Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 12 mars 2012 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 150 du règlement annexé))

Article AUTONOME (Arrêté du 12 mars 2012 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 150 du règlement annexé))



« Division 150 ― Contrôle au titre
de l'Etat du port en métropole
« Section 150-1



« Contrôle au titre de l'Etat du port en métropole au titre de la
directive n° 2009/16/CE et du mémorandum d'entente de Paris


« Art. 150-1.01. - Objet.
« La présente division traite du contrôle des navires étrangers dans les ports français métropolitains, en application de la directive n° 2009/16/CE.
« Elle annule et remplace, à compter du 1er mars 2012, l'arrêté du 12 juillet 1996 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires introduisant la division 150 "Contrôle par l'Etat du port” telle que modifiée.
« Art. 150-1.02. - Définitions.
« Aux fins de la présente division, on entend par :
« 1. " Conventions”, les conventions pertinentes visées dans la division 120 ;
« 2. "Mémorandum d'entente de Paris”, le mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires par l'Etat du port, signé à Paris le 26 janvier 1982, dans sa version actualisée ;
« 3. "Code et procédures pour le système d'audit volontaire des Etats membres de l'OMI”, la résolution A.974(24) de l'Assemblée de l'OMI ;
« 4. "Région couverte par le mémorandum d'entente de Paris”, la zone géographique dans laquelle les signataires du mémorandum d'entente de Paris effectuent des inspections dans le contexte dudit mémorandum ;
« 5. "Navire”, tout navire battant pavillon d'un Etat étranger faisant escale dans un port français ou une installation terminale en mer, ou mouillant au large d'un tel port ou d'une telle installation jusqu'à la limite des eaux territoriales pour y effectuer une interface navire/port ;
« 6. "Activité d'interface navire/port”, les interactions qui se produisent lorsqu'un navire est directement et immédiatement affecté par des activités entraînant le mouvement de personnes ou de marchandises ou la fourniture de services portuaires vers le navire ou à partir du navire ;
« 7. "Navire au mouillage”, un navire qui est au port ou dans un autre lieu relevant de la juridiction d'un port métropolitain, mais qui n'est pas à un poste d'amarrage, qui est tenu par son ancre ou sur coffre, qui effectue une activité d'interface navire/port.
« 8. "Inspecteur ”, un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes qualifié pour procéder à des inspections au titre du contrôle par l'Etat du port comme requis dans l'annexe 150-1.X, partie 2 ;
« 9. "Autorité compétente”, toute autorité maritime chargée du contrôle par l'Etat du port ;
« 10. "Période nocturne”, période allant de 19 heures à 7 heures locales ;
« 11. "Inspection initiale”, une visite effectuée à bord d'un navire par un inspecteur pour vérifier la conformité aux conventions et règlements applicables et comprenant au moins les contrôles prescrits par l'article 150-1.13, point 1 ;
« 12. "Inspection détaillée”, une ou plusieurs visites par laquelle le navire, son équipement et son équipage sont soumis, en tout ou en partie selon le cas, à un examen approfondi, dans les conditions précisées à l'article 150-1.13, point 3, pour tout ce qui concerne la construction, l'équipement et l'équipage, les conditions de vie et de travail et la conformité aux procédures opérationnelles à bord du navire ;
« 13. "Inspection renforcée”, une ou plusieurs visites portant au moins sur les points énumérés à l'annexe 150-1.VII. Une inspection renforcée peut inclure une inspection détaillée si cela est justifié, conformément à l'article 150-1.13, point 3 ;
« 14. "Réclamation”, toute information ou tout rapport soumis par toute personne ou tout organisme ayant un intérêt légitime exempt d'intérêt commercial dans la sécurité du navire, y compris en ce qui concerne la sécurité ou les risques pour la santé de l'équipage, les conditions de vie et de travail à bord et la prévention de la pollution ;
« 15. "Immobilisation”, l'interdiction formelle signifiée à l'encontre d'un navire de prendre la mer en raison des anomalies constatées qui, isolément ou ensemble, entraînent l'impossibilité pour le navire de naviguer ;
« 16. "Refus d'accès”, la décision délivrée par le ministre chargé de la mer au capitaine d'un navire, à la compagnie responsable du navire et à l'Etat du pavillon leur notifiant que le navire se verra refuser l'accès à tous les ports et mouillages de la Communauté ;
« 17. "Arrêt d'opération ou d'exploitation”, l'interdiction formelle signifiée à l'encontre d'un navire de poursuivre son exploitation ou toute opération en raison des anomalies constatées qui, isolément ou ensemble, rendraient dangereuse la poursuite de cette exploitation ;
« 18. "Interdiction d'exploitation", l'interdiction formelle signifiée à l'encontre d'un engin à passagers à grande vitesse ou d'un transbordeur roulier effectuant des services réguliers de poursuivre son exploitation en raison des anomalies constatées qui, isolément ou globalement, rendraient dangereuse la poursuite de cette exploitation au titre de la division 180 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires du présent règlement ;
« 19. "Compagnie”, le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, s'acquitte de toutes les tâches et obligations imposées par le code international de gestion de la sécurité (code ISM) ;
« 20. "Organisme agréé”, une société de classification ou autre organisme privé effectuant des tâches réglementaires pour le compte d'une administration d'un Etat du pavillon ;
« 21. "Certificat réglementaire”, un certificat délivré par un Etat du pavillon ou en son nom, conformément aux conventions internationales ;
« 22. "Certificat de classification”, un document confirmant la conformité avec la convention SOLAS 74, chapitre II-1, partie A-1, règle 3-1 ;
« 23. "Base de données des inspections” ou "THETIS”, le système d'information contribuant à la mise en œuvre du système de contrôle par l'Etat du port dans la Communauté et concernant les données sur les inspections réalisées dans la Communauté et dans la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris ;
« 24. "Directive”, directive n° 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'Etat du port, dans sa version actualisée ;
« 25. "DIRM”, ou direction interrégionale de la mer, service déconcentré relevant du ministre chargé de la mer et du ministre chargé du développement durable, dont le ressort et le siège sont définis à l'article 1er du décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
« 26. "CSN”, centre de sécurité des navires ;
« 27. "CROSS”, centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage tels que définis par le décret n° 88-531 du 2 mai 1988 portant organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer ;
« 28. "Personne chargée”, agent désigné par le directeur interrégional de la mer ou le chef de centre de sécurité des navires par délégation pour effectuer le suivi des navires en escale, déterminer l'ordre des navires soumis à inspection et coordonner les inspections. La désignation peut être périodique. La personne chargée est un agent affecté au sein d'un CSN ou d'une DIRM.
« Art. 150-1.03. - Champ d'application.
« 1. La présente division s'applique en France métropolitaine à tout navire étranger tel que défini dans l'article 150-1.02 ainsi qu'à son équipage.
« 2. L'inspecteur qui effectue une inspection d'un navire battant le pavillon d'un Etat non signataire d'une convention veille à ne pas accorder à ce navire et à son équipage un traitement plus favorable que celui qui est réservé à un navire battant le pavillon d'un Etat partie à cette convention.
« 3. Les navires de pêche, les navires de servitude, les embarcations en bois de conception primitive, les navires des pouvoirs publics utilisés à des fins non commerciales et les bateaux de plaisance utilisés à des fins non marchandes sont exclus du champ d'application de la présente section. Pour ces navires, l'inspecteur se réfère aux dispositions de la section 150-2.
« 4. En l'absence de convention internationale, directive ou règlement communautaires pertinents, l'inspecteur apprécie, au regard de la réglementation nationale, si le navire présente ou non un danger manifeste pour la sécurité de l'équipage ou des personnes embarquées, ou pour l'environnement. L'inspecteur applique les dispositions de la section 150-2. Si des mesures doivent être prises, l'inspecteur prend pour référence la réglementation nationale applicable au même type de navire français pour les mêmes conditions d'exploitations.
« 5. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice du décret n° 99-195 du 16 mars 1999 relatif à l'application des conditions de l'Etat d'accueil conformément au règlement (CEE) du Conseil n° 3577/92 du 7 décembre 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des Etats membres (cabotage maritime).
« Art. 150-1.04. - Prérogatives d'inspection.
« Au sein des DIRM, les inspecteurs tels que définis à l'article 150-1.02 sont seuls compétents pour conduire les inspections et prescrire toutes mesures visant à la suppression des anomalies ou, le cas échéant, à l'immobilisation du navire, à l'arrêt d'exploitation ou à l'arrêt d'opération.
« Art. 150-1.05. - Système d'inspection et obligations annuelles en matière d'inspection.
« 1. Les inspections sont effectuées conformément au système de sélection décrit à l'article 150-1.12 et aux dispositions de l'annexe 150-1.I.
« 2. Les obligations d'inspection des navires portent sur les navires en escale dans un port, à quai ou au mouillage ou sur coffre. Pour les navires au mouillage en dehors des eaux sous juridiction portuaire, la personne chargée évalue la nécessité de réaliser une inspection. Les inspections effectuées sur des navires au mouillage ou sur coffre en dehors des eaux portuaires sont enregistrées dans la base de données des inspections.
« Art. 150.1.06. - Modalités du respect des obligations en matière d'inspection.
« 1. La personne chargée sélectionne pour inspection, en priorité, les navires qui, d'après les informations fournies par la base de données des inspections, font rarement escale dans des ports de la Communauté.
« 2. Pour les navires de "priorité I” faisant escale au mouillage, la personne chargée sélectionne pour inspection, en priorité, les navires présentant un profil de risque élevé qui, d'après les informations fournies par la base de données des inspections, font rarement escale dans des ports de la Communauté.
« Art. 150.1.07. - Modalités de l'équilibre des parts d'inspection.
« Sur la base du nombre de navires à inspecter attribué à la France au titre du partage équitable au sein du mémorandum d'entente de Paris, le ministre chargé de la mer fixe annuellement par DIRM le nombre de navires à inspecter.
« Art. 150.1.08. - Report des inspections et circonstances exceptionnelles
« 1. L'inspection d'un navire de "priorité I” peut être reportée dans les circonstances exceptionnelles et sous réserve du respect des dispositions suivantes :
« a) Si l'inspection peut être effectuée lors de la prochaine escale du navire dans un port métropolitain français, pour autant que le navire ne fasse pas entre-temps escale dans un autre port dans la Communauté ou dans la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris et que le report n'excède pas quinze jours ; ou
« b) Si l'inspection peut être effectuée dans un autre port d'escale dans la Communauté ou dans la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris dans un délai de quinze jours, pour autant que l'Etat dans lequel se trouve ledit port d'escale ait consenti au préalable à effectuer l'inspection.
« Si une inspection est reportée conformément au point a ou b, elle est enregistrée dans la base de données des inspections.
