I. ― Après l'article R. 277-7 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article R. * 277-8 ainsi rédigé :
« Art. R. * 277-8.-Le contribuable qui demande à bénéficier du sursis de paiement prévu au V de l'article 167 bis du code général des impôts fait parvenir au service des impôts des particuliers non résidents dans les trente jours précédant le transfert de son domicile fiscal hors de France, une proposition de garanties.
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. * 277-1, des articles R. * 277-2, R. 277-4 et R. 277-6 sont applicables. »
II. ― L'article R. * 280-1 du même livre est abrogé.