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Article PARTIELLEMENT_MODIF (Arrêté du 12 mars 2012 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110 et 130 du règlement annexé))

Article PARTIELLEMENT_MODIF (Arrêté du 12 mars 2012 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110 et 130 du règlement annexé))



« A N N E X E 1 1 0 - A. 1
« OBTENTION DU NUMÉRO ORGANISATION MARITIME
INTERNATIONALE (OMI) D'UN NAVIRE


« Le numéro OMI du navire peut être obtenu comme suit :
« 1. Navires neufs (en commande ou en construction).
« En adressant le formulaire indiqué ci-après (de préférence par télécopie), au service compétent du Lloyd's Register - Fairplay à l'adresse suivante :
« http://imonumbers.lrfairplay.com/ships.aspx, Lloyd's Register - Fairplay, 3, Princess Way, Redhill, Surrey, RH1 1UP, United Kingdom, télécopieur : +44 1737-379040.
« En cas de difficulté pour entrer en contact avec le service compétent du Lloyd's Registrer - Fairplay, les demandes (y compris le formulaire) peuvent être adressées à l'OMI, division de la sécurité maritime, section de la mise en œuvre de la coopération technique et de la gestion des projets, télécopieur : +44 207 587 3210.
« 2. Navires existants.
« Par la même procédure que pour un navire neuf, mais seulement après avoir vérifié, en contrôlant les documents du navire ou le registre des navires publié par le Lloyd's Register - Fairplay ou ses listes hebdomadaires de modifications, que le numéro du Lloyd's Register n'a pas déjà été attribué.



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 83 du 06/04/2012 texte numéro 38



« Le formulaire peut être téléchargé à partir du site internet du Lloyd's Register - Fairplay, à l'adresse suivante : http://imonumbers.lrfairplay.com/ships.aspx.


« A N N E X E 1 1 0 - A. 2
« OBTENTION DU NUMÉRO OMI D'IDENTIFICATION UNIQUE
D'UNE COMPAGNIE ET/OU D'UN PROPRIÉTAIRE INSCRIT
« DEMANDE DE NUMÉRO OMI D'IDENTIFICATION
D'UNE COMPAGNIE (DOC)




Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 83 du 06/04/2012 texte numéro 38



Les points marqués d'un astérisque (*) doivent obligatoirement être renseignés pour qu'un numéro puisse être attribué.
La politique du LRF consiste à enregistrer les adresses commerciales des compagnies ayant obtenu un document de conformité (DOC). Il peut s'agir de l'adresse du siège ou d'un bureau local, ou bien d'une adresse temporaire du directeur ou de la compagnie ayant obtenu un DOC et exploitant le navire pour lequel des informations sont fournies.
Le pays d'inscription de la compagnie ayant obtenu un DOC est également enregistré.


« DEMANDE DE NUMÉRO OMI D'IDENTIFICATION
D'UN PROPRIÉTAIRE INSCRIT




Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 83 du 06/04/2012 texte numéro 38



Les points marqués d'un astérisque (*) doivent obligatoirement être renseignés pour qu'un numéro puisse être attribué.
La politique du LRF consiste à enregistrer les adresses commerciales des propriétaires inscrits. Il peut s'agir de l'adresse du siège ou d'un bureau local, ou bien d'une adresse temporaire du directeur ou de la compagnie ayant obtenu un DOC et exploitant le navire pour lequel des informations sont fournies.
LRF enregistre l'adresse officielle des propriétaires inscrits uniquement s'il la reçoit directement des administrations selon le schéma XML indiqué à l' annexe 4, section 2, des lettres-circulaires n° 2554-rév . 1 et n° 2554-rév. 1-corr. 1.
Le pays d'inscription du propriétaire inscrit est également enregistré.

3
La division 130 « Délivrance des titres de sécurité » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est remplacée comme suit :


« Chapitre Ier



« Généralités


« Art. 130.1. - Objet et champ d'application.
« La présente division précise les conditions et modalités de délivrance, visa, renouvellement, suspension et retrait des titres de sécurité et de prévention de la pollution des navires ainsi que les études et visites correspondantes. Elle précise de ce fait les obligations des exploitants de navires à cet effet.
« Elle s'applique à :
« - tout navire à passagers ;
« - tout navire de charge ;
« - tout navire spécial ;
« - tout navire de pêche ;
« - tout navire de plaisance à utilisation commerciale.
« Art. 130.2. - Présence à bord des titres et certificats.
« Les titres de sécurité et les certificats de prévention de la pollution tels que définis par l' article 3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié doivent être conservés en permanence à bord pendant tout le temps de navigation.