« Néanmoins, lorsqu'une inspection d'un navire de "priorité I” n'est pas effectuée, le navire concerné n'est pas exempté d'inspection au prochain port d'escale.
« 2. Lorsqu'une inspection de navire de "priorité I” n'a pas été effectuée pour des raisons d'ordre opérationnel, elle n'est pas comptabilisée comme une inspection non effectuée, pour autant que la raison en soit enregistrée dans la base de données des inspections et dans les circonstances exceptionnelles exposées ci-dessous :
« a) Si la conduite de l'inspection met en péril la sécurité de l'inspecteur, du navire ou de son équipage, ou présente un risque pour le port ou le milieu marin ; ou
« b) Si l'escale a lieu uniquement pendant la période nocturne, dans un tel cas, le chef du centre de sécurité des navires prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les navires qui font régulièrement escale pendant la période nocturne puissent être inspectés comme il se doit.
« 3. Si une inspection n'est pas effectuée sur un navire au mouillage, elle n'est pas comptabilisée comme une inspection non effectuée :
« a) Si le navire est inspecté dans un autre port ou mouillage dans la Communauté ou dans la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris conformément à l'annexe 150-1.I dans un délai de quinze jours ;
« b) Si l'escale a lieu uniquement pendant la période nocturne ou qu'elle est trop courte pour que l'inspection puisse être effectuée d'une manière satisfaisante, la raison de ne pas effectuer l'inspection étant enregistrée dans la base de données des inspections ; ou
« c) Si le chef du centre de sécurité des navires estime que la conduite de l'inspection mettrait en péril la sécurité des inspecteurs, du navire ou de son équipage, ou présenterait un risque pour le port ou le milieu marin, la raison de ne pas effectuer l'inspection étant enregistrée dans la base de données des inspections.
« Art. 150-1.09. - Notification de l'arrivée des navires.
« 1. La personne chargée prend en compte les informations présentes dans le système d'information précisées dans l'annexe 150-1.III concernant les navires qui, conformément à l'article 150-1.14, sont susceptibles d'être soumis à une inspection renforcée.
« Art. 150-1.10. - Profil de risque des navires.
« 1. Tous les navires faisant escale dans un port ou un mouillage se voient attribuer, dans la base de données des inspections, un profil de risque qui détermine leur priorité aux fins de l'inspection, les intervalles entre les inspections et la portée des inspections.
« 2. Le profil de risque d'un navire est déterminé par une combinaison de paramètres de risques génériques et historiques, comme suit :
« a) Paramètres génériques.
« Les paramètres génériques sont fondés sur le type, l'âge, le pavillon, les organismes agréés concernés et le respect des normes par les compagnies, conformément à l'annexe 150-1.I, partie I, point 1, et à l'annexe 150-1.II.
« b) Paramètres historiques.
« Les paramètres historiques sont fondés sur le nombre d'anomalies et d'immobilisations au cours d'une période donnée, conformément à l'annexe 150-1.I, partie I, point 2, et à l'annexe 150-1.II.
« Art. 150-1.11. - Fréquence des inspections.
« Les navires faisant escale dans des ports ou mouillages sont soumis à des inspections périodiques ou à des inspections supplémentaires dans les conditions suivantes :
« a) Les navires sont soumis à des inspections périodiques à des intervalles déterminés à l'avance en fonction de leur profil de risque, conformément à l'annexe 150-1.I, partie I. L'intervalle entre les inspections périodiques de navires s'accroît à mesure que le risque diminue. En ce qui concerne les navires à risque élevé, cet intervalle n'excède pas six mois ;
« b) Les navires sont soumis à des inspections supplémentaires quel que soit le laps de temps écoulé depuis leur dernière inspection périodique, dans les conditions suivantes :
« i) La personne chargée veille à ce que les navires auxquels s'appliquent les facteurs prépondérants énumérés à l'annexe 150-1.I, partie II, point 2.A, soient inspectés,
« ii) Les navires auxquels s'appliquent les facteurs imprévus énumérés à l'annexe 150-1.I, partie II, point 2.B, peuvent être inspectés. La décision de procéder à une telle inspection supplémentaire est laissée au jugement professionnel de la personne chargée.
« Art. 150-1.12. - Sélection des navires pour inspection.
« La personne chargée sélectionne pour inspection les navires sur la base de leur profil de risque tel que décrit à l'annexe 150-1.I, partie I, et lorsque des facteurs prépondérants ou imprévus au sens de l'annexe 150-1.I, partie II, point 2.A ou 2.B, se manifestent.
« Aux fins de l'inspection des navires, la personne chargée,
« a) Sélectionne les navires qui doivent subir une inspection obligatoire, dénommés navires de "priorité I”, conformément au système de sélection décrit à l'annexe 150-1.I, partie II, point 3.A ;
« b) Peut sélectionner les navires susceptibles d'être inspectés, dénommés navires de "priorité II”, conformément à l'annexe 150-1.I, partie II, point 3.B.
« Art. 150-1.13. - Inspections initiales et détaillées.
« Les navires qui sont sélectionnés pour inspection conformément à l'article 150-1.12 sont soumis à une inspection initiale ou à une inspection détaillée dans les conditions suivantes :
« 1. Lors de chaque inspection initiale d'un navire, l'inspecteur veille au moins à :
« a) Contrôler les certificats et documents énumérés à l'annexe 150-1.IV qui doivent se trouver à bord conformément au droit communautaire en matière maritime et aux conventions relatives à la sécurité et à la sûreté ;
« b) Vérifier, le cas échéant, s'il a été remédié aux anomalies constatées lors de l'inspection précédente effectuée par un Etat membre ou par un Etat signataire du mémorandum d'entente de Paris ;
« c) S'assurer de l'état général du navire, y compris sur le plan de l'hygiène, en effectuant notamment une visite en passerelle, sur le pont, dans les locaux de la machine, les locaux dédiés à l'exploitation commerciale du navire et les emménagements.
