultures d'arbres fruitiers |
Pas d'épandage pendant la période de végétation |
|
|
Terrains destinés ou affectés à des cultures maraîchères ou fruitières, en contact avec les sols, ou susceptibles d'être consommés à l'état cru |
Dix mois avant la récolte et pendant la récolte elle-même |
|
Point I. ― Seuils en éléments-traces métalliques et en substances organiques
Tableau 1-a. ― Teneurs limites en éléments-traces métalliques dans les déchets ou effluents
ÉLÉMENTS-TRACES MÉTALLIQUES |
VALEUR LIMITE DANS LES DÉCHETS ou effluents (mg/kg MS) |
FLUX CUMULÉ MAXIMUM APPORTÉ PAR LES DÉCHETS ou effluents en dix ans (g/m²) |
---|---|---|
Cadmium |
10 |
0,015 |
Chrome |
1 000 |
1,5 |
Cuivre |
1 000 |
1,5 |
Mercure |
10 |
0,015 |
Nickel |
200 |
0,3 |
Plomb |
800 |
1,5 |
Zinc |
3 000 |
4,5 |
Chrome + cuivre + nickel + zinc |
4 000 |
6 |
Tableau 1-b. ― Teneurs limites en composés-traces organiques dans les déchets ou effluents
COMPOSÉS-TRACES ORGANIQUES |
VALEUR LIMITE OU EFFLUENTS dans les déchets (mg/kg MS) |
FLUX CUMULÉ MAXIMUM APPORTÉ par les déchets ou effluents en dix ans (mg/m²) |
||
---|---|---|---|---|
|
Cas général |
Epandage sur pâturage |
Cas général |
Epandage sur pâturage |
Total des 7 principaux PCB (*) |
0,8 |
0,8 |
1,2 |
1,2 |
Fluoranthène |
5 |
4 |
7,5 |
6 |
Benzo(b)fluoranthène |
2,5 |
2,5 |
4 |
4 |
Benzo(a)pyrène |
2 |
1,5 |
3 |
2 |
(*) PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180. |
Tableau 2. ― Valeurs limites de concentration dans les sols
ÉLÉMENTS-TRACES dans les sols |
VALEUR LIMITE (mg/kg MS) |
|||
---|---|---|---|---|
Cadmium |
2 |
|||
Chrome |
150 |
|||
Cuivre |
100 |
|||
Mercure |
1 |
|||
Nickel |
50 |
|||
Plomb |
100 |
|||
Zinc |
300 |
ÉLÉMENTS-TRACES métalliques |
FLUX CUMULÉ MAXIMUM apporté par les déchets ou effluents en dix ans (mg/m²) |
---|---|
Cadmium |
0,015 |
Chrome |
1,2 |
Cuivre |
1,2 |
Mercure |
0,012 |
Nickel |
0,3 |
Plomb |
0,9 |
Sélénium (*) |
0,12 |
Zinc |
3 |
Chrome + cuivre + nickel + zinc |
4 |
(*) Pour le pâturage uniquement. |
Point II. ― Eléments de caractérisation de la valeur
agronomique des déchets ou des effluents et des sols
1. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des déchets ou des effluents destinés à l'épandage :
― matière sèche (%) ; matière organique (%) ;
― pH ;
― azote global ;
― azote ammoniacal (en NH4) ;
― rapport C/N ;
― phosphore total (en P2O5) ; potassium total (en K2O) ; calcium total (en CaO) ; magnésium total (en MgO) ; oligo-éléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn). Cu, Zn et B seront mesurés à la fréquence prévue pour les éléments-traces.
Les autres oligo-éléments seront analysés dans le cadre de la caractérisation initiale des déchets ou des effluents.
2. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des sols :
― granulométrie ;
― mêmes paramètres que pour la valeur agronomique des déchets ou des effluents en remplaçant les éléments concernés par : P2O5 échangeable, K2O échangeable, MgO échangeable et CaO échangeable.
