Pour les captages d'eau destinée à la consommation humaine situés à l'intérieur d'installations, services et organismes relevant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense, les pouvoirs et attributions dévolus au préfet par les articles R. 1321-6, R. 1321-8 à R. 1321-12, R. 1321-24, R. 1321-31 à R. 1321-36, R. 1321-40 et R. 1321-42 du code de la santé publique sont exercés par le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives.