Articles

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 16 mars 2012 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine sur les sites relevant du ministre de la défense)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 16 mars 2012 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine sur les sites relevant du ministre de la défense)


L'arrêté du directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives autorisant l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine précise le contenu du programme des analyses de contrôle sanitaire, les fréquences des prélèvements et analyses ainsi que les lieux de prélèvement.
Le programme d'analyses des échantillons d'eau peut être modifié à tout moment par le vétérinaire des armées territorialement compétent si les conditions de protection du captage d'eau et de fonctionnement des installations ou la qualité de l'eau le justifient. Les frais liés à la réalisation des prélèvements et aux analyses sanitaires sont à la charge de la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau (PRPDE).
Le vétérinaire des armées territorialement compétent est tenu informé de l'ensemble des résultats des analyses de contrôle sanitaire effectués.
La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau (PRPDE) tient à la disposition du vétérinaire des armées territorialement compétent les résultats de la surveillance de la qualité des eaux, ainsi que toute information en relation avec cette qualité.
Le vétérinaire des armées territorialement compétent peut faire effectuer les analyses complémentaires dans les cas prévus aux articles R. 1321-17 et R. 1321-18 du code de la santé publique.
Les analyses d'eau effectuées au titre du contrôle sanitaire ne peuvent être réalisées que par un laboratoire ayant obtenu un agrément préalable du ministre chargé de la santé ou reconnu compétent par le directeur central du service de santé des armées (DCSSA).