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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 mars 2012 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 120, 140, 151, 170, 180, 190, 221, 222, 223, 228, 229, 230, 231, 233, 236, 310, 311, 321, 322, 336, 410, 424 et 431 du règlement annexé))

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 mars 2012 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 120, 140, 151, 170, 180, 190, 221, 222, 223, 228, 229, 230, 231, 233, 236, 310, 311, 321, 322, 336, 410, 424 et 431 du règlement annexé))



« A N N E X E 140-A. 1
« LISTE DES SOCIÉTÉS DE CLASSIFICATION HABILITÉES
ET DE LEURS COMPÉTENCES RESPECTIVES


« Le tableau ci-après précise les compétences de chacune des sociétés de classification dans le cadre de leur habilitation.
« 1. Titres et certificats délivrés au nom de l'Etat pour les navires de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant une navigation internationale, à l'exception des navires spéciaux, des navires de plaisance à utilisation commerciale, des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF) :
« H : Habilitation comprenant l'étude, l'approbation des plans et documents, la réalisation des visites à bord, la délivrance, le visa et le renouvellement, le retrait et la suspension des titres et certificats en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
« D : Délivrance d'un certificat d'exemption sur avis conforme du ministre chargé de la mer.


CERTIFICATS/ VISITES

BUREAU
Veritas

DET NORSK
Veritas

GERMANISCH
et Lloyd

LLOYD'S
register
of Shipping

AMERICAN
bureau
of Shipping

1

Permis de navigation






2

Visites relatives au franc-bord/ certificat de franc-bord

H

H

H

H

H

3

Certificat d'exemption au titre de la Load Line

D

D

D

D

D

4

Visites relatives à la sécurité de construction/ Certificat de sécurité pour navire de charge et fiche d'équipement modèle C

H

H

H

H


5

Certificat d'exemption au titre de la SOLAS

D

D

D

D


6

Visites requises pour le certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge/ Certificat de sécurité pour navire de charge et Fiche d'équipement modèle C

H

H

H

H


7

Visites relatives à la sécurité du matériel d'armement/ Certificat de sécurité pour navire de charge et Fiche d'équipement modèle C

H

H

H

H


8

Visites relatives à l'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vra/ Certificat international d'aptitude au transport de gaz liquéfié en vrac

H

H

H

H


9

Visites relatives à l'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac/ Certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac

H

H

H

H


10

Visites relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures/ Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures

H

H

H

H


11

Visites relatives à la prévention de la pollution par les substances liquides nocives en vrac/ Certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac

H

H

H

H


12

Visites relatives au registre des apparaux de levage/ Approbation du registre

H

H

H

H


13

Visites relatives au registre des ordures/ Approbation plan et registre des ordures

H

H

H

H


14

Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires/ Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère

H

H

H

H


15

Visites relatives au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires/ Certificat international du système antisalissure

H

H

H

H


16

Visites relatives à la prévention de la pollution par les eaux usées/ Certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées

H

H

H

H


17

Visites relatives à l'hygiène et à l'habitabilité

H

H

H

H


18

Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs/ Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs

H

H

H

H


19

Visite réalisée en vertu des dispositions d'une recommandation d'une organisation internationale

H

H

H

H

 

20

Visite relative à la conformité au transport de marchandises dangereuses (Circulaire MSC 1266)/ Document de conformité prescription spéciales applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses

H

H

H

H

 


« 2. Titres et certificats délivrés au nom de l'Etat pour tous les types de navires :
« H : Habilitation comprenant l'étude, l'approbation des plans et documents, la réalisation des visites à bord, la délivrance, le visa et le renouvellement, le retrait et la suspension des titres et certificats en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
« D : Délivrance d'un certificat d'exemption sur avis conforme du ministre chargé de la mer ou du directeur interrégional de la mer.


CERTIFICATS/ VISITES

BUREAU
Veritas

DET NORSK
Veritas

GERMANISCH
et Lloyd

LLOYD'S register
of Shipping

AMERICAN bureau
of Shipping

1

Visites relatives au Certificat international ou national de franc-bord/ Certificat de franc-bord

H

H

H

H

H

2

Certificat d'exemption au titre de la Load Line

D

D

D

D

D

3

Visites relatives au Registre des apparaux de levage/ Approbation du registre

H

H

H

H


4

Visites relatives au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires/ Certificat international du système antisalissure

H

H

H

H


5

Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs/ Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs

H

H

H

H



« A N N E X E 140-A. 2


« MISE À JOUR DES ÉQUIPEMENTS DE LA LICENCE DE STATION DE BORD ET DES COORDONNÉES BASE SAR ET CONTRÔLE DES UHF POUR LES COMMUNICATIONS DE BORD DANS LES BANDES COMPRISES ENTRE 450 et 470 MHZ


« 1. Caractéristiques du navire


« Nom du navire :
« Indicatif d'appel :
« Immatriculation : MMSI :
« Demandeur licence ― Propriétaire du navire :


« 2. Détail des installations radioélectriques



INSTALLATIONS

QUANTITÉ

MARQUE ET MODÈLE DU MATÉRIEL

VHF portative

 

 

VHF portative ASN

 

 

VHF non ASN

 

 

VHF ASN

 

 

UHF

 

 

BLU MF/ HF

 

 

INMARSAT

 

 

Récepteur NAVTEX

 

 

Récepteur AGA

 

 

RLS par satellite

 

 

Balise personnelle

 

 

Répondeur radar (SART)

 

 

AIS SART

 

 

Radar à 9 GHz

 

 

Système d'identification automatique (AIS)

 

 

Système d'identification LRIT

 

 

Divers

 

 


« 3. Contacts d'urgence du propriétaire


« Téléphone domicile : Téléphone professionnel :
« Mobile : Fax : Email :
« @
« Contact 1 : Téléphone :
« Contact 2 : Téléphone :


« Type et nombre d'équipements UHF présent à bord





FRÉQUENCES

CONFORMITÉ AU RÈGLEMENT INTERNATIONAL
ITU-R M 1174



OUI

NON

Canal 1

 



Canal 2

 



Canal 3

 



Canal 4

 



Canal 5

 



Canal 6

 



Canal 7

 



Canal 8

 



Canal 9

 



Canal 10

 



Canal 11

 



Canal 12

 



Canal 13

 



Canal 14

 



Canal 15

 



Canal 16

 




« Date mise à jour : Cachet société de classification :


