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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 mars 2012 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 120, 140, 151, 170, 180, 190, 221, 222, 223, 228, 229, 230, 231, 233, 236, 310, 311, 321, 322, 336, 410, 424 et 431 du règlement annexé))

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 mars 2012 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 120, 140, 151, 170, 180, 190, 221, 222, 223, 228, 229, 230, 231, 233, 236, 310, 311, 321, 322, 336, 410, 424 et 431 du règlement annexé))


La division 140 « Organismes techniques » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est remplacée comme suit :


« Chapitre Ier



« Sociétés de classification habilitées


« Art. 140.1.-Généralités.
« Les sociétés de classification habilitées délivrent, visent, renouvellent, prorogent, suspendent et retirent au nom de l'Etat les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution après avoir réalisé les vérifications, inspections et visites des navires concernés, en application des articles 3,3-1,3-2,8,8-1,9 et 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et du présent réglement.
« Dans ce cadre, elles disposent des prérogatives de puissance publique nécessaires à l'accomplissement de leur mission de service public.
« Les recommandations formulées par les sociétés de classification habilitées ont valeur et effet de prescription pour l'application des dispositions du IV de l'article 8-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
« Le présent chapitre fixe :
« ― les règles concernant la délivrance, le maintien, la suspension et le retrait de l'habilitation, par le ministre chargé de la mer aux sociétés de classification ;
« ― les compétences des sociétés de classification habilitées.
« L'administration effectue, en application du présent règlement, tous les contrôles et visites qu'elle juge nécessaires.
« Art. 140.2.-Définitions.
« Aux fins du présent chapitre, on entend par :
« 1. " Organisme ou société de classification ” : une entité juridique, ses filiales et toute autre entité sous son contrôle, qui effectue conjointement ou séparément des missions entrant dans le champ d'application de la directive 2009/15/ CE ;
« 2. " Contrôle ” aux fins du paragraphe 1 : les droits, les contrats ou tout autre moyen, en droit ou en fait, qui, séparément ou en combinaison, confèrent la faculté d'exercer une influence décisive sur une entité juridique ou permettent à cette entité d'effectuer des missions entrant dans le champ d'application de la présente division ;
« 3. " Organisme ou société de classification agréé ” : un organisme agréé conformément au règlement (CE) n° 391/2009 ;
« 4. " Règles et procédures ” : les exigences d'un organisme agréé applicables à la conception, à la construction, à l'équipement, à l'entretien et à la visites des navires ;
« 5. " Certificat de classification ” : un document délivré par un organisme agréé certifiant l'aptitude d'un navire à un usage ou à un service particulier, conformément aux règles et réglementations fixées et rendues publiques par cet organisme agréé ;
« 6. " Autorisation ” : un acte en vertu duquel le ministre chargé de la mer habilite un organisme agréé ou lui donne délégation.
« 7. " Certificat réglementaire ” : un certificat délivré par un Etat du pavillon ou en son nom conformément aux conventions internationales.
« Art. 140.3.-Critères d'habilitation.
« En application de l'article 42 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'habilitation peut être délivrée à une société de classification si celle-ci répond aux critères suivants :
« 1. La société de classification dispose d'un agrément communautaire au sens du règlement (CE) n° 391/2009.
« 2. Le registre des navires de ladite société de classification agréée est conservé, par elle, sous la forme d'une base de données électronique accessible au public.
« 3. La société de classification agréée agit conformément aux dispositions pertinentes de l'annexe de la résolution A. 789 (19) et A. 739 (18) telles que modifiées, concernant les spécifications définissant les fonctions des organismes reconnus agissant au nom des administrations en matière de visite et de délivrance des certificats dans la mesure où lesdites dispositions relèvent du champ d'application du présent chapitre.
« 4. La direction de la société de classification agréée a défini et documenté sa politique et ses objectifs en matière de qualité ainsi que son attachement à ces objectifs et doit s'être assurée que cette politique est comprise, appliquée et maintenue à tous les niveaux de la société. La politique de la société de classification agréée doit se fonder sur des objectifs et des indicateurs de performance en matière de sécurité et de prévention de la pollution.