Point III. ― Méthodes d'échantillonnage et d'analyse
Echantillonnage des sols :
Les prélèvements de sol doivent être effectués dans un rayon de 7,50 mètres autour du point de référence repéré par ses coordonnées Lambert, à raison de 16 prélèvements élémentaires pris au hasard dans le cercle ainsi dessiné :
― de préférence en fin de culture et avant le labour précédant la mise en place de la suivante ;
― avant un nouvel épandage éventuel de déchets ou d'effluents ;
― en observant de toute façon un délai suffisant après un apport de matières fertilisantes pour permettre leur intégration correcte au sol ;
― à la même époque de l'année que la première analyse et au même point de prélèvement.
Les modalités d'exécution des prélèvements élémentaires et de constitution et de conditionnement des échantillons sont conformes à la norme NF X 31 100.
Méthodes de préparation et d'analyse des sols :
La préparation des échantillons de sols en vue d'analyse est effectuée selon la norme NF ISO 11464 décembre 1994). L'extraction des éléments-traces métalliques Cd, Cr, Cu, Ni, Pb et Zn et leur analyse est effectuée selon la norme NF X 31-147 (juillet 1996). Le pH est effectué selon la norme NF ISO 10390 (novembre 1994).
Echantillonnage des effluents et des déchets :
Les méthodes d'échantillonnage peuvent être adaptées en fonction des caractéristiques du déchet ou de l'effluent à partir des normes suivantes :
NF U 44-101 : produits organiques, amendements organiques, support de culture-échantillonnage ;
NF U 44-108 : boues des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines, boues liquides, échantillonnage en vue de l'estimation de la teneur moyenne d'un lot ;
NF U 42-051 : engrais, théorie de l'échantillonnage et de l'estimation d'un lot ;
NF U 42-053 : matières fertilisantes, engrais, contrôle de réception d'un grand lot, méthode pratique ;
NF U 42-080 : engrais, solutions et suspensions ;
NF U 42-090 : engrais, amendements calciques et magnésiens, produits solides, préparation de l'échantillon pour essai.
La procédure retenue donne lieu à un procès-verbal comportant les informations suivantes :
― identification et description du produit à échantillonner (aspect, odeur, état physique) ;
― objet de l'échantillonnage ;
― identification de l'opérateur et des diverses opérations nécessaires ;
― date, heure et lieu de réalisation ;
― mesures prises pour freiner l'évolution de l'échantillon ;
― fréquence des prélèvements dans l'espace et dans le temps ;
― plan des localisations des prises d'échantillons élémentaires (surface et profondeur) avec leurs caractéristiques (poids et volume) ;
― descriptif de la méthode de constitution de l'échantillon représentatif (au moins 2 kg) à partir des prélèvements élémentaires (division, réduction, mélange, homogénéisation) ;
― descriptif des matériels de prélèvement ;
― descriptif des conditionnements des échantillons ;
― condition d'expédition.
La présentation de ce procès-verbal peut être inspirée de la norme U 42-060 (procès-verbaux d'échantillonnage des fertilisants).
Méthodes de préparation et d'analyse des effluents et des déchets :
La préparation des échantillons peut être effectuée selon la norme NF U 44-110 relative aux boues, amendements organiques et supports de culture.
La méthode d'extraction qui n'est pas toujours normalisée est définie par le laboratoire selon les bonnes pratiques de laboratoire.
Les analyses retenues peuvent être choisies parmi les listes ci-dessous, en utilisant dans la mesure du possible des méthodes normalisées pour autant qu'elles soient adaptées à la nature du déchet à analyser. Si des méthodes normalisées existent et ne sont pas employées par le laboratoire d'analyses, la méthode retenue devra faire l'objet d'une justification.