« Chapitre II



« Organismes habilités


« Art. 140.16.-Objet.
« En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et des dispositions du présent réglement, des organismes peuvent être habilités pour délivrer, renouveler suspendre ou retirer les certificats d'approbation relatifs à l'évaluation de la conformité des équipements marins au nom de l'Etat.
« La procédure d'évaluation de la conformité des équipements marins, est définie à l'article 311-1.07.
« Les organismes visés par le présent chapitre sont les organismes habilités pour procéder à l'évaluation des équipements visés par les divisions 310 et 311.
« Art. 140.17.-Critères d'habilitation et obligations générales
« Pour pouvoir être habilité par le ministre chargé de la mer, en application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, et des dispositions du présent réglement, tout organisme doit répondre aux critères énumérés ci-dessous :
« 1.1. L'organisme doit être conforme aux normes pertinentes de la série EN45000.
« 1.2. L'organisme est indépendant et n'est pas sous le contrôle des fabricants, ni des fournisseurs.
« 1.3. L'organisme doit être établi sur le territoire de l'Union européenne.
« 1.4. L'organisme doit avoir les qualifications, l'expérience technique et le personnel lui permettant de délivrer des approbations de type conformes aux exigences du présent règlement et garantissant un haut niveau de sécurité.
« 1.5. L'organisme doit être en mesure de fournir une expertise dans le domaine maritime.
« 1. L'organisme chargé d'exécuter les opérations de vérification de la conformité et son personnel ne peuvent, notamment, avoir aucun lien avec le concepteur, le constructeur, le fournisseur ou l'installateur des équipements marins dont ils vérifient la conformité ; ils ne peuvent intervenir ni directement ni comme mandataire dans la conception, la construction ou la commercialisation de ces produits.
« 2. L'organisme doit maintenir avec l'administration une relation de travail respectant les dispositions de l'article Article 140.19. Cette relation de travail peut faire l'objet d'une convention entre l'administration et l'organisme.
« 3. L'organisme est habilité à exécuter les procédures d'évaluation de la conformité pour tout opérateur économique établi dans l'Union européenne ou hors de celle-ci.
« 4. L'organisme peut exécuter les procédures d'évaluation de la conformité dans tout Etat membre ou Etat tiers soit en utilisant les moyens propres dont il dispose à son siège, soit en faisant appel au personnel de sa filiale à l'étranger.
« 5. Dans le cas où une filiale de l'organisme exécute les procédures d'évaluation de la conformité, tous les documents relatifs aux procédures d'évaluation de la conformité sont délivrés par et au nom de l'organisme de certification et de contrôle et non au nom de sa filiale.
« 6. Toutefois, une filiale d'un organisme qui est établie dans un autre Etat membre peut délivrer des documents relatifs aux procédures d'évaluation de la conformité si elle est notifiée par l'Etat membre en question.
« Art. 140.18.-Procédure d'habilitation.
« En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'habilitation peut être délivrée selon les modalités suivantes :
« 1. L'organisme doit déposer une demande d'habilitation auprès du secrétariat de la commission centrale de sécurité.
« 2. Cette demande d'habilitation est accompagnée d'informations complètes concernant la conformité aux critères et obligations énoncés dans l'article 140.17, preuves à l'appui, et de l'engagement de se conformer aux obligations de l'article 140.19.
« 3. L'administration procède à l'évaluation des organismes ayant déposé la demande afin de vérifier qu'elle satisfait aux exigences précitées et qu'elle s'engage à les respecter. En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les frais liés aux déplacements des agents de l'administration sont à la charge dudit organisme.
« 4. La commission centrale de sécurité rend un avis sur la demande d'habilitation dans un délai de six mois.
« 5. La décision d'habilitation est prise compte tenu des garanties de compétence et d'indépendance que présente l'organisme vis-à-vis des personnes ou groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications, de son expérience et des moyens dont il dispose pour l'exécution de ses missions.
« 6. L'habilitation est effective à compter de la date de parution au Journal officiel de l'arrêté modifiant l'annexe 140-A. 3 de la présente division.
« 7. La liste des organismes habilités figure dans l'annexe 140-A. 3.
« 8. L'administration notifie à la Commission européenne et aux autres Etats membres les organismes qu'elle a habilités pour l'exécution de la procédure d'évaluation de la conformité ainsi que les tâches spécifiques qui leur ont été assignées, en précisant les numéros d'identification qui leur ont été attribués au préalable par la Commission.
« Art. 140.19.-Relations de travail.
« En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les relations de travail sont définies selon les modalités suivantes :
« 1. Dans le cadre de son habilitation, l'organisme habilité soumet la procédure ou le plan qualité définissant les conditions d'échange d'informations avec l'administration.
« 2. L'organisme habilité communique à l'administration toutes informations pertinentes concernant les certifications d'équipements marins accordées, refusées ou retirées.
« 3. Toute équivalence, interprétation ou exemption permanente à une disposition du présent règlement doit être approuvée par l'administration avant d'être accordée.
« 4. L'organisme habilité informe l'administration de tout changement intervenant dans son organisation pouvant influer sur les conditions de son habilitation.
« 5. L'administration spécifie à l'organisme habilité les équipements marins couverts par son habilitation.
« Art. 140.20.-Contrôles des organismes habilités.
« En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les organismes habilités sont soumis au contrôle du respect des dispositions dudit décret et de la présente division, selon les modalités suivantes :
« 1. L'administration effectue au moins tous les deux ans un contrôle des organismes qu'elle a habilité.
« 2. Au titre de ce contrôle, l'organisme habilité autorise les personnes désignées par le ministre chargé de la mer à accéder à ses locaux et à procéder aux investigations permettant de vérifier qu'elle continue de satisfaire aux obligations du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et de la présente division.
« 3. En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les frais liés aux déplacements des agents de l'administration sont à la charge de dudit organisme.
« 4. Ce contrôle permet de s'assurer que l'organisme habilité continue de satisfaire aux obligations définies par le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ainsi que par le présent réglement.
« 5. Si elle a des preuves objectives concernant la non-conformité d'un équipement marin au présent règlement, l'administration peut déclencher un contrôle spécifique au siège de l'organisme habilité concerné.
« Art. 140.21.-Retrait de l'habilitation.
« Les conditions et modalités de retrait de l'habilitation sont définies par l'article 42-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
« Les décisions de retrait sont publiées par un arrêté modifiant l'annexe 140-A. 3 de la présente division. Le retrait prend effet à la date de publication de l'arrêté.


« A N N E X E 140-A. 3
« LISTE DES ORGANISMES HABILITÉS
ET DE LEURS COMPÉTENCES RESPECTIVES


« 1. Organismes habilités pour la délivrance, le renouvellement, la suspension ou le retrait de certificats d'approbation relatifs à l'évaluation de la conformité des équipements marins au nom de l'Etat, visés par la division 311, annexe A. 1 : (1) (2) (3) :

ORGANISMES HABILITÉS

ÉQUIPEMENTS

Bureau Veritas

A. 1/1 Engins de sauvetage

 

A. 1/2 Prévention de la pollution marine

 

A. 1/3 Protection contre l'incendie

 

A. 1/4 Equipements de navigation

 

A. 1/5 Equipements de radiocommunication

 

A. 1/6 Equipements exigés par la convention COLREG 72

 

A. 1/8 Equipements relevant de la convention SOLAS, Chapitre II-1


« 2. Organismes habilités pour la délivrance, le renouvellement, la suspension ou le retrait de certificats d'approbation relatifs à l'évaluation de la conformité des équipements marins au nom de l'Etat, visés par la division 311, annexe A. 2, ou toute autre division du présent règlement :

ORGANISMES HABILITÉS

ÉQUIPEMENTS

Bureau Veritas

A. 2/1 Engins de sauvetage

 

A. 2/2 Prévention de la pollution marine

 

A. 2/3 Protection contre l'incendie

 