« 5. La société de classification agréée met en œuvre et maintient un système efficace de qualité interne fondé sur les aspects pertinents des normes de qualité internationalement reconnues et conforme aux normes EN ISO 17020 : 2004 et EN ISO 9001 : 2008, ou équivalent comme QACE de l'article 11 du règlement (CE) n° 391/2009, IACS.
« 6. La société de classification agréée prévoit dans ses procédures de travail la participation des représentants de l'administration aux travaux d'élaboration des règles et règlements de la société de classification agréée.
« 7. La société de classification dispose sur le territoire français d'un établissement stable et d'une représentation effective.
« 8. Les personnels de la société de classification assurent les compétences pour lesquelles la société est habilitée, en utilisant le français ou l'anglais.
« 9. En vue d'autoriser une société de classification agréée implantée dans un État non membre de l'Union européenne à accomplir tout ou partie des tâches visées à l'article 140.1, l'administration peut exiger de ce pays tiers la réciprocité de traitement pour les sociétés de classification reconnues implantées dans la Communauté européenne.
« Art. 140.4.-Obligations générales.
« En application des articles 42 et 42-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'habilitation est maintenue sous réserve du respect des obligations générales suivantes :
« 1. Les visites, et le cas échéant les études de plans et documents des navires réalisées par une société de classification habilitée, sont réalisées conformément aux modalités prévues par les résolutions OMI A. 789 (19), A. 739 (18) et A. 1053 (27) et s'il y a lieu pour les navires vraquiers et pétroliers de la résolution A. 744 (18), telles qu'elles pourront être modifiées par l'organisation maritime internationale.
« 2. La société de classification habilitée s'oblige, au titre des compétences qui lui sont accordées (cf. annexe 140-A. 1), à vérifier la conformité au présent règlement des navires battant pavillon français ainsi que de leurs plans et documents, sur demande écrite de la part de l'exploitant du navire.
« 3. La société de classification habilitée délivre, vise, renouvelle, suspend et retire les titres de sécurité et de prévention de la pollution mentionnés au I de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié en toute indépendance à l'égard de ses cocontractants. A cet effet, il ne doit exister aucun lien de préposition ou de subordination, de droit ou de fait, entre la société de classification habilitée et le constructeur, le propriétaire ou l'exploitant du navire, sous peine de nullité des titres.
« 4. La société de classification habilitée peut notamment effectuer toute vérification ou exiger toute notification d'information auprès du chantier, du propriétaire, de l'exploitant ou du capitaine du navire.
« 5. La société de classification habilitée informe ses cocontractants sur la réglementation française applicable dès lors qu'elle a connaissance qu'un navire, pour lequel elle effectue des visites ou examens de plans et documents, au nom de l'Etat, est exploité ou est destiné à être exploité sous pavillon français.
« 6. La société de classification habilitée maintient avec l'administration une relation de travail respectant les dispositions de l'article 140.6.
« 7. La société de classification habilitée n'entreprend pas d'activités risquant de créer un conflit d'intérêts, en particulier des activités de consultance sur des sujets soumis ultérieurement à des vérifications, par ses soins, dans le cadre de la classification ou de la certification.
« 8. Le règlement d'une prestation ne peut en aucun cas être subordonné à la délivrance d'un titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution.
« 9. Le refus de délivrance, de visa, de renouvellement ou la suspension d'un titre ne peut intervenir que pour des motifs relevant exclusivement du non-respect des règles de sécurité, de santé et de sécurité au travail, d'habitabilité et de prévention de la pollution.
« 10. Tous les plans et documents sont transmis à la société de classification sous la responsabilité de l'exploitant du navire. La société de classification habilitée ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis.
« 11. Les fonctions exercées par la société de classification habilitée dans le cadre de la présente division sont effectuées ou directement supervisées par des experts exclusifs.
« 12. Les sous-traitants et les prestataires de services auxiliaires nécessaires à l'exécution des fonctions attribuées sont contrôlés suivant les règles et procédures de la société de classification.
