Le titre suivant est inséré après l'article 7 du même décret :
« TITRE III
« FONCTIONS DE PRÉSIDENT OU DE DIRECTEUR GÉNÉRAL SOUMISES À L'OBLIGATION DE DÉCLARATION
« Art. 7-1.-Sont regardées comme des fonctions de président ou de directeur général, pour l'application du II de l'article 2 de la loi du 11 mars 1988 susvisée les fonctions suivantes ou exercées au titre des appellations suivantes :
« 1° Président du conseil d'administration ou de l'organe délibérant en tenant lieu ;
« 2° Président-directeur général ;
« 3° Président du conseil de surveillance et membre du directoire, dans les sociétés ou établissements comportant un conseil de surveillance et un directoire ;
« 4° Directeur général ;
« 5° Représentant légal de la société lorsque celle-ci est dépourvue de directeur général.
« Dans les collectivités d'outre-mer compétentes en matière de droit commercial, les fonctions précédentes s'entendent, en tant que de besoin, des fonctions homologues prévues par le droit localement applicable. »