A. 2/4 Equipements de navigation

 

A. 2/5 Equipements de radiocommunication

 

A. 2/6 Equipements exigés par la convention COLREG 72

 

A. 2/7 Equipements de sécurité des vraquiers

 

A. 2/8 Equipements relevant de la convention SOLAS, chapitre II-1

 

Division 218 : gestion des eaux de ballast

 

Division 332 : DAHMAS

 

Division 335 : LRIT

 

Division 361 : dispositifs de détection et d'alarme d'envahissement


« (1) Les certificats d'approbation correspondant à un examen " CE de type ” (module B au sens de l'annexe 311-1. B de la division 311 du présent règlement), émis par le Comité national malveillance incendie sécurité SAS, restent valides dans la limite autorisée par lesdits certificats.
« (2) Les modules C, D, E et F (au sens de l'annexe 311-1. B de la division 311 du présent règlement) associés aux certificats d'approbation " module B ” visés ci-dessus, émis par le Comité national malveillance incendie sécurité SAS, sont invalidés à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente annexe. Toutefois, les équipements marqués 1112 (numéro d'organisme notifié du Comité national malveillance incendie sécurité SAS) et fabriqués avant la date d'entrée en vigueur de la présente annexe peuvent être mis à bord jusqu'au 31 décembre 2009.
« (3) Les certificats d'approbation émis par le Comité national malveillance incendie sécurité SAS et relatifs aux équipements relevant des items de l'annexe 311-1. A. 2 passant à compter du 20 juillet 2009 dans l'annexe 311-1. A. 1 de la division 311 du présent règlement (identifiables dans la division 311 sous les mentions " A. 1/3. xx Ex A. 2/3. yy ”) sont invalides à compter du 20 juillet 2009. »
4
La division 151 « Contrôle par l'Etat du port hors France métropolitaine » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est créée comme suit :
« Art. 151-1.01.-Objet.
« La présente division définit les procédures applicables hors France métropolitaine au titre du contrôle des navires par l'Etat du port.
« La présente division entre en vigueur le 1er mars 2012.
« La présente division est applicable dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. 151-1.02.-Définitions.
« Aux fins de la présente section, on entend par :
« 1. " Conventions ”, les conventions pertinentes visées dans la division 120 ;
« 2. " Mémorandum d'entente ”, un mémorandum d'entente auquel la France a adhéré ;
« 3. " Mémorandum d'entente de Paris ”, le mémorandum d'entente de Paris et ses annexes sur le contrôle des navires par l'Etat du port, signé à Paris le 26 janvier 1982, dans sa version actualisée ;
« 4. " Navire ”, tout navire battant pavillon d'un Etat étranger faisant escale dans un port français ou une installation terminale en mer, ou mouillant au large d'un tel port ou d'une telle installation jusqu'à la limite des eaux territoriales pour y effectuer une interface navire/ port ;
« 5. " Activité d'interface navire/ terre ”, les interactions qui se produisent lorsqu'un navire est directement ou immédiatement affecté par des activités entraînant le mouvement de personnes ou de marchandises ou la fourniture de services portuaires vers le navire ou à partir du navire ;
« 6. " Inspecteur ”, un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes habilité pour procéder à des inspections au titre du contrôle par l'Etat du port comme requis dans l'article 151-1.11 ;
« 7. " Inspection initiale ”, une visite conduite de manière inopinée et effectuée à bord d'un navire par un inspecteur pour en vérifier la conformité aux conventions et règlements applicables, comprenant au moins les contrôles prescrits à l'article 151-1.06 ;
« 8. " Inspection détaillée ”, une ou plusieurs visites effectuées à bord d'un navire et lors desquelles son équipement et son équipage sont soumis, en tout ou en partie selon le cas, à un examen approfondi, pour tout ce qui concerne la construction, l'équipement et l'équipage, les conditions de vie et de travail et la conformité aux procédures opérationnelles à bord du navire comme requis à l'article 151-1.07 ;
« 9. " Réclamation ”, toute information ou tout rapport soumis par un marin embarqué, toute personne ou tout organisme ayant un intérêt légitime dans la sécurité du navire, y compris en ce qui concerne la sécurité du navire ou les risques pour la santé de l'équipage et des personnes embarquées, les conditions de vie et de travail à bord et la prévention de la pollution ;
« 10. " Immobilisation ”, l'interdiction formelle notifiée au capitaine d'un navire de prendre la mer en raison des déficiences constatées qui, isolément ou ensemble, entraînent l'impossibilité pour le navire de naviguer sans risque pour la sécurité et la santé des passagers ou de l'équipage, pour l'environnement ou pour les autres navires ;
« 11. " Arrêt d'opération ou d'exploitation ”, l'interdiction formelle signifiée à l'encontre d'un navire de poursuivre son exploitation ou toute opération en raison des anomalies constatées qui, isolément ou ensemble, rendraient dangereuse la poursuite de cette exploitation ;
« 12. " Interdiction d'exploitation ”, l'interdiction formelle signifiée à l'encontre d'un engin à passagers à grande vitesse ou d'un transbordeur roulier effectuant des services réguliers de poursuivre son exploitation en raison des anomalies constatées qui, isolément ou globalement, rendraient dangereuse la poursuite de cette exploitation au titre de la division 180 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
« 13. " Mesure de refus d'accès ”, la décision délivrée au capitaine d'un navire par le ministre chargé de la mer, à la compagnie responsable du navire et à l'Etat du pavillon leur notifiant que le navire se verra refuser l'accès à tous les ports et mouillages français et de la communauté ;
« 14. " Organisme agréé ”, une société de classification ou autre organisme privé autorisé par une administration d'un Etat du pavillon à effectuer des tâches réglementaires pour son compte ;
« 15. " Certificat de classification ”, un document confirmant la conformité du navire avec la convention SOLAS 74, chapitre II-1, partie A-1, règle 3-1 ;
« 16. " Certificat réglementaire ”, un certificat délivré par un Etat du pavillon ou en son nom conformément aux conventions ;
« 17. " Bases de données des inspections ”, un système d'informations propre à chaque mémorandum contribuant à la mise en œuvre du système de contrôle par l'Etat du port et concernant les données sur les inspections,
« 18. " Déficience ”, écart au regard d'une convention ou règlement pertinent constituant une déficience ou une non-conformité ;
« 19. " Procédure ”, texte ou guide du mémorandum auquel la France adhère ou de l'organisation maritime internationale destiné à éclairer l'inspecteur dans la conduite de l'inspection et des conclusions de l'inspection.
« Art. 151-1.03.-Champ d'application.
« 1. La présente section s'applique à tout navire étranger ainsi qu'à son équipage faisant escale dans un port français d'outre-mer ou mouillant au large d'un tel port, ou se trouvant dans les eaux territoriales et qui effectue une activité d'interface navire/ terre.
« 2. L'inspecteur qui effectue une visite d'un navire battant le pavillon d'un Etat non signataire d'une convention veille à ne pas accorder à ce navire et à son équipage un traitement plus favorable que celui qui est réservé à un navire battant le pavillon d'un Etat partie à cette convention.
« 3. L'inspecteur applique au navire les dispositions qui lui sont applicables en vertu d'une convention donnée et prend, pour les domaines non couverts par une convention, toute mesure nécessaire pour assurer que le navire concerné ne présente pas un danger manifeste pour la sécurité, la santé ou l'environnement. Si des mesures doivent être prises, l'inspecteur prend pour référence la réglementation nationale applicable au même type de navire français pour les mêmes conditions d'exploitation.
