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Article AUTONOME (Arrêté du 12 mars 2012 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 150 du règlement annexé))

Article AUTONOME (Arrêté du 12 mars 2012 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 150 du règlement annexé))



« A N N E X E 150-1.I
« ÉLEMENTS DU SYSTÈME COMMUNAUTAIRES
D'INSPECTION PAR L'ÉTAT DU PORT
« (visés à l'article 150-1.5)


« Le système communautaire d'inspection par l'Etat du port comprend les éléments suivants :
« I. - Profil de risque des navires.
« Le profil de risque d'un navire est déterminé par la combinaison des paramètres génériques et historiques suivants.
« 1. Paramètres génériques.
« a) Type de navire.
« Les navires à passagers, les pétroliers, les navires-citernes pour gaz et produits chimiques et les vraquiers sont réputés présenter un risque plus élevé ;
« b) Age du navire.
« Les navires de plus de douze ans sont réputés présenter un profil de risque plus élevé ;
« c) Action de l'Etat du pavillon en matière de contrôle :
« i) Les navires battant le pavillon d'un Etat dont le taux d'immobilisation est élevé au sein de la Communauté et de la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris sont réputés présenter un risque plus élevé ;
« ii) Les navires battant le pavillon d'un Etat dont le taux d'immobilisation est faible au sein de la Communauté et de la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris sont réputés présenter un risque plus faible ;
« iii) Les navires battant le pavillon d'un Etat pour lesquels un audit a été mené à bien ou, le cas échéant, un plan comportant des mesures correctives a été présenté, les deux conformément aux code et procédures pour le système d'audit volontaire des Etats membres de l'OMI sont réputés présenter un risque plus faible. Dès que les modalités visées à l'article 10, paragraphe 3, de la directive n° 2009/16/CE sont adoptées, l'Etat du pavillon d'un navire de ce type doit avoir démontré la conformité au code pour l'application des instruments obligatoires de l'OMI ;
« d) Organismes agréés :
« i) Les navires munis de certificats délivrés par des organismes agréés dont le niveau de performance est faible ou très faible compte tenu de leur taux d'immobilisation au sein de la Communauté et de la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris sont réputés présenter un risque plus élevé ;
« ii) Les navires munis de certificats délivrés par des organismes agréés dont le niveau de performance est élevé compte tenu de leur taux d'immobilisation au sein de la Communauté et de la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris sont réputés présenter un risque plus faible ;
« iii) Les navires munis de certificats délivrés par des organismes agréés conformément au règlement (CE) n° 391/2009.
« e) Respect des normes par les compagnies :
« i) Les navires d'une compagnie dont le respect des normes est faible ou très faible compte tenu du taux d'anomalie et d'immobilisation de ses navires au sein de la Communauté et de la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris sont réputés présenter un risque plus élevé ;
« ii) Les navires d'une compagnie dont le respect des normes est élevé compte tenu du taux d'anomalie et d'immobilisation de ses navires au sein de la Communauté et de la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris sont réputés présenter un risque plus faible.
« 2. Paramètres historiques.
« i) Les navires ayant été immobilisés plus d'une fois sont réputés présenter un risque plus élevé ;
« ii) Les navires pour lesquels les inspections ont révélé moins d'anomalies que le nombre prévu à l'annexe II au cours de la période visée à l'annexe II sont réputés présenter un risque plus faible ;
« iii) Les navires qui n'ont pas été immobilisés au cours de la période visée à l'annexe II sont réputés présenter un risque plus faible.
« Les paramètres de risque sont combinés et affectés d'une pondération reflétant l'influence relative de chaque paramètre sur le risque global que présente le navire, afin de définir les profils de risque suivants :
« ― risque élevé ;
« ― risque normal ;
« ― risque faible.
« Les paramètres se rapportant au type de navire, à l'action de l'Etat du pavillon en matière de contrôle, aux organismes agréés et au respect des normes par les compagnies jouent un rôle prépondérant dans la détermination de ces profils de risque.
« II. - Inspection des navires.
« 1. Inspections périodiques.
« Les inspections périodiques ont lieu à intervalles déterminés à l'avance. Leur fréquence est déterminée par le profil de risque des navires. L'intervalle entre les inspections périodiques de navires présentant un profil de risque élevé n'excède pas six mois. L'intervalle entre les inspections périodiques de navires présentant d'autres profils de risque s'accroît à mesure que le risque diminue.
« La personne chargée sélectionne pour inspection périodique :
« A. ― Tout navire présentant un profil de risque élevé qui n'a pas été inspecté dans un port ou mouillage de la Communauté ou de la région couverte par le mémorandum de Paris au cours des six derniers mois. Les navires présentant un profil de risque élevé sont susceptibles d'être inspectés dès le cinquième mois.
« B. ― Tout navire présentant un profil de risque normal qui n'a pas été inspecté dans un port ou mouillage de la Communauté ou de la région couverte par le mémorandum de Paris au cours des douze derniers mois. Les navires présentant un profil de risque normal sont susceptibles d'être inspectés dès le dixième mois.
« C. ― Tout navire présentant un profil de risque faible qui n'a pas été inspecté dans un port ou un mouillage dans la Communauté ou la région couverte par le mémorandum de Paris au cours des trente-six derniers mois. Les navires présentant un profil de risque faible sont susceptibles d'être inspectés dès le vingt-quatrième mois.
« 2. Inspections supplémentaires.
« ― les navires auxquels s'appliquent les facteurs prépondérants ou imprévus énumérés ci-après sont soumis à une inspection quel que soit le laps de temps écoulé depuis leur dernière inspection périodique. La nécessité de procéder à une inspection supplémentaire en cas de facteurs imprévus est toutefois laissée au jugement professionnel de la personne chargée.
« 2.A. ― Facteurs prépondérants :
« ― les navires auxquels s'appliquent les facteurs prépondérants énumérés ci-après sont inspectés quel que soit le laps de temps écoulé depuis leur dernière inspection périodique ;
