Article 1 AUTONOME (Arrêté du 6 avril 2012 relatif aux conditions de réalisation des prélèvements sanguins effectués par les techniciens de laboratoire médical)
 
L'attestation mentionnée à l'article R. 1228-18 du code de la santé publique est l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau II.