Tableau 4. ― Méthodes analytiques pour les éléments-traces
ÉLÉMENTS |
MÉTHODE D'EXTRACTION et de préparation |
MÉTHODE ANALYTIQUE |
---|---|---|
Elément-traces métalliques |
Extraction à l'eau régale Séchage au micro-ondes ou à l'étuve |
Spectrométrie d'absorption atomique ou spectrométrie d'émission (AES) ou spectrométrie d'émission (ICP) couplée à la spectrométrie de masse ou spectrométrie de fluorescence (pour Hg) |
A N N E X E I V
VLE POUR REJET AQUEUX DANS LE MILIEU NATUREL
1. Substances réglementées |
||
|
N° CAS |
|
Indice phénols |
― |
0,3 mg/l |
Cyanures |
57-12-5 |
0,1 mg/l |
Manganèse et composés (en Mn) |
7439-96-5 |
1 mg/l |
Fer, aluminium et composés (en Fe + Al) |
― |
5 mg/l |
Etain (dont tributylétain cation et oxyde de tributylétain) |
7440-31-5 |
2 mg/l dont 0,05 mg/l pour chacun des composés tributylétain cation et oxyde de tributylétain |
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) |
― |
1 mg/l |
Hydrocarbures totaux |
― |
10 mg/l |
Fluor et composés (en F) (dont fluorures) |
― |
15 mg/l |
2. Substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau |
||
Substances de l'état chimique |
||
Alachlore |
15972-60-8 |
50 µg/l |
Anthracène* |
120-12-7 |
50 µg/l |
Atrazine |
1912-24-9 |
50 µg/l |
Benzène |
71-43-2 |
50 µg/l |
Diphényléthers bromés |
|
50 µg/l (somme des composés) |
Tétra BDE 47 |
|
|
Penta BDE 99* |
32534-81-9 |
|
Penta BDE 100* |
32534-81-9 |
|
Hexa BDE 153 |
|
|
Hexa BDE 154 |
|
|
HeptaBDE 183 |
|
|
DecaBDE 209 |
1163-19-5 |
|
Cadmium et ses composés* |
7440-43-9 |
50 µg/l |
Tétrachlorure de carbone |
56-23-5 |
50 µg/l |
Chloroalcanes C10-13* |
85535-84-8 |
50 µg/l |
Chlorfenvinphos |
470-90-6 |
50 µg/l |
Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos) |
2921-88-2 |
50 µg/l |
Pesticides cyclodiènes (Aldrine, Dieldrine, Endrine, Isodrine) |
309-00-2/60-57-1/72-20-8/465-73-6 |
50 µg/l (somme des 4 drines visées) |
DDT total |
789-02-06 |
50 µg/l |
1,2-Dichloroéthane |
107-06-2 |
50 µg/l |
Dichlorométhane |
75-09-2 |
50 µg/l |
Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP) |
117-81-7 |
50 µg/l |
Diuron |
330-54-1 |
50 µg/l |
Endosulfan (somme des isomères)* |
115-29-7 |
50 µg/l |
Fluoranthène |
206-44-0 |
50 µg/l |
Naphthalène |
91-20-3 |
50 µg/l |
Hexachlorobenzène* |
118-74-1 |
50 µg/l |
Hexachlorobutadiène* |
87-68-3 |
50 µg/l |
Hexachlorocyclohexane (somme des isomères)* |
608-73-1 |
50 µg/l |
Isoproturon |
34123-59-6 |
50 µg/l |
Plomb et ses composés |
7439-92-1 |
0,5 mg/l |
Mercure et ses composés* |
7439-97-6 |
50 µg/l |
Nickel et ses composés |
7440-02-0 |
0,5 mg/l |
Nonylphénols * |
25154-52-3 |
50 µg/l |
Octylphénols |
1806-26-4 |
50 µg/l |
Pentachlorobenzène* |
608-93-5 |
50 µg/l |
Pentachlorophénol |
87-86-5 |
50 µg/l |
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) |
|
|
Benzo(a)pyrène * |
50-32-8 |
|
Somme Benzo(b)fluoranthène* + Benzo(k)fluoranthène* |
205-99-2 / 207-08-9 |
50 µg/l (somme des 5 composés visés) |
Somme Benzo(g, h, i)perylène* + Indeno(1,2,3-cd)pyrène* |
191-24-2 / 193-39-5 |
|
Simazine |
122-34-9 |
50 µg/l |
Tétrachloroéthylène* |
127-18-4 |
50 µg/l |
Trichloroéthylène |
79-01-6 |
50 µg/l |
Composés du tributylétain (tributylétain-cation)* |