« Lors de l'inspection initiale, dans le cadre de campagnes ciblées sur un domaine spécifique, le navire peut faire l'objet de vérifications additionnelles.
« 2. Lorsque, à l'issue d'une inspection visée au point 1, des anomalies devant être corrigées au prochain port d'escale ont été enregistrées dans la base de données des inspections, l'autorité compétente pour le contrôle par l'Etat du port de ce prochain port d'escale peut décider de ne pas effectuer les vérifications visées aux points 1, a, et 1, c.
« 3. Une visite détaillée, comprenant un contrôle approfondi de la conformité aux prescriptions relatives aux procédures opérationnelles à bord du navire, est effectuée lorsque, à l'issue de l'inspection visée au point 1, il existe des motifs évidents de croire que l'état du navire ou de son équipement, ou son équipage, ne répond pas en substance aux prescriptions d'une convention en la matière. Il existe des "motifs évidents” lorsque l'inspecteur constate des faits qui, sur la base de son jugement professionnel, justifient une inspection détaillée du navire, de son équipement ou de son équipage.
« Des exemples de "motifs évidents” sont indiqués à l'annexe 150-1.V.
« Art. 150-1.14. - Inspections renforcées.
« 1. Les navires des catégories ci-après sont susceptibles d'être soumis à une inspection renforcée, conformément à l'annexe 150-1. I, partie II, points 3.A et 3.B :
« a) Les navires qui présentent un profil de risque élevé ;
« b) Les navires à passagers, les pétroliers, les navires-citernes pour gaz ou produits chimiques ou les vraquiers de plus de douze ans ;
« c) Les navires qui présentent un profil de risque élevé ou les navires à passagers, les pétroliers, les navires-citernes pour gaz ou produits chimiques ou les vraquiers de plus de douze ans, dans les cas où des facteurs prépondérants ou imprévus se manifestent ;
« d) Les navires soumis à une nouvelle inspection après une mesure de refus d'accès prise conformément à l'article 150-1.16.
« 2. L'exploitant ou le capitaine du navire veille à ce que le programme des opérations prévoie suffisamment de temps pour que l'inspection renforcée soit menée.
« Sans préjudice des mesures de contrôle imposées à des fins de sûreté, le navire reste au port jusqu'à la fin de l'inspection.
« 3. Lorsqu'elle reçoit une notification préalable émanant d'un navire susceptible d'être soumis à une inspection périodique renforcée, la personne chargée informe le navire et la capitainerie si l'inspection renforcée n'est pas effectuée.
« 4. La portée de l'inspection renforcée, y compris les points à risque à vérifier, est décrite à l'annexe 150-1.VII.
« Art. 150-1.15. - Lignes directrices et procédures en matière de sécurité et de sûreté.
« 1. Les inspecteurs suivent les procédures et lignes directrices prévues à l'annexe 150-1.VI et les procédures et guides établis au sein du mémorandum d'entente de Paris.
« 2. Pour ce qui est des contrôles de sûreté, les inspecteurs appliquent les procédures correspondantes prévues à l'annexe 150-1.VI à tous les navires visés à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil qui font escale, à l'exception de ceux qui battent le pavillon français.
« 3. Les dispositions de l'article 150-1.14 de la présente division relatives aux inspections renforcées s'appliquent aux transbordeurs rouliers et aux engins à passagers à grande vitesse visés à l'article 2, points a et b, de la directive n° 1999/35/CE.
« Lorsque, conformément aux articles 180-5 et 180-7 de la division 180 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, un navire a fait l'objet d'une inspection par la France en tant qu'Etat d'accueil, cette inspection spécifique est enregistrée comme une inspection détaillée ou une inspection renforcée, selon le cas, dans la base de données des inspections. Elle est prise en compte aux fins des articles 150-1.10, 150-1.11 et 150-1.12 de la présente division pour évaluer le respect des obligations de chaque DIRM en matière d'inspections, pour autant que cette inspection porte sur tous les points visés à l'annexe 150-1.VII de la présente division.
« Sans préjudice d'une interdiction d'exploitation d'un transbordeur roulier ou d'un engin à passagers à grande vitesse, décidée conformément à l'article 180-10, la division 180 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, les dispositions de la présente section concernant la suppression des anomalies, le suivi des inspections, l'immobilisation, le refus d'accès, le cas échéant, sont applicables.
« Art. 150-1.16. - Mesures de refus d'accès concernant certains navires.