« Art. 151-1.04.-Prérogatives d'inspections.
« 1. Les inspecteurs tels que définis à l'article 151-1.02 sont seuls compétents pour conduire les inspections et prescrire toute mesure visant à la suppression des déficiences ou, le cas échéant, prononcer l'immobilisation du navire, l'arrêt d'exploitation ou l'arrêt d'opération.
« 2. L'organisation du contrôle des navires par l'Etat du port relève du chef de centre de sécurité des navires sous l'autorité du directeur, au sens de l'article 110-3 de la division 110 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, ou directement du directeur en l'absence de centre de sécurité des navires.
« Art. 151-1.05.-Sélection des navires.
« 1. Le navire est sélectionné pour inspection en fonction de ses caractéristiques, de son historique, en particulier en fonction des déficiences enregistrées et connues par l'inspecteur, ou d'autres facteurs tels que les signalements ou accidents. Les inspections sont prioritairement menées sur les navires entrant dans le champ d'application de la convention SOLAS.
« 2. Par défaut de système de sélection d'un mémorandum, l'attention est portée par ordre décroissant d'importance :
« a) Au navire victime d'une avarie ou d'un accident susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection de l'environnement.
« b) Au navire faisant l'objet d'un signalement par une autorité maritime ou d'une réclamation.
« c) Au navire ayant été signalé par les pilotes ou les autorités portuaires comme présentant des anomalies.
« d) Au navire ayant déjà fait l'objet d'au moins deux immobilisations connues durant les trente-six derniers mois.
« e) Au navire ayant des déficiences à corriger, au navire à passagers, roulier, vraquier, transporteur de produits pétroliers, transporteur de produits chimiques, transporteur de gaz ou de matières dangereuses en colis, au navire de plus de 12 ans.
« f) Au navire qui n'a pas été inspecté depuis plus de 12 mois.
« Art. 151-1.06.-Inspection initiale.
« Lors de chaque inspection initiale d'un navire, l'inspecteur veille au moins à :
« a) Contrôler les certificats et documents pertinents énumérés à l'annexe 150-1. IV de la division 150 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, qui doivent se trouver à bord, ainsi que les certificats relatifs à la sûreté ;
« b) Vérifier, le cas échéant, s'il a été remédié aux anomalies constatées lors de l'inspection précédente ;
« c) S'assurer de l'état général du navire, y compris sur le plan de l'hygiène, en effectuant notamment une visite en passerelle, sur le pont, dans les locaux de la machine, les locaux dédiés à l'exploitation commerciale du navire et les emménagements.
« Lors de l'inspection initiale, dans le cadre de campagnes ciblées sur un domaine spécifique, le navire peut faire l'objet de vérifications additionnelles.
« Art. 151-1.07.-Inspection détaillée.
« 1. Une inspection détaillée est effectuée lorsqu'il existe des motifs évidents de croire que l'état du navire ou de son équipement, les conditions de vie et de travail de l'équipage et des personnes embarquées ne répondent pas en substance aux prescriptions d'une convention en la matière ou aux règlements pertinents.
« 2. Une liste non exhaustive de motifs évidents figure dans l'annexe 150-1. V de la division 150 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.
« 3. L'inspecteur informe le commandant du navire qu'une inspection détaillée va être effectuée.
« 4. L'inspection, qui consiste en un contrôle approfondi par sondage, peut se concentrer sur le domaine dans lequel a été constaté le motif évident, le domaine signalé et tout autre domaine à l'initiative de l'inspecteur.
« L'inspection détaillée prend en compte l'élément humain tel que couvert par les réglementations applicables de l'OIT, le code ISM et la convention STCW tels qu'amendés.
« L'inspection détaillée inclut des contrôles opérationnels.
« L'inspecteur accorde une attention particulière à la conduite des contrôles opérationnels qui ne doivent en aucun cas mettre en danger la sécurité et la santé des personnes.
« 5. Une inspection plus détaillée peut être menée sur le navire dont le pavillon est non signataire d'une convention internationale pertinente.
« Art. 151-1.08.-Suppression des déficiences, immobilisation du navire, arrêt d'exploitation ou d'opération.
« L'inspecteur s'assure que toute déficience confirmée ou révélée par les inspections a été ou sera rectifiée.
« 1. Lorsque les déficiences constatées relatives à la sécurité du navire, aux conditions de vie et de travail de l'équipage et des personnes embarquées ainsi que la protection de l'environnement sont manifestement sérieuses par leur nature, par leur nombre ou répétition, l'inspecteur peut décider que le navire soit immobilisé ou que l'opération ou l'exploitation au cours de laquelle des déficiences ont été révélées soit arrêtée.
« Dans l'exercice de son jugement professionnel, pour déterminer si un navire doit être immobilisé ou non, l'inspecteur applique l'annexe 150-1-IX « Critères pour l'immobilisation des navires » de la division 150 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.
« 2. L'inspecteur peut prendre en compte les facteurs suivants pour motiver sa décision d'immobilisation :
« a) La durée et la nature du voyage prévu ;
« b) Le fait que les périodes de repos appropriées pour l'équipage ont pu être respectées ;
« c) La dimension et le type du navire et l'armement fourni ;
« d) La nature de la cargaison.
« 3. L'immobilisation du navire n'est pas justifiée quand la déficience est due à un dommage accidentel frappant le navire en route vers le port et que le capitaine du navire ou son propriétaire a notifié les déficiences résultant de ce dommage accidentel à l'administration de l'Etat du pavillon, à l'organisme reconnu en charge des délivrances des certificats ainsi qu'au centre de sécurité des navires en précisant :
« a) Les circonstances de l'accident ;
« b) Les conséquences subies par le navire ;
« c) Les informations transmises à l'Etat du pavillon et les actions requises par l'Etat du pavillon ;
« d) Les actions correctives entreprises,
et que les autorités, une fois informées de l'exécution des réparations, se soient assurées que les anomalies qui avaient été clairement identifiées comme dangereuses pour la sécurité, la santé ou l'environnement ou pour les autres navires ont été effectivement corrigées.
« 4. Le risque d'encombrement du port ou de défaut de services portuaires n'entre pas en ligne de compte dans les décisions d'immobilisation ou de leur levée, les conditions de sécurité restant prioritaires.
« 5. La décision d'immobilisation est immédiatement notifiée au capitaine du navire. L'inspecteur informe immédiatement, par écrit et en incluant le rapport d'inspection, l'administration de l'Etat du pavillon ou, lorsque cela n'est pas possible, le consul ou, en son absence, le plus proche représentant diplomatique de cet Etat. Les organismes agréés chargés de la délivrance des certificats de classification ou des certificats réglementaires conformément aux conventions sont également informés, le cas échéant.
« Sont mis en copie de la notification les autorités portuaires, le bureau en charge du contrôle par l'Etat du port, le secrétariat du mémorandum auquel la France adhère régionalement.
« Le capitaine est informé que l'immobilisation prononcée fait l'objet d'une publication. Le capitaine est informé de son droit de recours.
« Le présent alinéa est applicable sans préjudice d'autres dispositions éventuellement prévues par les conventions pour ce qui est des procédures de notification et de rapport relatives au contrôle par l'Etat du port.