36643-28-4 |
50 µg/l |
Trichlorobenzènes |
12002-48-1 |
50 µg/l |
Trichlorométhane (chloroforme) |
67-66-3 |
50 µg/l |
Trifluraline |
1582-09-8 |
50 µg/l |
Substances de l'état écologique |
||
Arsenic dissous |
7440-38-2 |
50 µg/l |
Cuivre dissous |
7440-50-8 |
0,5 mg/l |
Chrome dissous (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en chrome) |
7440-47-3 |
0,5 mg/l dont 0,1 mg/l pour le chrome hexavalent et ses composés |
Zinc dissous |
7440-66-6 |
2 mg/l |
Chlortoluron |
― |
50 µg/l |
Oxadiazon |
― |
50 µg/l |
Linuron |
330-55-2 |
50 µg/l |
2,4 D |
94-75-7 |
50 µg/l |
2,4 MCPA |
94-74-6 |
50 µg/l |
3. Autres substances pertinentes |
||
Toluène |
108-88-3 |
50 µg/l |
Trichlorophénols |
|
50 µg/l |
2,4,5-trichlorophénol |
95-95-4 |
50 µg/l |
2,4,6-trichlorophénol |
88-06-2 |
50 µg/l |
Ethylbenzène |
100-41-4 |
50 µg/l |
Xylènes ( Somme o, m, p) |
1330-20-7 |
50 µg/l |
Biphényle |
92-52-4 |
50 µg/l |
Tributylphosphate (phosphate de tributyle) |
― |
50 µg/l |
Hexachloropentadiene |
― |
50 µg/l |
2-nitrotoluène |
|
50 µg/l |
1,2 dichlorobenzène |
95-50-1 |
50 µg/l |
1,2 dichloroéthylène |
540-59-0 |
50 µg/l |
1,3 dichlorobenzène |
541-73-1 |
50 µg/l |
Oxyde de dibutylétain |
818-08-6 |
50 µg/l |
Monobutyletain cation |
|
50 µg/l |
Chlorobenzène |
|
50 µg/l |
Isopropyl benzène |
98-82-8 |
50 µg/l |
PCB (somme des congenères) |
1336-36-3 |
50 µg/l |
Phosphate de tributyle |
126-73-8 |
50 µg/l |
2-Chlorophénol |
95-57-8 |
50 µg/l |
Epichlorhydrine |
106-89-8 |
50 µg/l |
Acide chloroacétique |
79-11-8 |
50 µg/l |
2 nitrotoluène |
― |
50 µg/l |
1,2,3 trichlorobenzène |
― |
50 µg/l |
3,4 dichloroaniline |
― |
50 µg/l |
4-chloro-3-méthylphénol |
59-50-7 |
50 µg/l |
A N N E X E V
VLE POUR REJETS GAZEUX DANS LE MILIEU NATUREL
Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après selon le flux horaire. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées, le cas échéant, en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus.
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 87 du 12/04/2012 texte numéro 4
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JOn° 87 du 12/04/2012 texte numéro 4
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II. - En cas d'utilisation d'une technique d'oxydation pour éliminer les COV, la teneur en oxygène de référence pour la vérification de la conformité aux valeurs limites d'émission est celle mesurée dans les effluents en sortie d'équipement d'oxydation. L'exploitant démontre dans son dossier d'enregistrement qu'il n'est pas nécessaire d'installer un dispositif de récupération secondaire d'énergie.
III. - Les substances ou mélanges auxquelles sont attribuées, ou sur lesquelles doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360 F ou les phrases de risque R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61, en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, sont remplacées autant que possible par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.
IV. - Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation normale ne dépasse les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission ;
Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.
