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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 28 mars 2012 fixant les modalités de délivrance de la licence de surveillance requise pour l'exercice des missions de la direction de la sécurité de l'aviation civile)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 28 mars 2012 fixant les modalités de délivrance de la licence de surveillance requise pour l'exercice des missions de la direction de la sécurité de l'aviation civile)


Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, un agent peut réaliser des actions de surveillance ou de contrôle de conformité à des fins de formation sans être titulaire de la licence ou des qualifications correspondantes, lorsqu'il y participe dans le cadre du déroulement de son cursus d'apprentissage. Dans ce cas, les actions menées se déroulent sous la supervision d'un agent qualifié dans la spécialité correspondante.