« 6. L'immobilisation, l'arrêt d'exploitation ou d'opération n'est levé (e) que si tout danger a disparu ou si l'inspecteur constate que le navire peut, sous réserve des conditions qu'il estime nécessaires de devoir être remplies, quitter le port ou que l'opération ou l'exploitation précédemment peut reprendre sans risque pour la sécurité de l'équipage et des personnes embarquées ou sans risque manifeste pour les autres navires, le port, ou sans constituer une menace déraisonnable pour l'environnement.
« La décision de levée d'immobilisation, de levée d'arrêt d'exploitation ou d'opération est notifiée dans les mêmes conditions que la décision d'immobilisation.
« 7. Lorsque les déficiences constatées entraînant l'immobilisation ne peuvent être corrigées dans le port où a lieu l'inspection, l'inspecteur peut autoriser le navire à rejoindre le chantier de réparation approprié le plus proche du port d'immobilisation, choisi par le capitaine et les autorités concernées, où des actions de suivi peuvent être entreprises, pour autant que les conditions imposées par l'autorité compétente de l'Etat du pavillon et acceptées par l'inspecteur soient respectées. Ces conditions ont pour objet de garantir la possibilité pour le navire de pouvoir rejoindre le chantier choisi sans que cela présente de risques manifestes pour la sécurité de l'équipage et des personnes embarquées ou pour d'autres navires ou sans que cela constitue une menace déraisonnable pour l'environnement.
« L'inspecteur du port de réparation informe l'autorité de contrôle par l'Etat du port ayant prononcé l'immobilisation de la correction des déficiences.
« 8. En cas de corrosions ou défectuosités importantes constatées sur la structure du navire pouvant porter atteinte à son intégrité ou lorsque la décision d'envoyer un navire en chantier de réparation est motivée par la non-conformité à la résolution A. 744 (18) de l'OMI en ce qui concerne soit les documents du navire soit des défaillances et déficiences structurelles du navire, ou plus généralement en cas de doute sérieux sur l'état de la coque, l'inspecteur peut exiger que les mesures d'épaisseur nécessaires soient effectuées dans le port d'immobilisation avant que le navire soit autorisé à prendre la mer.
« 9. Lorsque la décision d'envoyer un navire dans un chantier de réparation est motivée parce que le navire n'est pas équipé d'un système d'enregistrement des données du voyage (VDR) quand la réglementation l'exige, l'inspecteur peut autoriser le navire à rejoindre le chantier dans les mêmes conditions que celles énoncées dans l'alinéa 7. La déficience devra être corrigée dans un délai inférieur à trente jours.
« 10. Dans les cas visés aux alinéas 7 et 9, l'inspecteur du port où a lieu l'inspection notifie à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est situé le chantier de réparation, aux parties mentionnées à l'alinéa 5 ou à toute autre autorité concernée de toutes les conditions fixées pour ce voyage.
« Lorsque le chef de centre de sécurité des navires est destinataire de la demande d'autorisation énoncée à l'alinéa 7, il informe l'autorité du port du départ du navire des conditions qu'il estime nécessaire d'imposer au navire.
« En cas d'autorisation de voyage donnée au navire, le chef de CSN du port de destination confirme à l'autorité compétente du port de départ que le navire est bien arrivé. Il informe également cette autorité des suites données à ses prescriptions après réparation et inspection du navire.
« 11. Avant d'autoriser le navire à rejoindre le port de réparation, lorsque le voyage s'effectue à la remorque, l'armateur fournit, avant que le navire ne quitte le port d'origine, à l'inspecteur et à l'autorité du port d'arrivée une attestation de conformité de l'opération de remorquage à la résolution OMI A. 765 (18) sur la sécurité des navires et autres objets flottants remorqués, y compris les installations, ouvrages et plates-formes en mer et aux directives pour la sécurité du remorquage en mer édictées dans la MSC/ Circ. 884. Cette attestation est délivrée par l'Etat du pavillon ou son représentant.
« 12. Si un navire autorisé à rejoindre le chantier de réparation approprié le plus proche prend la mer sans se conforter aux conditions fixées par l'inspecteur, ou ne se rend pas au port désigné, l'inspecteur alerte le prochain port d'escale du navire s'il est connu, l'Etat du pavillon et toutes autres autorités que l'inspecteur juge appropriées.
« L'inspecteur informe le ministre chargé de la mer si le navire ne s'est pas conformé aux conditions qu'il a fixées ou si le navire ne s'est pas présenté au chantier indiqué.
« 13. Dans le cadre du contrôle exercé par l'Etat du port, tous les efforts possibles sont déployés afin d'éviter qu'un navire ne soit indûment immobilisé ou retardé.
« 14. Pour réduire l'encombrement du port, le navire peut être déplacé comme précisé dans l'article 13 du décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche. Cependant, le risque d'encombrement du port n'entre pas en ligne de compte dans les décisions d'immobilisation ou de levée d'immobilisation prononcées par l'inspecteur.
« 15. Après demande de l'armateur ou de son représentant, la visite de levée d'immobilisation est effectuée à partir du premier jour ouvré suivant la demande.
« Art. 151-1.09.-Suspension de l'inspection et immobilisation du navire.
« 1. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'état général du navire et de ses équipements est manifestement inférieur au niveau requis par les normes, l'inspecteur peut suspendre l'inspection et immobiliser le navire. La décision de suspension de l'inspection est renseignée sur le rapport d'inspection ainsi que les déficiences motivant la suspension de l'inspection.
« 2. Avant la suspension de l'inspection, l'inspecteur consigne sur le rapport les déficiences motivant d'ores et déjà l'immobilisation.
« 3. Dès que l'inspection du navire est suspendue, l'inspecteur en informe l'armateur et l'autorité du pavillon ou, à défaut, un représentant consulaire.
« 4. La suspension de l'inspection dure jusqu'à ce que les mesures de remise aux normes aient été prises par l'armateur et que la validité des certificats ait été confirmée par l'Etat du pavillon, en application des prescriptions pertinentes des conventions internationales ou des règlements pertinents.
« Art. 151-1.10.-Refus d'accès.
« 1. Le ministre chargé de la mer peut décider un refus d'accès au port et mouillage :
« 1. A un navire qui a été autorisé à rejoindre un chantier visé à l'alinéa 151-1.08, alinéas 7 et 9, et qui a pris la mer en ne se présentant pas dans le chantier de réparation indiqué ou qui n'a pas respecté les conditions fixées par l'inspecteur.
« 2. Ou à un navire qui prend la mer sans se conformer aux conditions fixées par l'inspecteur.
« 3. Ou à l'encontre d'un navire dont le pavillon appartient à la liste noire du mémorandum d'entente de Paris ou d'un autre mémorandum auquel la France adhère, avec trois immobilisations prononcées par un même centre de sécurité des navires au cours de ces trois dernières années.
« 2. Le capitaine du navire est informé de son droit de recours.
« 3. Le refus d'accès est applicable dès que le navire a quitté le port ou le mouillage après notification de la décision.
« 4. La mesure de refus d'accès ne peut être levée qu'au terme d'un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision et pour autant que le propriétaire ou l'exploitant justifie que le navire satisfait pleinement aux dispositions applicables des conventions et prescriptions de l'inspecteur. Après justification, l'armateur organise, à ses frais, une inspection de vérification dans un port étranger.
