I. ― Jusqu'à la nomination des membres du conseil d'administration mentionnés au 4° de l'article 8 du décret du 24 décembre 2009 susvisé, laquelle devra intervenir dans les trois mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'établissement est administré par le conseil d'administration en fonctions à cette date.
II. ― Jusqu'à l'élection des représentants du personnel, laquelle devra intervenir dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret, le conseil d'administration siège valablement sans membres élus. Ceux-ci siègent dès leur élection et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.