Lorsqu'il s'agit d'une utilisation dont l'objet porte sur des recherches biomédicales soumises à déclaration ou à agrément du ministre chargé de la recherche conformément à l'article R. 1125-1 du code de la santé publique, l'évaluation des risques mentionnée à l'article 1er est justifiée en tenant également compte des paramètres mentionnés à l'annexe II.