« 5. La décision de refus d'accès prononcé par le ministre chargé de la mer est valable dans tous les ports et mouillages français.
« 6. La liste des navires refusés d'accès sur décision du ministre chargé de la mer est publiée.
« 7. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, l'accès à un port ou à un mouillage déterminé peut être autorisé par le ministre en charge de la mer en cas de force majeure, pour raison de sécurité impérative, pour supprimer ou réduire le risque de pollution ou pour corriger les déficiences, à condition que des mesures appropriées, à la satisfaction de l'autorité compétente de cet Etat membre, aient été prises par le propriétaire, l'exploitant ou le capitaine du navire en question pour assurer que le navire puisse entrer dans le port en toute sécurité.
« Art. 151-1.11.-Qualification et compétence professionnelle des inspecteurs.
« 1. Les inspections sont conduites par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes, habilité par le ministre chargé de la mer pour effectuer les inspections au titre du contrôle par l'Etat du port conformément à l'annexe 150-1. X de la division 150 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.
« 2. L'inspecteur peut être assisté par toute personne possédant les connaissances requises et désignée par le chef de centre.
« Les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l'Etat du port et les personnes qui les assistent ne doivent détenir aucun intérêt commercial ni dans le port d'inspection ni dans les navires visités. Cette personne ne doit pas non plus être employée par des organismes non étatiques délivrant des certificats réglementaires ou des certificats de classification ou effectuant les visites préalables à la délivrance de ces certificats aux navires étrangers, ni travailler pour le compte de tels organismes.
« Sur sa demande, l'inspecteur peut également être assisté par un inspecteur du travail ou un contrôleur du travail.
« 3. Chaque inspecteur est porteur d'un document personnel sous la forme d'une carte d'identité comme requis à l'annexe 150-1. X, paragraphe I, alinéas 4.1 et 4.2, de la division 150 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.
« 4. L'inspecteur se conforme au guide de bonne conduite pour les inspecteurs issu du mémorandum d'entente de Paris (instruction 41/2008/07).
« Art. 151-1.12.-Prescriptions en matière de rapports de notification et de données des inspections.
« Lorsque l'inspection a lieu dans une région couverte par un mémorandum auquel la France a adhéré, l'inspecteur applique les dispositions prévues par ce mémorandum. A défaut, il applique les dispositions suivantes :
« 1. A l'issue d'une inspection, l'inspecteur rédige un rapport. Une copie de ce rapport d'inspection est remise au capitaine du navire. Le rapport mentionne toute déficience constatée, que le propriétaire ou l'exploitant du navire ou leur représentant corrige. En fonction de son niveau de gravité, selon le jugement professionnel de l'inspecteur et les procédures applicables, la correction de la déficience peut être assortie de délais et, le cas échéant, réalisée dans un port suivant.
« 2. Dans tous les cas, le centre de sécurité des navires fait parvenir au bureau en charge du contrôle des navires par l'Etat du port, mensuellement, copie des rapports d'inspection et, le cas échéant, d'immobilisation.
« Art. 151-1.13.-Autres dispositions.
« Sont applicables, au titre de la présente division, les dispositions de la division 150 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires relatives :
« ― aux lignes directrices et procédures en matière de sécurité et de sûreté (art. 150-1.15, alinéa 1, et annexe 150-1. VI-Procédures pour le contrôle des navires, alinéa 2), à défaut de procédures fournies par un autre mémorandum d'entente auquel la France a adhéré autre que celui de Paris ou de réglementation française en vigueur ;
« ― au rapport d'inspection au capitaine (art. 150-1.17, alinéa 1) ;
« ― aux réclamations (art. 150-1.18) ;
« ― au droit de recours (art. 150-1.20) ;
« ― au suivi des anomalies (art. 150-1.21) ;
« ― au suivi des rapports d'anomalies signalées par les pilotes ou les autorités portuaires (art. 150-1.23) ;
« ― aux bases de données des inspections du MoU lorsque pertinent (art. 150-1.24, alinéas 1 et 2) ;
« ― au défaut d'accès à bord d'un navire (art. 150-1.26) ;
« ― au contrôle des organismes agréés (art. 150-1.27), pour les CSN situés en départements d'outre-mer ;
« ― au remboursement des frais (art. 150-1.28) ;
« ― au contrôle des normes d'exploitations au titre de la convention MARPOL (art. 150-1.29) ;
« ― aux navires non soumis aux conventions (section 150-2) pour les CSN situés en département d'outre-mer, seuls les articles 150-2.01 et 150-2.02 pour les CSN hors département d'outre-mer. »
5
La division 230 « navires aquacoles de longueur inferieure à 24 mètres » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
Le premier paragraphe de l'article 230-1.03 « Définitions » est remplacé par :
« 1. Les expressions " navire neuf ” et " navire existant ” sont définies à l'article 110.2. »
Le troisième paragraphe de l'article 230-1.03 « Définitions » est remplacé par :
« 3. L'expression " 3e catégorie limitée ” désigne dans la présente division la troisième catégorie de navigation limitée, en termes de distance d'éloignement, à 6 milles des côtes et 15 milles du port de départ.
Les autres catégories de navigation sont définies à l'article 110.10 de la division 110. »
L'article 230-1.04 « Examen des plans ― Navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres » est remplacé par :
« Le dossier d'étude est examiné selon les dispositions de la division 130 du présent règlement, notamment l'article 130.37, pour les conditions d'exploitation spécifiées par l'armateur. »
L'article 230-1.05 « Examen des plans ― Navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres » est remplacé par :
« Le dossier d'étude est examiné par la commission régionale de sécurité compétente, selon les dispositions de la division 130 et notamment l'article 130.28 du présent règlement, pour les conditions d'exploitation spécifiées par l'armateur. »
Le premier paragraphe de l'article 230-1.06 « Visites périodiques » est remplacé par :
« 1. Tout navire aquacole neuf ou existant doit subir une visite de renouvellement des titres de sécurité selon une périodicité ne dépassant pas cinq ans conformément aux articles 130.8 et 130.9 de la division 130 du présent règlement. »
Le premier alinéa de l'article 230-2.07 « Certificat national de franc-bord » est remplacé par :
« Le certificat national de franc-bord est délivré et renouvelé conformément à la division 130, aux navires qui satisfont aux dispositions des articles 230-2.09 à 230-2.22, ou à des dispositions équivalentes jugées satisfaisantes par l'administration. »
L'annexe 230-2. A. 1 est supprimée.
Le titre de l'annexe 230-2. A. 2 est remplacé par : « Liste des plans et documents à soumettre à la société de classification habilitée (art. 230-2.08) en complément des documents mentionnés par l'article 130.26.2. »
6
La division 170 « Enregistrement des personnes à bord des navires à passagers » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
La définition de « compagnie » au sixième alinéa de l'article 170-01 « Définitions » est supprimée.
La définition de « autorité compétente » au neuvième alinéa de l'article 170-01 « Définitions » est remplacée comme suit :
« " Autorité compétente ” : le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional de la mer auprès duquel siège la commission d'étude prévue par le décret 84-810 du 30 août 1984 tel que modifié. »
7
La division 180 « Système de visites obligatoires contribuant à l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
