La section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Au 2° de l'article R. 1222-18, les mots : « les articles R. 1222-21 à R. 1222-22 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 1222-21 » et les mots : « ces personnes doivent, en outre, justifier d'une formation au secourisme dans un délai de deux ans à compter de la date de leur recrutement » sont remplacés par les mots : « ces personnes justifient, en outre, de la possession d'une attestation de formation aux gestes et soins d'urgence, en cours de validité, dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé » ;
2° Les 1° à 3° de l'article R. 1222-21 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Les techniciens de laboratoire médical mentionnés à l'article L. 4352-2, entrés en fonctions après la date d'entrée en vigueur du premier arrêté pris en application du 2° de cet article ;
« 2° Les techniciens de laboratoire médical mentionnés à l'article L. 4352-2, entrés en fonctions avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au 1° et titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins mentionné à l'article R. 4352-13 ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980 ;
« 3° Les techniciens de laboratoire médical mentionnés à l'article L. 4352-3, titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins mentionné à l'article R. 4352-13 ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980. » ;
3° A l'article R. 1222-22, le mot : « analyses » est remplacé par le mot : « examens » ;
4° A l'article R. 1222-23, le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les personnes remplissant les conditions pour être employées en qualité de technicien de laboratoire médical mentionnées aux articles L. 4352-2 et L. 4352-3 » ;
5° A l'article R. 1222-27, le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les personnes remplissant les conditions pour être employées en qualité de technicien de laboratoire médical mentionnées aux articles L. 4352-2 et L. 4352-3 » ;
6° A l'article R. 1222-30, les mots : « dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale en vertu des dispositions des articles 4 et 26-1 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale » sont remplacés par les mots : « de laboratoire médical mentionnées aux articles L. 4352-2 et L. 4352-3, sous la responsabilité d'un biologiste médical ».