« 1. Après instruction du chef de centre du lieu de l'inspection et communication des éléments justificatifs au ministre chargé de la mer, ce dernier prononce, sauf dans les situations visées à l'article L. 5334-4 du code des transports tel que modifié, le refus d'accès aux ports au navire qui :
« a) Bat le pavillon d'un Etat qui, en raison de son taux d'immobilisation, figure sur la liste noire adoptée conformément au mémorandum d'entente de Paris, sur la base des informations enregistrées dans la base des données des inspections, et publiée chaque année par la Commission, et qui a été immobilisé ou a fait l'objet d'une interdiction d'exploitation en vertu de la directive n° 1999/35/CE plus de deux fois au cours des trente-six derniers mois dans un port ou mouillage d'un Etat membre ou d'un Etat signataire du mémorandum d'entente de Paris, ou
« b) Bat le pavillon d'un Etat qui, en raison de son taux d'immobilisation, figure sur la liste grise adoptée conformément au mémorandum d'entente de Paris, sur la base des informations enregistrées dans la base de données des inspections, et publiée chaque année par la Commission, et qui a été immobilisé ou a fait l'objet d'une interdiction d'exploitation en vertu de la directive n° 1999/35/CE plus de deux fois au cours des vingt-quatre derniers mois dans un port ou mouillage d'un Etat membre ou d'un Etat signataire du mémorandum d'entente de Paris.
« Le refus d'accès est applicable dès que le navire a quitté le port ou mouillage où il a fait l'objet d'une troisième immobilisation et où une mesure de refus d'accès a été prise.
« 2. La mesure de refus d'accès n'est levée qu'au terme d'un délai de trois mois à compter de la date de la mesure et pour autant que les conditions visées aux points 4 à 9 de l'annexe 150-1.VIII soient réunies.
« Si le navire fait l'objet d'un deuxième refus d'accès, le délai est porté à douze mois.
« 3. Toute immobilisation subséquente dans un port ou mouillage dans la Communauté donne lieu à un refus d'accès à l'encontre du navire dans tout port ou mouillage dans la Communauté. Cette troisième mesure de refus d'accès peut être levée au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la mesure et uniquement si :
« a) Le navire bat pavillon d'un Etat qui, en raison de son taux d'immobilisation, ne figure ni sur la liste noire ni sur la liste grise visée au paragraphe 1 ;
« b) Les certificats réglementaire et de classification du navire sont délivrés par un ou des organismes agréés conformément au règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires ;
« c) Le navire est géré par une compagnie dont le respect des normes est élevé, conformément à l'annexe 150-1.I, partie I, point 1, et ;
« d) Les conditions visées aux points 3 à 9 de l'annexe 150-1.VIII sont réunies.
« Tout navire ne satisfaisant pas aux critères précisés dans le présent paragraphe, après un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la mesure, se voit refuser à titre permanent l'accès à tous les ports et mouillages français.
« 4. Le navire qui fait l'objet d'une immobilisation ultérieure dans un port ou mouillage de la région du mémorandum d'entente de Paris, après le troisième refus d'accès, se voit refuser à titre permanent l'accès à tous les ports et mouillages français.
« 5. Aux fins du présent article, il est fait application des procédures figurant à l'annexe 150-1.VIII.
« Art. 150-1.17. - Rapport d'inspection au capitaine.
« 1. A l'issue d'une inspection initiale, d'une inspection détaillée ou d'une inspection renforcée, l'inspecteur rédige un ou plusieurs rapports. Une copie de ces rapports d'inspection est remise au capitaine du navire.
« 2. L'inspecteur renseigne la base de données comme requis à l'article 150-1.24.
« Art. 150-1.18. - Réclamations.
« 1. Toute réclamation fait l'objet d'une évaluation initiale. Cette évaluation permet de déterminer si une réclamation est motivée et qu'elle n'est pas entachée d'intérêts commerciaux ou concurrentiels.
« Si la réclamation est fondée, l'inspecteur donne à la réclamation les suites appropriées, prévoyant notamment pour toute personne directement concernée par ladite réclamation la possibilité de faire valoir ses observations.
« 2. Lorsque l'inspecteur estime que la réclamation est manifestement infondée, il informe le plaignant de sa décision et de ses motifs.
« 3. L'identité du plaignant n'est pas révélée au capitaine ni au propriétaire du navire concerné. L'inspecteur veille à garantir la confidentialité pendant les entretiens avec les membres d'équipage.
« 4. L'inspecteur informe l'administration de l'Etat du pavillon des réclamations qui ne sont pas manifestement infondées et des suites qui leur ont été données, et transmet, le cas échéant, une copie de ces informations à l'Organisation internationale du travail (OIT).
« Art. 150-1.19. - Suppression des anomalies et immobilisation du navire
« 1. L'inspecteur s'assure que toute anomalie confirmée ou révélée par les inspections a été ou sera supprimée conformément aux conventions.
« 2. Lorsque les anomalies présentent un risque manifeste pour la sécurité, la santé ou l'environnement, l'inspecteur fait en sorte que le navire soit immobilisé ou que l'exploitation ou l'opération au cours de laquelle des anomalies ont été révélées soit arrêtée.
« 3. Lorsque les anomalies motivant l'immobilisation ont été rectifiées, l'exploitant notifie à l'inspecteur la correction des déficiences et la demande de levée d'immobilisation. La visite de vérification est effectuée dès le premier jour ouvré suivant la notification par l'exploitant.
« Toutefois, cette visite peut être reportée si le chef de centre de sécurité des navires estime qu'elle mettrait en péril la sécurité de l'inspecteur, du navire ou de son équipage et des personnes embarquées, ou présente un risque pour le port ou l'environnement. A titre d'exemple, le danger peut être lié à des conditions météorologiques ou des essais qui ne peuvent être effectués à un moment précis compte tenu de facteurs extérieurs.
« 4. L'immobilisation, l'arrêt d'exploitation ou l'arrêt d'opération n'est levé que si tout danger a disparu ou si l'inspecteur constate que le navire peut, sous réserve des conditions qu'il estime nécessaire d'imposer, quitter le port ou que l'exploitation ou l'opération peuvent reprendre sans risque pour la sécurité et la santé des passagers ou de l'équipage, sans risque pour les autres navires ou sans constituer une menace déraisonnable pour le milieu marin.
