Les taux des cotisations des assurances sociales agricoles pour les stagiaires remplissant les conditions précisées à l'article R. 741-65 du code rural et de la pêche maritime sont fixés comme suit :
1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de maladie, maternité, invalidité et décès du régime des assurances sociales agricoles est fixé à 6,86 %, à la charge de l'employeur, sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par le salarié.
Pour les stagiaires agricoles ne remplissant pas les conditions de résidence fiscale en France fixées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et qui sont accueillis dans les professions bénéficiant de taux réduits, le taux de cette même cotisation est fixé à 2,70 %, à la charge du salarié, sur la totalité des gains et rémunérations perçus ;
2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales d'assurance vieillesse est fixé à 7,15 %, soit 4,35 % à la charge de l'employeur et 2,80 % à la charge du salarié, du montant des rémunérations ou gains perçus par celui-ci dans la limite du plafond défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et à 1 %, à la charge de l'employeur, sur la totalité des gains et rémunérations.