Dans toute la division 180, le mot « SIréNaC » est remplacé par « THETIS ».
Le second paragraphe de l'article 180-01 « Définitions » est remplacé par :
« 2. " Zone maritime ” : toute zone maritime incluse dans une liste établie conformément à l'article 4 de la directive 2009/45/ CE, du Parlement et du Conseil du 6 mai 2009, établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers modifiée ; »
Le paragraphe 3 b de l'article 180-01 « Définitions » est remplacé par :
« b) Pour les engins à passagers à grande vitesse et les transbordeurs rouliers engagés dans des voyages nationaux, les certificats de sécurité délivrés conformément à la directive 2009/45/ CE ainsi que les registres des équipements pertinents et, le cas échéant, les certificats d'exemption et les permis d'exploitation. »
Les définitions 14 « organisme agréé » et 19 « DRAM » de l'article 180-01 « Définitions » sont supprimées.
Le paragraphe 20 de l'article 180-01 « Définitions » est remplacé par :
« 20. " Centre de sécurité des navires compétent ” : le centre de sécurité des navires dans la zone de compétence duquel le transbordeur roulier ou l'engin à passagers à grande vitesse est exploité, ou le centre de sécurité des navires le plus approprié désigné par le directeur interrégional de la mer ou par une décision conjointe de plusieurs directeurs interrégionaux de la mer en cas d'exploitation du navire sur plusieurs zones de compétence. En cas de difficulté, la sous-direction de la sécurité maritime désigne le centre de sécurité des navires compétent. La zone de compétence visée dans ce paragraphe est définie par la divison 130 du présent règlement ; »
Dans toute la division 180, le mot : « DRAM » est remplacé par : « direction interrégionale de la mer ».
Le paragraphe 1.3 de l'article 180-09 « Interdiction d'exploitation » est remplacé par :
« 1.3. En cas de non-conformité établie relative aux conditions minimales exigées pour les navires transportant des marchandises dangereuses, à la Convention STCW 95 et au code de gestion de la sécurité ― laquelle constitue un danger immédiat pour la vie de l'équipage et des passagers, pour le transbordeur ou l'engin ; »
Le premier paragraphe de l'article 180-10 « Procédures relatives aux visites spécifiques initiales et régulières » est remplacé par :
« 1. Les engins à passagers à grande vitesse et les transbordeurs rouliers dont les visites spécifiques ont satisfait le centre de sécurité des navires compétent en liaison avec la direction interrégionale de la mer sont dispensés par ces derniers des inspections renforcées visées à l'article 150-1.14 du présent règlement et des inspections renforcées en raison de leur appartenance à la catégorie des navires à passagers visée à l'article 180-06, paragraphe 1, et à l'annexe 180-A. 4 du présent règlement. »
A la fin de l'article 180-10 « Procédures relatives aux visites spécifiques initiales et régulières » est ajouté le paragraphe suivant :
« 8. Lorsqu'un navire a fait l'objet, conformément aux articles 180-5 et 180-7, d'une inspection par la France en tant qu'Etat d'accueil qui n'est pas l'Etat du pavillon du navire, cette inspection spécifique est enregistrée comme une inspection détaillée ou une inspection renforcée, selon le cas, dans la base de données des inspections et elle est prise en compte aux fins des articles 150-1.10,150-1.11 et 150-1.12 du présent règlement et pour évaluer le respect des obligations de chaque DIRM en matière d'inspection, pour autant que cette inspection porte sur tous les points visés à l'annexe 150-1. VII du présent règlement.
« Sans préjudice d'une interdiction d'exploitation d'un transbordeur roulier ou d'un engin à passagers à grande vitesse, décidée conformément à l'article 180-09, les dispositions de la section 150-1 du présent règlement concernant la suppression des anomalies, l'immobilisation, le refus d'accès, le suivi des inspections, des immobilisations et des refus d'accès, le cas échéant, sont applicables. »
8
La division 190 « Accessibilité » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
Le paragraphe 16 de l'article 190-I. 02 « Définitions » est remplacé par :
« 16. " Navire à voile ” : un navire dont la voilure constitue le mode principal de propulsion tel que défini par la division 110 du présent règlement. »
9
La division 221 « Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
Le premier paragraphe de l'article 221-I/01 « Application » est remplacé par :
« 1. Sauf dispositions expresses contraires, la présente division s'applique :
« ― aux navires à passagers effectuant des voyages internationaux quelle que soit la jauge brute, à l'exception de ceux définis à l'article 110-6 alinéa 7 du présent règlement ; et
« ― aux navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant des voyages internationaux ou nationaux, à l'exception des navires visés par le division 229 du présent règlement. »
Le paragraphe 9 de l'article 221-II-1/26 « Dispositions générales » est remplacé par :
« 9. Les joints de dilatation non métalliques dans les systèmes de tuyautages doivent, s'ils sont situés dans un système qui traverse le bordé du navire et si le passage et le joint de dilatation non métallique se trouvent au-dessous de la ligne de charge maximale, être inspectés dans le cadre des visites prescrites par la division 130 du présent règlement et remplacés selon les besoins ou à des intervalles recommandés par le fabricant. »
Le paragraphe 48 de l'article 221-II-2/3 « Définitions » est remplacé par :
« 48. Un navire-citerne est un navire tel que défini au chapitre 213-2 de la division 213 du présent réglement. »
Le dernier alinéa de l'article 221-V/20 bis « Prescriptions supplémentaires relatives à l'emport de VDR » est remplacé par :
« 3. Les Etats membres peuvent exempter les navires à passagers effectuant uniquement des voyages nationaux dans des zones maritimes autres que celles relevant de la classe A, telle que visée à l'article 4 de la directive 2009/45/ CE du Parlement et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, des exigences en matière d'enregistrement des données du voyage prévues dans la présente directive. A ce titre il convient de se reporter à l'article 223a-V/03 de la division 223 du présent règlement. »
Le paragraphe 1 bis de l'article 221-XI-1/05 « Fiche synoptique continue » est remplacé par :
« 1 bis. La délivrance de la fiche synoptique continue est du ressort du centre de sécurité des navires compétent au sens de la division 130. »
10
La division 222 « Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
Dans toute la division 222, les mots : « directeur régional des affaires maritimes » sont remplacés par : « direction interrégionale de la mer ».
Dans toute la division 222, les mots : « ministre chargé de la marine marchande » sont remplacés par : « ministre chargé de la mer ».
L'annexe 222-2. A. 1 est supprimée.
Les paragraphes 1.2.1 et 1.2.2 de l'article 222-2.08 « Stabilité à l'état intact » sont remplacés par :
« 1.2.1. Un plan faisant apparaître les tirants d'eau ou la position des repères d'enfoncement tels que requis par l'article 222-2.01 (§ 6) doit être communiqué au centre de sécurité, puis classé ensuite au dossier du navire prévu par la division 130 du présent règlement.
« 1.2.2. Les calculs d'ordinateur, visés par la société de classification qui délivre le franc-bord pour les navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres et donnant la position de la ligne de base, les éléments hydrostatiques et la stabilité à l'état intact doivent être fournis au centre de sécurité concerné. Ce document est à joindre au dossier du navire prévu par la division 130 du présent règlement. »
11
La division 223 « Navires à passagers effectuant des voyages nationaux » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