« 5. Dans l'exercice de son jugement professionnel pour déterminer si un navire doit être immobilisé ou non, l'inspecteur applique les critères énoncés à l'annexe 150-1.IX.
« 6. Si l'inspection révèle que le navire n'est pas équipé d'un dispositif d'enregistrement des données du voyage en état de marche lorsque l'utilisation d'un tel dispositif est prescrite par la directive n° 2002/59/CE, l'inspecteur veille à ce que le navire soit immobilisé.
« S'il ne peut être remédié aisément à cette anomalie dans le port où le navire est immobilisé, l'inspecteur peut autoriser le navire à rejoindre le chantier de réparation approprié le plus proche du port d'immobilisation où l'anomalie peut être corrigée aisément, ou il peut exiger que l'anomalie soit corrigée dans un délai maximal de trente jours, comme prévu dans les lignes directrices élaborées dans le cadre du mémorandum d'entente de Paris. A ces fins, les procédures définies à l'article 150-1.21 sont applicables.
« 7. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'état général du navire et de ses équipements, en tenant compte des conditions de vie et de travail de l'équipage ou des personnes embarquées, est manifestement inférieur au niveau requis par les normes, l'inspecteur peut suspendre l'inspection et immobiliser le navire. La décision de suspension de l'inspection est renseignée sur le rapport d'inspection ainsi que les déficiences motivant la suspension de l'inspection.
« Avant la suspension de l'inspection, l'inspecteur consigne sur le rapport les déficiences motivant d'ores et déjà l'immobilisation.
« Dès que l'inspection du navire est suspendue, l'inspecteur en informe l'armateur et l'autorité du pavillon.
« La suspension de l'inspection dure jusqu'à ce que les mesures de remise aux normes aient été prises par l'armateur et que la validité des certificats ait été confirmée par l'Etat du pavillon, en application des prescriptions pertinentes des conventions internationales ou des règlements pertinents.
« 8. En cas d'immobilisation, d'arrêt d'exploitation ou d'arrêt d'opération ou de leur levée, l'inspecteur informe immédiatement, par écrit et en incluant le rapport d'inspection, l'administration de l'Etat du pavillon ou, lorsque cela n'est pas possible, le consul ou, en son absence, le plus proche représentant diplomatique de cet Etat, de toutes les circonstances dans lesquelles une intervention a été jugée nécessaire. Le bureau chargé du contrôle des navires par l'Etat du port est également destinataire de cette information. En outre, les inspecteurs désignés ou les organismes agréés chargés de la délivrance des certificats de classification ou des certificats réglementaires conformément aux conventions sont également informés, le cas échéant.
« 9. La présente section est applicable sans préjudice d'autres conditions éventuellement prévues par les conventions pour ce qui est des procédures de notification et de rapport relatives aux contrôles par l'Etat du port.
« 10. Dans le cadre du contrôle exercé par l'Etat du port, tous les efforts possibles sont déployés afin d'éviter qu'un navire ne soit indûment immobilisé ou retardé.
« 11. Pour réduire l'encombrement du port, le navire peut être déplacé comme précisé dans l'article 13 au décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 modifié portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche. Cependant, le risque d'encombrement du port n'entre pas en ligne de compte dans les décisions d'immobilisation ou de levée d'immobilisation prononcées par l'inspecteur.
« 12. Les autorités portuaires sont informées dans les plus brefs délais lorsqu'une décision d'immobilisation ou de levée d'immobilisation est délivrée.
« 13. Lorsque les déficiences motivant l'immobilisation sont imputables à un manquement d'un organisme agréé au sens du règlement (CE) n° 391/2009, l'article 150-1.27 relatif au contrôle des organismes agréés est applicable.
« Art. 150-1.20. - Droit de recours.
« 1. Le propriétaire ou l'exploitant d'un navire ou son représentant en France dispose d'un droit de recours conforme aux dispositions de l'article 41-12 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié. Le capitaine est informé de son droit de recours.
« 2. Lorsqu'à la suite d'un recours ou d'une demande du propriétaire ou de l'exploitant d'un navire ou de son représentant une décision d'immobilisation ou de refus d'accès est révoquée ou modifiée :
« a) Le bureau en charge du contrôle des navires par l'Etat du port veille à ce que les informations figurant dans la base de données des inspections soient modifiées en conséquence ;
« b) Le bureau en charge du contrôle des navires par l'Etat du port s'assure, dans les vingt-quatre heures suivant cette décision, que l'information publiée conformément à l'article 150-1.26 est rectifiée.
« Art. 150-1.21. - Suivi des inspections et des immobilisations.
« 1. Lorsque des anomalies visées à l'article 150-1.19, paragraphe 2, ne peuvent être corrigées dans le port où a lieu l'inspection, l'inspecteur peut autoriser le navire à rejoindre sans retard injustifié le chantier de réparation approprié le plus proche du port d'immobilisation, choisi par le capitaine et les autorités concernées, où des actions de suivi peuvent être entreprises, pour autant que les conditions imposées par l'autorité compétente de l'Etat du pavillon et acceptées par cet l'inspecteur soient respectées. Ces conditions assurent que le navire peut rejoindre ledit chantier sans que cela présente de risques pour la sécurité et la santé des passagers ou de l'équipage ou pour d'autres navires ou sans que cela constitue une menace déraisonnable pour le milieu marin.