« 13. L'expert de la société de classification habilitée qui constate, dans le cadre des compétences déléguées à la société de classification, une infraction au sens du code des transports en informe sans délai le centre de sécurité des navires compétent.
« 14. La société de classification habilitée communique annuellement à l'administration les résultats de l'examen de la gestion de son système de qualité dans le cadre de sa revue de direction.
« 15. Les modèles de certificats délivrés par la société de classification au nom de l'administration, dans le cadre des fonctions déléguées, sont rédigés en français et également en anglais pour les titres internationaux.
« 16. La société de classification habilitée élabore et tient à jour un ensemble complet et adéquat, de règles et règlements relatifs à la coque, aux machines, aux installations électriques et aux dispositifs de commande et d'automatisation, ayant un niveau de qualité équivalent à celui des normes techniques internationalement reconnues et sur la base desquelles des certificats au titre des conventions internationales peuvent être délivrés.
« 17. La société de classification habilitée doit mettre en œuvre un système qualité interne fondé sur les normes EN ISO 17020 : 2004 et EN ISO 9001 : 2008, telles qu'interprétées par les " Quality System Certification Scheme Requirements ” de l'association internationale des sociétés de classification (IACS), qui prévoit entre autres que :
«. 1 Les règles et règlements de la société de classification habilitée sont établis et mis à jour de manière systématique ;
«. 2 Les règles et règlements de la société de classification habilitée sont respectés, un système de contrôle interne étant mis en place pour mesurer la qualité du service par rapport à ces règles et règlements ;
«. 3 Les dispositions pertinentes des conventions internationales et du présent règlement pour lesquelles la société de classification habilitée a reçu délégation sont respectées, un système de contrôle interne étant mis en place pour mesurer la qualité des vérifications de conformité aux conventions internationales et au présent règlement ;
«. 4 Les responsabilités, les pouvoirs et les relations entre les membres du personnel dont le travail influe sur la qualité des interventions sont définis et documentés ;
«. 5 Tous les travaux sont effectués sous contrôle interne ;
«. 6 Un système de supervision permet de contrôler les mesures prises et les travaux effectués par les experts et le personnel technique et administratif employés par la société de classification habilitée ;
«. 7 Les fonctions déléguées à une société de classification habilitée ou celles pour lesquelles elle est habilitée ne sont exercées que par ses experts exclusifs ou par des experts exclusifs d'autres sociétés de classification habilitées ; dans tous les cas, les experts exclusifs doivent posséder des connaissances approfondies du type particulier de navire sur lequel ils effectuent les travaux réglementaires correspondant à la visite spécifique à effectuer, ainsi que des règles applicables en la matière ;
«. 8 Il existe un système de qualification des experts et de mise à jour régulière de leurs connaissances ;
«. 9 Des registres sont tenus, montrant que les règles applicables ont été respectées dans les différents domaines où des services ont été fournis et que le système de qualité fonctionne efficacement ;
«. 10 Il existe un système général de vérifications internes, planifié et documenté, des activités liées à la qualité, où qu'elles aient été exercées ;
«. 11 Les inspections et visites réglementaires requises par le système harmonisé de visites et de délivrance des certificats auxquelles la société de classification est habilitée à procéder sont effectuées conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A. 1053 (27), telle que modifiée, concernant les directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats ;
«. 12 Des modalités claires et directes en matière de responsabilité et de contrôle sont définies entre les services centraux et régionaux de la société, ainsi qu'entre la société de classification et ses experts.
« 18. En application des dispositions des articles 42-3 et 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel, des navires traditionnels et des navires de compétition, tout navire neuf ou acquis à l'étranger de plus de vingt-quatre mètres possède la première cote d'une société de classification habilitée, correspondant à son exploitation. Pour l'application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, cette première cote couvre, le cas échéant, les domaines techniques du présent règlement, suivants :
« ― construction de la coque ;
« ― compartimentage ;
« ― stabilité à l'état intact ;
« ― installations de mouillage ;
« ― machine ;
« ― chaudières ;
« ― installations hydrauliques ;
« ― installations électriques ;
« ― protection contre l'incendie (extinction).