« ― les navires ayant fait l'objet, depuis la dernière inspection effectuée dans la Communauté ou dans la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris, d'une suspension ou d'un retrait de classe pour des raisons de sécurité ;
« ― les navires ayant fait l'objet d'un rapport ou d'une notification d'un autre Etat membre ;
« ― les navires qui ne sont pas identifiables dans la base de données des inspections ;
« ― les navires :
« ― qui ont été impliqués dans une collision, un échouage ou un échouement en faisant route vers le port ;
« ― qui ont été accusés d'avoir violé les dispositions applicables au rejet de substances ou effluents nuisibles ; ou
« ― qui ont manœuvré de façon incontrôlée ou peu sûre sans respecter les mesures d'organisation du trafic adoptées par l'OMI ou les pratiques et procédures de navigation sûres.
« « 2.B. ― Facteurs imprévus :
« Les navires auxquels s'appliquent les facteurs imprévus énumérés ci-après peuvent faire l'objet d'une inspection quel que soit le laps de temps écoulé depuis leur dernière inspection périodique. La décision de procéder à une telle inspection supplémentaire est laissée au jugement professionnel de la personne chargée :
« ― les navires qui ont contrevenu à la version applicable de la recommandation de l'OMI concernant le pilotage aux approches de la mer Baltique ;
« ― les navires munis de certificats délivrés par un organisme anciennement agréé dont l'agrément a été retiré depuis la dernière inspection effectuée dans la Communauté ou dans la région couverte par le mémorandum de Paris ;
« ― les navires signalés par les pilotes ou les autorités portuaires comme présentant des anomalies manifestes susceptibles de compromettre la sécurité de la navigation ou de constituer une menace pour le milieu marin conformément à l'article 150-1.23 de la présente directive ;
« ― les navires qui ne satisfont pas aux obligations de notification applicables visées à l'article 150-1.9, aux directives n° 2000/59/CE et n° 2002/59/CE, et, le cas échéant, au règlement (CE) n° 725/2004 ;
« ― les navires ayant fait l'objet d'un rapport ou d'une plainte émanant du capitaine, d'un membre d'équipage ou de toute personne ou organisation ayant un intérêt légitime dans la sécurité d'exploitation du navire, les conditions de vie et de travail à bord ou la prévention de la pollution, sauf si la personne chargée juge le rapport ou la plainte manifestement non fondés ;
« ― les navires ayant déjà fait l'objet d'une immobilisation plus de trois mois auparavant ;
« ― les navires qui ont été signalés comme présentant des anomalies non encore corrigées, à l'exception de ceux dont les anomalies devaient être corrigées dans un délai de quatorze jours après leur départ et de ceux dont les anomalies devaient être corrigées avant leur départ ;
« ― les navires pour lesquels des problèmes ont été signalés en ce qui concerne leur cargaison, notamment les cargaisons nocives et dangereuses ;
« ― les navires ayant été exploités de manière à présenter un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement ;
« ― les navires dont des informations de source sûre indiquent que les paramètres de risque sont différents de ceux enregistrés et que le profil de risque est de ce fait plus élevé.
« 3. Système de sélection :
« 3.A. ― Les navires de "priorité I” sont inspectés comme suit :
« a) Une inspection renforcée est effectuée sur :
« ― tout navire qui présente un profil de risque élevé et qui n'a pas été inspecté au cours des six derniers mois ;
« ― tout navire à passagers, pétrolier, navire-citerne pour gaz ou produits chimiques ou vraquier, de plus de douze ans, qui présente un profil de risque normal et qui n'a pas été inspecté au cours des douze derniers mois ;
« b) Une inspection initiale ou une inspection détaillée, selon le cas, est effectuée sur :
« ― tout navire autre qu'un navire à passagers, un pétrolier, un navire citerne pour gaz ou produits chimiques ou un vraquier, de plus de douze ans, qui présente un profil de risque normal et qui n'a pas été inspecté au cours des douze derniers mois ;
« c) En cas d'élément imprévu ;
« ― une inspection détaillée ou une inspection renforcée, selon le jugement professionnel de l'inspecteur, est effectuée sur tout navire qui présente un profil de risque élevé et sur tout navire à passagers, pétrolier, navire citerne pour gaz ou produits chimiques ou vraquier, de plus de douze ans ;
« ― une inspection détaillée est effectuée sur tout navire autre qu'un navire à passagers, un pétrolier, un navire citerne pour gaz ou produits chimiques ou un vraquier, de plus de douze ans.
« 3.B. ― Lorsque la personne chargée décide de faire inspecter un navire de "priorité II”, les dispositions suivantes s'appliquent :
« a) Une inspection renforcée est effectuée sur :
« ― tout navire qui présente un profil de risque élevé et qui n'a pas été inspecté au cours des cinq derniers mois ;
« ― tout navire à passagers, pétrolier, navire citerne pour gaz ou produits chimiques ou vraquier, de plus de douze ans, qui présente un profil de risque normal et qui n'a pas été inspecté au cours des dix derniers mois ; ou
« ― tout navire à passagers, pétrolier, navire citerne pour gaz ou produits chimiques ou vraquier, de plus de douze ans, qui présente un profil de risque faible et qui n'a pas été inspecté au cours des vingt quatre derniers mois ;
« b) Une inspection initiale ou une inspection détaillée, selon le cas, est effectuée sur :
« ― tout navire autre qu'un navire à passagers, un pétrolier, un navire citerne pour gaz ou produits chimiques ou un vraquier, de plus de douze ans, qui présente un profil de risque normal et qui n'a pas été inspecté au cours des dix derniers mois ; ou
« ― tout navire autre qu'un navire à passagers, un pétrolier, un navire citerne pour gaz ou produits chimiques ou un vraquier, de plus de douze ans, qui présente un profil de risque faible et qui n'a pas été inspecté au cours des vingt quatre derniers mois ;
« c) En cas d'élément imprévu :
« ― une inspection détaillée ou une inspection renforcée, selon le jugement professionnel de l'inspecteur, est effectuée sur tout navire qui présente un profil de risque élevé ou sur tout navire à passagers, pétrolier, navire citerne pour gaz ou produits chimiques ou vraquier, de plus de douze ans ;
« ― une inspection détaillée est effectuée sur tout navire autre qu'un navire à passagers, un pétrolier, un navire-citerne pour gaz ou produits chimiques ou un vraquier, de plus de douze ans.


