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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 27 mars 2012 fixant le taux des cotisations d'assurances sociales agricoles dues pour les stagiaires agricoles)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 27 mars 2012 fixant le taux des cotisations d'assurances sociales agricoles dues pour les stagiaires agricoles)


Les taux des cotisations des assurances sociales agricoles pour les stagiaires remplissant les conditions précisées à l'article R. 741-65 du code rural et de la pêche maritime sont fixés comme suit :
1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de maladie, maternité, invalidité et décès du régime des assurances sociales agricoles est fixé à 6,86 %, à la charge de l'employeur, sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par le salarié.
Pour les stagiaires agricoles ne remplissant pas les conditions de résidence fiscale en France fixées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et qui sont accueillis dans les professions bénéficiant de taux réduits, le taux de cette même cotisation est fixé à 2,70 %, à la charge du salarié, sur la totalité des gains et rémunérations perçus ;
2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales d'assurance vieillesse est fixé à 7,15 %, soit 4,35 % à la charge de l'employeur et 2,80 % à la charge du salarié, du montant des rémunérations ou gains perçus par celui-ci dans la limite du plafond défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et à 1 %, à la charge de l'employeur, sur la totalité des gains et rémunérations.