Le décret du 28 juin 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l'article 1er est complété par les dispositions suivantes : « une part des cotisations dues par cette dernière est affectée au financement des charges de gestion courante mentionnées à l'article 15, pour leur montant net des produits de gestion courante ; cette part, déterminée à la clôture de l'exercice, est égale à la dotation du régime de retraite mentionnée à l'article 15 ; elle est enregistrée en produit de gestion courante ; » ;
2° Le 1° de l'article 5 est complété par les dispositions suivantes : « une part des cotisations dues par cette dernière est affectée au financement des charges de gestion courante mentionnées à l'article 15, pour leur montant net des produits de gestion courante ; cette part, déterminée à la clôture de l'exercice, est égale à la dotation du régime de prévoyance mentionnée à l'article 15 ; elle est enregistrée en produit de gestion courante. »