« A N N E X E 150-1.II
« PROFIL DE RISQUE DES NAVIRES
« (visé à l'article 150-1.10, § 2)



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 83 du 06/04/2012 texte numéro 40



« A N N E X E 150-1.III
« NOTIFICATION
« (visé à l'article 150-1.9, § 1)


« Informations à fournir en vertu de l'article 150-1.09, paragraphe 1 :
Les informations énumérées ci-dessous sont communiquées à l'autorité ou organisme portuaire ou à l'autorité ou organisme désignés pour assurer cette fonction au moins trois jours avant la date prévue de l'arrivée au port ou au mouillage ou avant que le navire ne quitte le port ou mouillage précédent si le voyage doit durer moins de trois jours :
« a) Identification du navire (nom, indicatif d'appel, numéro d'identification OMI ou numéro MMSI) ;
« b) Durée prévue de l'escale ;
« c) Pour les navires-citernes :
« i) Configuration : simple coque, simple coque avec SBT, double coque ;
« ii) Etat des citernes à cargaison et à ballast : pleines, vides, inertées ;
« iii) Volume et nature de la cargaison ;
« d) Opérations envisagées au port ou au mouillage de destination (chargement, déchargement, autres) ;
« e) Inspections et visites réglementaires envisagées et travaux de maintenance et de réparation importants qui seront effectués dans le port de destination ;
« f) Date de la dernière inspection renforcée effectuée dans la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris.


