Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-460 du 6 avril 2012 relatif à l'utilisation des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue des audiences devant la Cour nationale du droit d'asile)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-460 du 6 avril 2012 relatif à l'utilisation des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue des audiences devant la Cour nationale du droit d'asile)


Au livre VII (titre III, chapitre III, section 2, sous-section 4) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire), il est inséré, après l'article R. 733-20, une sous-section ainsi rédigée :


« Sous-section 5



« Utilisation de moyens de communication audiovisuelle
pour la tenue des audiences


« Art. R. 733-20-1. - Lorsque le président de la cour envisage de faire usage de la faculté prévue au deuxième alinéa de l'article L. 733-1, le requérant en est préalablement avisé.
« Si l'intéressé réside sur le territoire métropolitain, cet avis lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire et comporte l'indication du droit pour l'intéressé de s'opposer à la mise en œuvre de cette faculté dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis.
« Dans tous les cas où il est recouru au moyen de communication audiovisuelle, les intéressés sont régulièrement convoqués dans une salle d'audience distincte de celle de la cour, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 733-1 et de la présente sous-section
« Art. R. 733-20-2. - En cas de difficulté pour obtenir le concours d'un interprète qualifié présent physiquement auprès du requérant, l'audience ne se tient qu'après que la cour s'est assurée de la présence, dans la salle où elle siège, d'un tel interprète tout au long de son déroulement.
« Art. R. 733-20-3. - Lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 733-1, la communication audiovisuelle est mise en œuvre par des moyens dont les caractéristiques techniques assurent une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers, selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile.
« Art. R. 733-20-4. - Sauf dans le cas où il est procédé à un enregistrement audiovisuel ou sonore de l'audience, un procès-verbal est rédigé par l'agent chargé du greffe dans chacune des deux salles d'audience.
« Chacun de ces procès-verbaux mentionne :
« ― le nom et la qualité de l'agent chargé de sa rédaction ;
« ― le nom du requérant et le numéro du recours ;
« ― lorsqu'il est fait appel à des agents extérieurs pour assurer la prise de son et d'image, le nom de ceux-ci ;
« ― la date et l'heure du début de la communication audiovisuelle ;
« ― les éventuels incidents techniques relevés lors de l'audience, susceptibles d'avoir perturbé la communication ;
« ― l'heure de la fin de la communication audiovisuelle.
« Le cas échéant, sont également mentionnés le nom de l'avocat et le nom de l'interprète sur le procès-verbal établi dans la salle d'audience où ils se trouvent.
« Ces procès-verbaux attestent l'ouverture au public des deux salles d'audience, sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article R. 733-17. »