Pour chaque candidat, la durée mentionnée à l'article 1er est répartie en nombre et durée d'émissions de la façon suivante :
1° En ce qui concerne la société nationale de programme France Télévisions :
a) Sur chacun des services France 2, France 3, France Ô, Outre-mer 1re télévision et Outre-mer 1re radio :
10 émissions de petit format, d'une durée d'une minute trente secondes chacune ;
8 émissions de grand format, d'une durée de trois minutes trente secondes chacune ;
b) S'agissant du service France 4 : 10 émissions de petit format, d'une durée d'une minute trente secondes chacune.
2° En ce qui concerne la société nationale de programme Radio France, s'agissant de France Inter :
10 émissions de petit format, d'une durée d'une minute trente secondes chacune ;
8 émissions de grand format, d'une durée de trois minutes trente secondes chacune.
3° En ce qui concerne la société nationale de programme chargée de l'audiovisuel extérieur de la France, sur chacun des services France 24 et Radio France Internationale :
10 émissions de petit format, d'une durée d'une minute trente secondes chacune ;
8 émissions de grand format, d'une durée de trois minutes trente secondes chacune.