« A N N E X E 150-1.IV
« « LISTES DE CERTIFICATS ET DOCUMENTS
« (visés à l'article 150-1.13, § 1)


« 1. Certificat international de jauge (1969).
« 2. Certificat de sécurité pour navire à passagers.
« 3. Certificat de sécurité de construction pour navire de charge.
« 4. Certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge.
« 5. Certificat de sécurité radio pour navire de charge.
« 6. Certificat d'exemption comprenant, le cas échéant, la liste des cargaisons.
« 7. Certificat de sécurité pour navire de charge.
« 8. Certificat international de sûreté du navire (ISSC).
« 9. Fiche synoptique continue.
« 10. Certificat international d'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac.
« 11. Certificat d'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac.
« 12. Certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac.
« 13. Certificat d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac.
« 14. Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures.
« 15. Certificat international de prévention de la pollution par les substances nuisibles liquides transportées en vrac.
« 16. Certificat international de franc-bord (1966).
« 17. Certificat international d'exemption de franc-bord.
« 18. Registre des hydrocarbures (parties I et II).
« 19. Registre de la cargaison.
« 20. Document spécifiant les effectifs minimaux de sécurité.
« 21. Certificats ou autres documents exigés conformément aux dispositions de la convention STCW 78/95.
« 22. Certificats médicaux (convention de l'OIT n° 73 concernant l'examen médical des gens de mer).
« 23. Tableau précisant l'organisation du travail à bord (convention de l'OIT n° 180 et convention STCW 78/95).
« 24. Registres des heures de travail et de repos des marins (convention de l'OIT n° 180).
« 25. Renseignements sur la stabilité.
« 26. Copie de l'attestation de conformité et du certificat de gestion de la sécurité délivrés conformément au code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (SOLAS 74, chapitre IX).
« 27. Certificats concernant la solidité de la coque et les installations de propulsion du navire, délivrés par l'organisme agréé concerné (à requérir seulement si le navire est classé par un organisme agréé).
« 28. Attestation de conformité aux dispositions spéciales concernant les navires qui transportent des marchandises dangereuses.
« 29. Certificat de sécurité pour engin à grande vitesse et permis d'exploiter un engin à grande vitesse.
« 30. Liste spéciale ou manifeste des marchandises dangereuses, ou plan d'arrimage détaillé.
« 31. Journal de bord du navire pour les comptes rendus d'exercices d'alerte, y compris les exercices en matière de sûreté, et registre de contrôle et d'entretien des appareils et dispositifs de sauvetage et des appareils et dispositifs de lutte contre l'incendie.
« 32. Certificat de sécurité pour navire spécialisé.
« 33. Certificat de sécurité pour plate-forme mobile de forage en mer.
« 34. Pour les pétroliers, relevé établi dans le cadre du système de surveillance et de contrôle du rejet des hydrocarbures pour le dernier voyage sur lest.
« 35. Rôle d'équipage, plan de lutte contre l'incendie et, pour les navires à passagers, plan de maîtrise des avaries.
« 36. Plan d'urgence en cas de pollution par les hydrocarbures à bord.
« 37. Rapports de visites (pour les vraquiers et les pétroliers).
« 38. Rapports d'inspection établis lors de précédents contrôles par l'Etat du port.
« 39. Pour les navires rouliers à passagers, informations sur le rapport A/A-maximal.
« 40. Attestation autorisant le transport de céréales.
« 41. Manuel d'assujettissement de la cargaison.
« 42. Plan de gestion et registre des ordures.
« 43. Système d'aide à la décision pour les capitaines des navires à passagers.
« 44. Plan de coopération en matière de recherche et de sauvetage pour les navires à passagers exploités sur des liaisons fixes.
« 45. Listes des limites opérationnelles pour les navires à passagers.
« 46. Livret pour les navires vraquiers.
« 47. Plan de chargement et de déchargement pour les navires vraquiers.
« 48. Certificat d'assurance ou autre garantie financière concernant la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, 1992).
« 49. Certificats exigés par la directive n° 2009/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes (1).
« 50. Certificats exigés par le règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des entreprises assurant le transport de personnes par mer en cas d'accident (2).
« 51. Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère.
« 52. Certificat international de prévention de la pollution par les eaux résiduaires.

« (1) A partir de la date d'application de la directive n° 2009/20/CE ; « (2) A partir de la date d'application du règlement (CE) n° 392/2009.