« Et, de plus, lorsque le règlement de la société de classification ne le prévoit pas :
« ― stabilité après avarie ;
« ― installations frigorifiques (cargaison) ;
« ― prévention de l'incendie, détection et ventilation ;
« ― évacuation ;
« ― prévention de la pollution.
« Pour ces domaines techniques, la société de classification habilitée réalise les études de vérification de la conformité, inspections, visites et essais conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A. 1053 (27), telle que modifiée.
« Dans ce cadre, le certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié est établi suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130.
« 19. Pour les navires dont les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution sont délivrés, visés et renouvelés par une société de classification habilitée, en application de l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la société de classification qui émet les titres et certificats au nom de l'Etat est celle qui délivre le certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret n° 84-810 suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130.
« 20. En application des dispositions des articles 42-3 et 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, à l'exception des navires de plaisance, tout navire neuf ou acquis à l'étranger de moins de vingt-quatre mètres doit faire l'objet d'une approbation de sa structure par une société de classification habilitée. Dans ce cadre, la société de classification habilitée délivre un certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130.
« Art. 140.5.-Procédure d'habilitation.
« En application de l'article 42 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'habilitation peut être délivrée selon les modalités suivantes :
« 1. La société de classification agréée, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, doit déposer une demande d'habilitation auprès du secrétariat de la commission centrale de sécurité.
« 2. Cette demande d'habilitation est accompagnée d'informations complètes concernant la conformité aux critères énoncés dans l'article 140.3, preuves à l'appui, et de l'engagement de se conformer aux prescriptions de l'article 140.4.
« 3. L'administration procède à l'évaluation de la société de classification agréée ayant déposé la demande afin de vérifier qu'elle satisfait aux exigences précitées. En application de l'article 42 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié les frais liés aux déplacements des agents de l'administration sont à la charge de ladite société.
« 4. La commission centrale de sécurité rend un avis sur la demande d'habilitation dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la demande d'habilitation.
« 5. L'habilitation est accordée par décision du ministre en charge de la mer après agrément octroyé par la Commission européenne conformément à la procédure instituée par la directive 2009/15/ CE du Conseil et le règlement (CE) n° 391/2009.
« 6. L'habilitation est effective à compter de la date de parution au Journal officiel de l'arrêté modifiant l'annexe 140-A. 1 de la présente division.
« 7. Le ministre chargé de la mer ne peut pas refuser d'habiliter une société de classification agréée par la Commission européenne, sous réserve du respect des dispositions prévues par le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ainsi que par l'article 140.3, l'article 140.6 et le présent article. Il a toutefois la faculté de restreindre le nombre de sociétés de classification agréées qu'il habilite en fonction des besoins et à condition qu'il y ait des motifs transparents et objectifs de procéder ainsi.
« 8. La liste des sociétés de classification habilitées, ainsi que leurs compétences respectives, figurent dans l'annexe 140-A. 1.
« Art. 140.6.-Relations de travail.
« En application des articles 42 et 42-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les relations de travail sont définies selon les modalités suivantes :
« 1. La société de classification habilitée tient confidentiels les renseignements qu'elle peut être amenée à connaître de par son habilitation.
« 2. L'administration porte à la connaissance des sociétés de classification habilitées les modifications au présent règlement.
« 3. Les sociétés de classification habilitées fournissent à l'administration toute information concernant la classification de la flotte inscrite dans leurs registres de classification, les transferts, les changements, les suspensions ou les retraits de classe, pour les navires battant pavillon français. De plus les sociétés de classification habilitées notifient annuellement au ministre chargé de la mer la liste des navires battant pavillon français inscrits sur leur registre de classification.
« 4. Les sociétés de classification habilitées notifient sans délai à l'administration, dès qu'elles en ont connaissance, toute modification substantielle, suspension ou retrait de classe.