« Avant d'autoriser le navire à rejoindre le port de réparation, lorsque le voyage s'effectue à la remorque, l'armateur fournit à l'inspecteur et à l'autorité du port d'arrivée une attestation de conformité de l'opération de remorquage à la résolution OMI A.765(18) sur la sécurité des navires et autres objets flottants remorqués, y compris les installations, ouvrages et plates-formes en mer et aux directives pour la sécurité du remorquage en mer édictées dans la MSC/Circ.884.
« Cette attestation est délivrée par l'Etat du pavillon ou son représentant.
« 2. En cas de corrosions ou défectuosités importantes constatées sur la structure du navire pouvant porter atteinte à son intégrité ou lorsque la décision d'envoyer un navire dans un chantier de réparation est motivée par la non-conformité à la résolution OMI A.744(18) en ce qui concerne soit les documents du navire soit des défaillances et anomalies structurelles du navire, l'inspecteur peut exiger que les mesures d'épaisseur nécessaires soient effectuées dans le port d'immobilisation avant que le navire soit autorisé à prendre la mer.
« 3. Dans les cas visés au paragraphe 1, l'inspecteur du port où a lieu l'inspection donne notification à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est situé le chantier de réparation, aux parties mentionnées à l'article 150-1.19, paragraphe 6, ou à toute autre autorité concernée de toutes les conditions du voyage.
« Lorsque le chef de centre de sécurité des navires est destinataire de cette notification, il informe l'autorité émettrice de la décision des mesures prises.
« 4. L'accès à tout port ou mouillage est refusé aux navires visés au paragraphe 1 qui prennent la mer :
« a) Sans se conformer aux conditions fixées par l'autorité compétente d'un Etat membre dans le port d'inspection ; ou
« b) En refusant de se conformer aux dispositions applicables des conventions en ne se présentant pas dans le chantier de réparation indiqué.
« Ce refus est maintenu jusqu'à ce que le propriétaire ou l'exploitant apporte, à la satisfaction de l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel ont été constatées les anomalies, la preuve que le navire satisfait pleinement aux dispositions applicables des conventions.
« 5. Dans les cas visés au paragraphe 4, point a, le bureau en charge du contrôle des navires au titre de l'Etat du port, lorsque les anomalies ont été constatées dans un port français, alerte immédiatement les autorités compétentes de tous les autres Etats membres.
« Dans les cas visés au paragraphe 4, point b, le bureau en charge du contrôle des navires au titre de l'Etat du port alerte immédiatement les autorités compétentes de tous les autres Etats membres.
« Avant de refuser l'entrée au port, le ministre chargé de la mer peut consulter l'administration du pavillon du navire concerné.
« Art. 150-1.22. - Compétence professionnelle des inspecteurs.
« 1. Les inspections sont exclusivement conduites par les inspecteurs qui satisfont aux critères de qualification fixés dans l'annexe 150-1.X et qui sont autorisés à agir dans le cadre du contrôle des navires étrangers par l'Etat du port.
« 2. L'inspecteur peut être assisté par toute personne possédant les connaissances requises et désignée par le chef de centre.
« Les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l'Etat du port et les personnes qui les assistent ne doivent détenir aucun intérêt commercial ni dans le port d'inspection ni dans les navires visités. Ces personnes ne doivent pas non plus être employées par des organismes non étatiques délivrant des certificats réglementaires ou des certificats de classification ou effectuant les visites préalables à la délivrance de ces certificats aux navires étrangers, ni travailler pour le compte de tels organismes.
« Sur sa demande, l'inspecteur peut également être assisté par un inspecteur du travail ou un contrôleur du travail.
« 3. Chaque inspecteur est porteur d'un document personnel sous la forme d'une carte d'identité conformément à la directive 96/40/CE de la Commission du 25 juin 1996 instituant un modèle commun de carte d'identité pour les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l'Etat du port. La carte est délivrée par le ministre chargé de la mer, sur demande de la DIRM, après instruction du dossier et évaluation des compétences de l'inspecteur de la sécurité des navires par le chef de centre.
« Art. 150-1.23. - Suivi des rapports d'anomalies signalées par les pilotes ou les autorités portuaires.
« La personne chargée veille à ce que les anomalies manifestes notifiées par les pilotes, les autorités portuaires et les CROSS fassent l'objet d'une action de suivi appropriée ; elle consigne le détail des mesures prises.
« Art. 150-1.24. - Base de données des inspections.
« 1. Les inspecteurs veillent à ce que les informations relatives aux inspections effectuées soient transférées à la base de données des inspections dès que le rapport d'inspection est établi ou que l'immobilisation est levée.
« 2. Dans un délai maximal de soixante-douze heures, l'inspecteur veille à ce que les informations transférées à la base de données des inspections soient validées à des fins de publication.
« 3. Les fonctionnalités du système d'information sont détaillées dans l'annexe 150-1.XI.
« 4. Pour les anomalies qui relèvent exclusivement de la réglementation communautaire, le rapport distinct est conservé au CSN.
« Art. 150-1.25. - Echange d'informations et coopération.
