L'article 5 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de vacance d'un siège de membre titulaire ou suppléant pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement mentionnée au premier alinéa. »