« 5. Les sociétés de classification habilitées ne délivrent, ne visent et ne renouvellent de certificat au nom de l'Etat pour un navire qui a fait l'objet d'un retrait de classe ou qui a changé de classe pour des motifs de sécurité sans donner au préalable à l'administration la possibilité d'exprimer son avis dans un délai de trois mois afin de déterminer si une inspection complète est nécessaire. Lorsque les conditions d'attribution sont modifiées de manière substantielles, la société de classification habilitée consulte également l'administration préalablement à la délivrance du certificat.
« 6. La société de classification habilitée coopère avec les administrations chargées du contrôle par l'Etat du port lorsqu'un navire français inscrit à son registre est concerné, notamment afin de faciliter la correction des anomalies constatées ou d'autres insuffisances.
« 7. La société de classification habilitée consulte formellement l'administration chaque fois que nécessaire en matière d'équivalence ou d'interprétation du présent règlement.
« 8. La société de classification habilitée informe sans délai le chef de centre de sécurité des navires compétent lorsqu'elle décide d'une mesure de suspension ou de retrait en application des articles 8-1 et 9 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
« 9. La société de classification habilitée donne aux représentants de l'administration un accès gratuit à toutes les informations pertinentes concernant les navires français pour lesquels elle délivre des certificats, ou tout autre document, au nom de l'Etat. Ceci comprend notamment l'accès direct aux documents et rapports de visites appropriés de la société de classification habilitée.
« 10. La société de classification habilitée qui inscrit un navire français existant à son registre s'assure qu'elle a obtenu la totalité des renseignements qui, à sa connaissance, sont nécessaires en ce qui concerne la situation du navire en matière de visites. Ceci concerne également les limitations structurelles et opérationnelles. A ce titre, en cas de transfert de classe d'une société de classification habilitée vers une autre, l'ancienne société de classification habilitée informe la nouvelle société de classification habilitée de tous les retards dans l'exécution des visites ou la mise en œuvre des recommandations, des conditions de classe, des conditions d'exploitation ou des restrictions d'exploitation établies à l'encontre du navire. Lors du transfert, l'ancienne société de classification habilitée communique le dossier complet du navire à la nouvelle société de classification habilitée. Les certificats du navire ne peuvent être délivrés par la nouvelle société de classification habilitée qu'après que toutes les visites en retard ont été dûment effectuées et que les recommandations et les conditions de classe inobservées précédemment établies à l'encontre du navire ont été respectées conformément aux spécifications de l'ancienne société de classification habilitée. Lors de la délivrance des certificats, la nouvelle société de classification habilitée doit aviser l'ancienne société de classification habilitée de la date de délivrance des certificats et confirmer la date, le lieu et les mesures prises pour remédier à tous les retards dans l'exécution des visites ou la mise en œuvre des recommandations et des conditions de classe. Les sociétés de classification habilitées coopèrent pour mettre en œuvre adéquatement les dispositions du présent paragraphe.
« 11. La société de classification habilitée s'assure que les éventuelles recommandations formulées par la société de classification habilitée précédente et dont elle a eu connaissance sont mises en œuvre dans les délais fixés par cette société.
« 12. La société de classification habilitée, après la visite initiale ou chaque visite périodique d'un navire dont elle délivre les titres et certificats en application du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, transmet à l'Agence nationale des fréquences, dans un délai d'un mois, à compter de chaque visite le formulaire visé par l'annexe 140-A. 2 dûment renseigné.
« 13. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et en application de l'article 30 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, toute visite d'un navire fait l'objet d'un rapport qui désigne nommément les représentants de la société de classification habilitée et mentionne sommairement toutes les constatations faites au cours de la visite ainsi que les observations et les prescriptions qui en découlent. Si ce rapport comporte des prescriptions de mise en conformité aux dispositions réglementaires, celles-ci doivent être assorties de délais aussi brefs que possible pour leur exécution. Les prescriptions doivent faire référence aux dispositions en vertu desquelles elles sont formulées. Le représentant de la société de classification habilitée, mentionne sur le rapport les décisions prises. Une copie des rapports de visite est adressée au centre de sécurité des navires compétent.
« Art. 140.7.-Délivrance de certificats internationaux d'une durée de validité inférieure à cinq mois.