« La personne chargée évalue si, en particulier, les informations citées ci-dessous nécessitent un enregistrement dans la base de données ou toute autre transmission :
« a) Informations concernant les navires qui n'ont pas procédé à toutes les notifications d'informations obligatoires en vertu de la directive n° 2009/16/CE, de la directive n° 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison et de la directive n° 2002/59/CE ainsi que, le cas échéant, du règlement (CE) n° 725/2004 ;
« b) Informations concernant les navires qui ont pris la mer sans s'être conformés aux dispositions de l'article 7 ou de l'article 10 de la directive n° 2000/59/CE ;
« c) Informations concernant les navires qui n'ont pas été autorisés à entrer dans un port ou qui en ont été expulsés pour des motifs de sûreté ;
« d) Informations concernant les anomalies manifestes conformément à l'article 150-1.23.
« Art. 150-1.26. - Défaut d'accès à bord d'un navire.
« Lorsque que l'inspecteur constate l'impossibilité d'accéder à bord en toute sécurité en vue d'une inspection, l'inspecteur notifie au capitaine ou, à défaut, à l'agent le manquement constaté et l'ajournement du départ du navire. Il informe également la capitainerie.
« Le bureau chargé du contrôle des navires par l'Etat du port est également destinataire de cette information.
« La décision d'ajournement de départ est levée à l'issue de l'inspection.
« La décision de levée d'ajournement de départ est applicable sans préjudice d'autres conditions éventuellement prévues à la suite de l'inspection.
« Art. 150-1.27. - Contrôle des organismes agréés.
« 1. Conformément à la directive n° 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes, lorsque l'inspecteur constate, dès la première visite :
« a) Que des certificats réglementaires valides ont été délivrés par des organismes agréés conformément au règlement (CE) n° 391/2009 agissant au nom de l'Etat du pavillon à un navire qui ne satisfait pas aux prescriptions pertinentes des conventions internationales ;
« b) Une insuffisance présentée par un navire porteur d'un certificat de classification en cours de validité et concernant des éléments couverts par ce certificat,
« Il en informe l'organisme agréé concerné. Ce dernier prend immédiatement des mesures de correction appropriées.
« 2. L'inspecteur transmet une copie de ce rapport au bureau du contrôle des navires par l'Etat du port, au bureau de la réglementation et de la sécurité des navires qui informe l'Etat du pavillon concerné, la Commission et les Etats membres.
« 3. Seuls les cas dans lesquels des navires constituent une menace grave pour la sécurité et l'environnement ou reflètent un comportement particulièrement négligent de la part des organismes sont signalés aux fins du présent article.
« Pour déterminer dans quel cas il convient de signaler à la Commission, aux autres Etats membres et à l'Etat du pavillon qu'un organisme agréé n'a pas décelé de défauts graves dans la situation des navires visités, les critères suivants s'appliquent :
« a) La défaillance est liée aux visites statutaires réalisées par l'organisme agréé et est manifestement due à une négligence grave, à une imprudence ou à une omission de l'organisme agréé ;
« b) Les défauts auxquels l'organisme agréé n'a pas remédié de façon adéquate concernent les éléments structurels de la coque, la machinerie ou les équipements de sécurité et sont suffisamment graves pour entraîner :
« i) Une suspension, un retrait ou une approbation conditionnelle du certificat de sécurité par l'Etat du pavillon ; ou
« ii) Une interdiction d'exploitation, conformément à la directive n° 1999/35/CE du Conseil ou une immobilisation, conformément à l'article 150-1.19, émise par l'inspecteur lorsqu'il ne peut pas être remédié aux anomalies dans un délai de cinq jours.
« Le rapport comprend un exposé des faits qui précise pourquoi les critères précités sont considérés comme satisfaits.
« Il convient également de joindre, le cas échéant, les justificatifs suivants :
« a) Une copie des certificats de sécurité ;
« b) Des documents relatifs aux tâches réglementaires exécutées par l'organisme agréé avant la détection des défauts ;
« c) Des éléments attestant l'adoption de mesures par l'Etat du pavillon, l'Etat du port ou l'Etat d'accueil ;
« d) Une copie du rapport de visite établi par la société de classification après la détection des défauts ;
« e) Des photographies numériques des parties défectueuses.
« Après analyse, le rapport est transmis à la Commission européenne, à l'Agence européenne de sécurité maritime et à tous les Etats membres par le bureau SM3.
« Art. 150-1.28. - Remboursement des frais.
« 1. Les frais liés aux inspections des navires ayant fait l'objet d'une décision d'immobilisation, d'ajournement ou de refus d'accès sont à la charge de l'exploitant du navire.
« 2. Dans le cas où les inspections visées aux articles 150-1.13 et 150-1.14 confirment ou révèlent, par rapport aux exigences d'une convention, des anomalies qui justifient l'immobilisation d'un navire, tous les frais engendrés, durant toute période comptable normale, par les inspections sont couverts par le propriétaire ou l'exploitant du navire ou par son représentant dans l'Etat du port.
« 3. Tous les coûts liés aux inspections effectuées conformément à l'article 150-1.16 et à l'article 150-1.21, paragraphe 4, sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire.
« 4. En cas d'immobilisation d'un navire, tous les coûts liés à l'immobilisation dans le port sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire.
« 5. L'immobilisation n'est levée qu'après le paiement intégral ou le versement d'une garantie suffisante pour le remboursement des frais comme requis par l'arrêté du 19 mars 2009 modifié relatif à la tarification des frais occasionnés par un navire étranger immobilisé à la suite d'une inspection au titre de l'Etat du port.
« Art. 150-1.29. - Contrôle des normes d'exploitation au titre de la convention MARPOL.
« Le contrôle des normes d'exploitation requis par la convention MARPOL s'effectue conformément à la division 213 et aux procédures du contrôle des navires du mémorandum d'entente de Paris.