A N N E X E V I
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES
AUX OPÉRATIONS DE PRÉLÈVEMENTS ET D'ANALYSES
1. Prescriptions générales
Le laboratoire d'analyse choisi devra impérativement remplir les deux conditions suivantes :
1. Etre accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour la matrice « eaux résiduaires », pour chaque substance à analyser. Afin de justifier de cette accréditation, le laboratoire devra fournir à l'exploitant l'ensemble des documents suivants avant le début des opérations de prélèvement et de mesures afin de justifier qu'il remplit bien les dispositions de la présente annexe : justificatifs d'accréditations sur les opérations de prélèvements (si disponible) et d'analyse de substances dans la matrice « eaux résiduaires » comprenant a minima le numéro d'accréditation et l'extrait de l'annexe technique sur les substances concernées ; liste de références en matière d'opérations de prélèvements de substances dangereuses dans les rejets industriels ; tableau des performances et d'assurance qualité indiquant si la substance est accréditée ou non et limite de quantification qui doivent être inférieures ou égales aux LQ de l'article 65 ; attestation du prestataire s'engageant à respecter les prescriptions de l'annexe technique.
2. Respecter les limites de quantification listées à l'article 65 pour chacune des substances.
Le prestataire ou l'exploitant pourra faire appel à de la sous-traitance ou réaliser lui-même les opérations de prélèvements. Dans tous les cas il devra veiller au respect des prescriptions relatives aux opérations de prélèvements telles que décrites ci-après, en concertation étroite avec le laboratoire réalisant les analyses. La sous-traitance analytique est autorisée. Toutefois, en cas de sous-traitance, le laboratoire désigné pour ces analyses devra respecter les mêmes critères de compétences que le prestataire c'est-à-dire remplir les deux conditions visées au paragraphe 2 ci-dessus. Le prestataire restera, en tout état de cause, le seul responsable de l'exécution des prestations et s'engagera à faire respecter par ses sous-traitants toutes les obligations de l'annexe technique. Lorsque les opérations de prélèvement sont diligentées par le prestataire d'analyse, il est seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble de la chaîne. Lorsque les opérations de prélèvements sont réalisées par l'exploitant lui-même ou son sous-traitant, l'exploitant est le seul responsable de l'exécution des prestations de prélèvements et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse. Le respect du présent cahier des charges et des exigences demandées pourront être contrôlés par un organisme mandaté par les services de l'Etat. L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins trois ans.
2. Opérations de prélèvement
Les opérations de prélèvement et d'échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à ce jour le respect de :
― la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l'eau ― Echantillonnage ― Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d'eau » ;
― le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau ― Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans l'environnement ― Prélèvement d'eau résiduaire ».
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions générales de prélèvement, la mesure de débit en continu, le prélèvement continu sur 24 heures à température contrôlée, l'échantillonnage et la réalisation de blancs de prélèvements.
2.1. Opérateurs du prélèvement
Les opérations de prélèvement peuvent être réalisées sur le site par :
― le prestataire d'analyse ;
― le sous-traitant sélectionné par le prestataire d'analyse ;
― l'exploitant lui-même ou son sous-traitant.
Dans le cas où c'est l'exploitant ou son sous-traitant qui réalise le prélèvement, il est impératif qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques de prélèvement et de mesure de débit. Ces procédures doivent intégrer les points détaillés aux paragraphes 2.2 à 2.6 ci-après et démontrer que la traçabilité de ces opérations est assurée.
2.2. Conditions générales du prélèvement
Le volume prélevé devra être représentatif des flux de l'établissement et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses sous accréditation.
En cas d'intervention de l'exploitant ou d'un sous-traitant pour le prélèvement, le nombre, le volume unitaire, le flaconnage, la préservation éventuelle et l'identification des échantillons seront obligatoirement définis par le prestataire d'analyse et communiqués au préleveur. Le laboratoire d'analyses fournira les flaconnages (prévoir des flacons supplémentaires pour les blancs du système de prélèvement).
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux substances à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3 (1). Les échantillons acheminés au laboratoire dans un flaconnage d'une autre provenance devront être refusés par le laboratoire.
Le prélèvement doit être adressé afin d'être réceptionné par le laboratoire d'analyse au plus tard 24 heures après la fin du prélèvement, sous peine de refus par le laboratoire.