« En application des dispositions des articles 3-1 et 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, une société de classification habilitée peut délivrer des titres de sécurité et certificats internationaux de prévention de la pollution d'une durée de validité inférieure à cinq mois.
« Les conditions et modalités de délivrance relèvent de la compétence de la société de classification habilitée.
« Ces titres et certificats peuvent être délivrés :
« a) Aux navires construits ou acquis sur le territoire de la République française ou à l'étranger pour leur permettre de rallier un port où une visite de mise en service pourra être effectuée conformément aux dispositions de l'article 26 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ;
« b) Aux navires en essais.
« Dans les cas suivants, la société de classification habilitée devra disposer d'une décison du centre de sécurité des navires compétent pour procéder à la délivrance des certificats :
« 1. Le navire ne dispose pas d'un dossier de stabilité approuvé comme prévisionnel ou définitif et confirmation des valeurs de caractéristiques de navire lège, issues de l'expérience de stabilité, ou d'une pesée dans le cas d'un navire identique à un navire tête de série ;
« 2. Le navire fait l'objet de prescriptions relatives à l'application de la convention Load Line ;
« 3. Le navire fait l'objet de prescriptions relatives au chapitre III de la convention SOLAS.
« La société de classification habilitée ne peut renouveler un certificat international d'une durée de validité inférieure à cinq mois par un nouveau certificat international d'une durée de validité inférieure à cinq mois que sur une décision du centre de sécurité des navires compétent.
« Après délivrance ou renouvellement de tout certificat international d'une durée de validité inférieure à cinq mois, la société de classification habilitée en informe le centre de sécurité des navires compétent.
« Art. 140.8.-Délivrance et renouvellement des certificats d'exemption.
« En application des dispositions du paragraphe I de l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les certificats d'exemption sont délivrés selon les modalités suivantes :
« 1. Les certificats d'exemption sont délivrés au titre des conventions SOLAS, Load Line, par la société de classification habilitée, sur avis conforme du ministre chargé de la mer.
« 2. Les exemptions prévues par la réglementation et mentionnées par les certificats internationaux ne sont pas à considérer comme des certificats d'exemption au sens de l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
« 3. Lorsque la société de classification habilitée est saisie, par l'exploitant du navire, d'une demande de délivrance d'un certificat d'exemption, elle en transmet la demande, accompagnée des éléments soumis par l'exploitant du navire au secrétariat de la commission centrale de sécurité. A cette transmission est joint l'avis de la société habilitée sur la demande de l'exploitant du navire.
« 4. Le ministre chargé de la mer notifie sa décision, après avis de la commission centrale de sécurité, à l'exploitant du navire avec copie à la société de classification habilitée, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. L'absence de réponse dans ce délai équivaut à un refus.
« 5. Le certificat d'exemption correspondant est délivré par la société de classification habilitée, sur avis conforme du ministre chargé de la mer.
« 6. La société de classification habilitée renouvelle, après avis conforme du chef de centre de sécurité des navires compétent ou de son délégué, les certificats d'exemption sous réserve que les conditions de délivrance n'aient pas évolué. Dans le cas contraire, il ne peut être procédé à un renouvellement suivant les modalités du présent paragraphe, mais à une délivrance initiale suivant les dispositions du présent article.
« Art. 140.9.-Renouvellement du certificat national de franc-bord.
« En application des dispositions des articles 3 et 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les certificats de franc-bord sont renouvelés selon les modalités suivantes :
« 1. Sauf disposition expresse contraire, le certificat national de franc-bord peut être renouvelé par une société de classification habilitée, pour une durée maximale de cinq ans.
« 2. Pour les navires dont la pose de quille est antérieure au 1er septembre 1984, sur décision du chef de centre de sécurité des navires, le certificat national de franc-bord peut être visé et renouvelé par l'administration.
« 3. Pour les navires dont la pose de quille est postérieure au 1er septembre 1984 et dont le certificat national de franc-bord était précédemment visé et renouvelé par l'administration, sur décision du chef de centre, le certificat national de franc-bord, peut être visé et renouvelé par l'administration durant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
« 4. Le certificat national de franc-bord des navires existants, précédemment visé et renouvelé par un centre de sécurité des navires, est visé et renouvelé par une société de classification habilitée, conformément aux dispositions de la division 130 du présent réglement.