Dans toute la division 222, les mots : « organisme agréé » sont remplacés par : « société de classification habilitée ».
Les paragraphes 1.13 et 1.14 de l'article 223.03 « Définitions » sont supprimés.
Les paragraphe 2 de l'article 223.02 « Classes de navires à passagers » est remplacé par :
« 2. Nonobstant les dispositions de l'article 110-10, les navires à passagers relevant de la section 223a effectuant une navigation nationale sont répartis en quatre classes, en fonction de la zone maritime dans laquelle ils opèrent, à savoir : ».
12
La division 228 « Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
Dans toute la division 228, les mots : « organisme agréé » sont remplacés par : « société de classification habilitée ».
Dans toute la division 228, les mots : « société de classification reconnue » sont remplacés par : « société de classification habilitée ».
Dans toute la division 228, les mots : « directeur régional des affaires maritimes » sont remplacés par : « direction interrégionale de la mer ».
Dans toute la division 228, les mots : « ministre chargé de la marine marchande » sont remplacés par : « ministre chargé de la mer ».
Dans toute la division 228, le mot : « administration » est remplacé par : « autorité compétente ».
Les paragraphes 22 et 23 de l'article 228-1.02 « Définitions » sont supprimés.
Le paragraphe 24 de l'article 228-1.02 « Définitions » est remplacé comme suit :
« 22. Le terme " autorité compétente ” désigne selon le cas le chef du centre de sécurité des navires, le directeur interrégional de la mer, le ministre chargé de la mer, suivant les dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et du présent règlement. »
Le paragraphe 3 de l'article 228-1.07 « Délivrance des certifications ou apposition d'un visa » est remplacé comme suit :
« 3. Le certificat national de franc-bord est délivré et renouvelé conformément à la division 130 du présent règlement aux navires qui satisfont aux dispositions des chapitres 228-2 et 228-3 ou à des dispositions équivalentes jugées satisfaisantes par l'administration. »
L'annexe 228-2. A. 1 est supprimée.
Le paragraphe 13 de l'article 228-10.03 « Matériel de navigation de bord » est remplacé comme suit :
« 13. Sous réserve des dispositions de la division 130 concernant les visites des navires, bien que toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour maintenir en bon état de fonctionnement les appareils mentionnés aux paragraphes 1 à 12, un défaut de fonctionnement des appareils ne doit pas être considéré comme rendant le navire inapte à prendre la mer ou comme un motif suffisant pour retarder son départ d'un port où les réparations ne peuvent être effectuées. »
13
La division 229 « Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
Dans toute la division 229, les mots : « société de classification agréée » sont remplacés par : « société de classification habilitée ».
Dans toute la division 229, les mots : « division 120 » sont remplacés par : « division 130 ».
L'article 229-1.02 est supprimé.
Le texte de l'article 229-I. 03 « Autorité compétente » est remplacé comme suit :
« Dans la présente division, l'expression " autorité compétente ” désigne selon le cas le chef du centre de sécurité des navires, le directeur interrégional de la mer, le ministre chargé de la mer, suivant les dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et du présent règlement. »
L'annexe 229-II-1-A. 1 est supprimée.
14
La division 231 « Engins de dragage et engins porteurs de déblais » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
Dans toute la division 231, les mots : « société de classification reconnue » sont remplacés par : « société de classification habilitée ».
Le texte de l'article 231-1.03 « Autorité compétente » est remplacé comme suit :
« Dans la présente division, l'expression " autorité compétente ” désigne selon le cas le chef du centre de sécurité des navires, le directeur interrégional de la mer, le ministre chargé de la mer, suivant les dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et du présent règlement. »
15
La division 233 « Navires sous-marins » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
Dans toute la division 233, les mots : « société de classification reconnue » sont remplacés par : « société de classification habilitée ».
16
La division 236 « Vedettes de surveillance, d'assistance et de sauvetage » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
Dans toute la division 236, les mots : « société de classification agréée » sont remplacés par : « société de classification habilitée ».
17
La division 310 « Règles d'approbation hors division 311 » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
Dans toute la division 310, les mots : « ministre chargé de la marine marchande » sont remplacés par : « ministre chargé de la mer ».
Dans toute la division 310, les mots : « organisme notifié » sont remplacés par : « organisme habilité ».
18
La division 311 « Equipements marins » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
Dans toute la division 311, les mots : « organisme notifié » sont remplacés par : « organisme habilité ».
L'alinéa g de l'article 311-1.02 « Définitions » est remplacé comme suit :
« g) " Organisme habilité ” : tout organisme habilité par l'administration, conformément au chapitre 2 de la division 140 ; »
Le premier alinéa de l'article 311-1.08 « Evaluation d'un équipement » est remplacé comme suit :
« 1. Nonobstant l'article 311-1.04, l'administration peut procéder à des contrôles par échantillonnage des équipements porteurs du marquage se trouvant sur le marché et n'ayant pas encore été embarqués, afin d'en vérifier la conformité à la présente division. »
19
La division 321 « Prévention de l'incendie » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
Dans toute la division 321, les mots : « société de classification reconnue » sont remplacés par : « société de classification habilitée ».
20
La division 322 « Extinction de l'incendie hors division 311 » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
Dans toute la division 322, les mots : « société de classification reconnue » sont remplacés par : « société de classification habilitée ».
21
La division 336 « Certification des moteurs Diesel marins au titre de la prévention de la pollution de l'atmosphère » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
Dans toute la division 336, les mots : « organisme agréé » sont remplacés par : « société de classification habilitée ».
Dans toute la division 336, les mots : « ministre chargé de la marine marchande » sont remplacés par : « ministre chargé de la mer ».
22
La division 410 « Règles générales d'arrimage des cargaisons autres qu'en vrac » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
Dans toute la division 410, les mots : « société de classification reconnue » sont remplacés par : « société de classification habilitée ».
23
La division 424 « Transport de grains » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
Dans toute la division 424, les mots : « directeur régional des affaires maritimes » sont remplacés par : « direction interrégionale de la mer ».
24
La division 431 « Sécurité des conteneurs » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
Dans toute la division 431, les mots : « ministre chargé de la marine marchande» sont remplacés par : « ministre chargé de la mer ».
25
Le présent arrêté est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités, et exercées par elles en application des statuts les régissant.
26
Le directeur des affaires maritimes est chargé, pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 mars 2012.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
P. Paolantoni