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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 16 mars 2012 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine sur les sites relevant du ministre de la défense)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 16 mars 2012 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine sur les sites relevant du ministre de la défense)


Lorsque les limites ou références de qualité réglementaire des eaux définies aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 du code de la santé publique ne sont pas satisfaites ou lorsque les conditions techniques de production ou de distribution des eaux entraînent un risque pour la santé des personnes, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau (PRPDE) est tenue d'en informer immédiatement le vétérinaire des armées territorialement compétent et de prendre dans les plus brefs délais possibles les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de l'eau.
Le vétérinaire des armées territorialement compétent s'assure de la pertinence des mesures correctives et, le cas échéant, demande à la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau (PRPDE) de prendre des mesures complémentaires.
Le directeur régional du service de santé des armées territorialement compétent propose, si nécessaire, au directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) d'imposer, par arrêté, une interruption de la distribution ou une restriction dans l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, ou toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes.
La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau (PRPDE) informe le vétérinaire des armées territorialement compétent et le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) de l'application effective des mesures prescrites et de l'évolution de la qualité des eaux.