« Art. 140.10.-Etude des plans et documents.
« Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, il appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables pour l'étude des plans et documents.
« Art. 140.11.-Navires identiques à un navire tête de série.
« Dans le cas des navires identique à un navire tête de série, suivant la définition de la circulaire de l'Organisation maritime internationale MSC. 1158, dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, il appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables en matière d'étude des plans et documents.
« Art. 140.12.-Contrôle des sociétés de classification habilitées.
« En application de l'article 42-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les sociétés de classification habilitées sont soumises au contrôle du respect des dispositions dudit décret et de la présente division, selon les modalités suivantes :
« 1. Au titre de ce contrôle, la société de classification habilitée autorise les personnes désignées par le ministre chargé de la mer à accéder à ses locaux et à procéder aux investigations permettant de vérifier qu'elle continue de satisfaire aux obligations du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et de la présente division.
« 2. En application de l'article 42 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les frais liés aux déplacements des agents de l'administration sont à la charge de ladite société.
« 3. L'administration effectue, en tant que de besoin, et au moins une fois tous les deux ans un contrôle. Un rapport concernant les résultats de cette surveillance est présenté à la commission centrale de sécurité et est communiqué à la Commission européenne ainsi qu'aux autres Etats membres au plus tard le 31 mars de l'année suivant le contrôle.
« 4. Au titre des articles 32 et 42-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les contrôles peuvent être réalisés sous la forme de visites spéciales. Dans ce cas, la visite spéciale du navire a pour objectif de s'assurer que la société de classification habilitée accomplit effectivement les tâches relevant de sa compétence. Le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué effectue cette visite en présence d'au moins un représentant de la société de classification habilitée. Le rapport de la visite est également communiqué à la société de classification habilitée.
« 5. Les vérifications peuvent concerner le système d'assurance qualité de la société tel qu'il est certifié par l'association internationale des sociétés de classification.
« 6. La société de classification habilitée, lors des contrôles prévues par le paragraphe 3, présente aux représentants de l'administration les instructions, règles, circulaires et directives internes, ainsi que les autres renseignements nécessaires pour apporter la preuve objective d'une exécution conforme à la réglementation et aux règles internes de la société, des fonctions qui relèvent de sa compétence au titre du présent règlement.
« 7. La société de classification habilitée donne également accès dans le même cadre au système de documentation, y compris aux systèmes informatiques utilisés, se rapportant à la réalisation des fonctions relevant de sa compétence au titre du présent règlement.
« Art. 140.13.-Suspension ou retrait de l'habilitation.
« Les conditions et modalités de suspension et de retrait de l'habilitation sont définies par l'article 42-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
« Les décisions de suspension et de retrait sont publiées par un arrêté modifiant l'annexe 140-A. 1 de la présente division.
« Art. 140.14.-Limitations aux fonctions confiées.
« 1. Les fonctions confiées aux sociétés de classification habilitées peuvent être limitées en application du paragraphe 9 de l'article 140.3, qui prévoit le principe de la réciprocité de traitement de la société de classification d'un Etat tiers vis à vis des habilitations accordées par cet Etat tiers à la société de classification de droit français.
« 2. La liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences figurent à l'annexe 140-A. 1.
« Art. 140.15.-Recours.
« En application de l'article 35 bis du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les recours contre les décisions prises par les sociétés de classification habilitées, dans le cadre des compétences visées à l'annexe 140-A. 1, sont portés devant la société concernée, préalablement à tout autre recours.
« La société de classification communique à l'administration sa procédure relative au traitement des recours. Cette procédure est portée à la connaissance des armateurs des navires français faisant appel aux compétences visées à l'annexe 140-A. 1 de la société de classification habilitée. Elle mentionne explicitement les voies d'appel et rappelle la compétence exclusive des tribunaux de l'ordre administratif en dernier recours.
« Les décisions rendues dans le cadre de ces recours sont transmis, sous quinze jours, à l'administration.