« Chapitre II



« Organisation


« Les articles 130.4 à l'article 130.6 sont pris en application de l' article 31 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
« Art. 130.3. - Activités opérationelles.
« La partie des activités opérationnelles du présent règlement assurée par l'administration au titre de l'Etat du pavillon est effectuée suivant des procédures conformes aux règles du système de gestion de la qualité suivant la norme ISO 9001:2008.
« Art. 130.4. - Implantation des centres de sécurité.
« Un centre de sécurité des navires est implanté dans chacun des ports ci-dessous :
« Dunkerque ;
« Boulogne
« Le Havre (Seine-Maritime Ouest) ;
« Rouen (Seine-Maritime Est) ;
« Caen ;
« Saint-Malo ;
« Brest ;
« Concarneau ;
« Lorient ;
« Saint-Nazaire ;
« La Rochelle ;
« Bordeaux ;
« Sète ;
« Marseille ;
« Fort-de-France ;
« Le Port (île de La Réunion).
« Art. 130.5. - Zones de compétence des centres de sécurité des navires.
« 1. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Dunkerque s'étend au département du Nord et au port de Calais.
« 2. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Boulogne s'étend aux départements du Pas-de-Calais à l'exception du port de Calais, de la Somme et de l'Oise.
« 3. La compétence du centre de sécurité des navires de Seine-Maritime Ouest, implanté au Havre s'étend, dans le département de la Seine-Maritime, à la circonscription des services des affaires maritimes du Havre et de Fécamp telle que définie par l'arrêté du 10 février 1984. Cette compétence s'étend également, pour les navires autres que les navires de pêche, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« 4. La compétence du centre de sécurité des navires de Seine-Maritime Est, implanté à Rouen s'étend, dans le département de la Seine-Maritime, à la circonscription des services des affaires maritimes de Rouen et de Dieppe telle que définie par l'arrêté du 10 février 1984, ainsi qu'aux départements de l'Aube, de l'Aisne, des Ardennes, de l'Eure, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meuse, de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle, de Paris, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, des Vosges, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, du Territoire de Belfort, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise. Les quais en Seine de Honfleur (désignés par l'abréviation QSH), situés dans le Calvados mais également à l'intérieur des limites de la circonscription du port autonome de Rouen, relèvent également du centre de sécurité des navires de Seine-Maritime Est.
« 5. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Caen s'étend aux départements du Calvados, à l'exception des quais en Seine de Honfleur situés à l'intérieur des limites de la circonscription du port autonome de Rouen, de la Manche et de l'Orne.
« 6. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Saint-Malo s'étend aux départements d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor, de la Mayenne et de la Sarthe.
« 7. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Brest s'étend dans le département du Finistère, à la circonscription des services des affaires maritimes de Morlaix, Brest et Camaret.
« 8. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Concarneau s'étend, dans le département du Finistère, à la circonscription des services des affaires maritimes de Douarnenez, Audierne, Le Guilvinec et Concarneau.
« 9. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Lorient s'étend au département du Morbihan.
« 10. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Saint-Nazaire s'étend aux départements de la Loire-Atlantique, de la Vendée, de Maine-et-Loire, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher, du Loiret, de l'Indre, du Cher, et d'Eure-et-Loir.
« 11. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à La Rochelle s'étend aux départements de la Charente-Maritime, de la Vienne, de la Charente et des Deux-Sèvres.
« 12. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Bordeaux s'étend aux départements de la Gironde, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, de la Dordogne, du Lot-et-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Vienne, de la Creuse et de la Corrèze.
« 13. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Sète s'étend aux départements de l'Hérault, du Gard, des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de l'Ariège, de la Haute-Garonne, du Tarn, du Lot, de l'Aveyron, de la Lozère, de Tarn-et-Garonne, de l'Allier, du Puy-de-Dôme, du Cantal et de la Haute-Loire.
« 14. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Marseille s'étend aux départements des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-Maritimes, de la Haute-Corse, de la Corse-du-Sud, du Vaucluse, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, de l'Yonne, de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire, de la Haute-Saône, du Doubs, du Jura, de la Loire, du Rhône, de l'Ain, de la Haute-Savoie, de la Savoie, de l'Isère, de la Drôme et de l'Ardèche.
« 15. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Fort-de-France s'étend aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, ainsi qu'au pays et territoires de Saint-Barthélémy et à la collectivité de Saint-Martin.
« 16. La compétence du centre de sécurité des navires implanté au port de La Réunion s'étend aux départements de La Réunion et de Mayotte, aux territoires des îles Eparses et aux navires exploités dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« 17. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les services des affaires maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouméa, Wallis et Futuna et Papeete exercent dans leur circonscription les prérogatives dévolues aux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes et aux centres de sécurité des navires.
« Art. 130.6. - Centre de sécurité des navires compétent.
« A. - Tout navire de compétence de la commission régionale de sécurité ou de l'examen local :
« 1. Pour les navires relevant de la compétence des commissions régionales de sécurité ou de l'examen local, le centre de sécurité des navires compétent, pour recevoir et tenir à jour les dossiers ainsi que pour effectuer les visites d'un navire, pendant la construction et lors de la mise en service, est :
« 1.1. Pour un navire neuf construit en France, celui dont la circonscription (cf. art. 130.5) intègre le lieu de construction du navire ;
« 1.2. Pour un navire neuf exploité en Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna ou en Polynésie française, le service des affaires maritimes du lieu d'exploitation ;
« 1.3. Pour un navire construit ou acheté à l'étranger, celui dont la circonscription (cf. art. 130.5) intègre le port d'immatriculation du navire ;
« 1.4. Pour un navire existant modifié, ou adapté pour une nouvelle exploitation, celui chargé préalablement de la tenue du dossier de sécurité du navire ;
« 1.5. Pour un navire sous pavillon français qui change d'exploitant du navire celui dont la circonscription (cf. art. 130.5) intègre le port d'immatriculation du navire.
« 2. Sur décision du ou des directeurs interrégionaux de la mer concernés, tout autre centre de sécurité des navires peut recevoir compétence ou être associé à la procédure d'étude.
« 3. Le centre de sécurité des navires compétent pour recevoir et tenir à jour les dossiers ainsi que pour effectuer les visites d'un navire durant son exploitation est celui dont la circonscription intègre le port d'immatriculation du navire.
« 4. Le centre de sécurité des navires compétent pour délivrer le permis de navigation est identifié, suivant les modalités définies ci dessus, après demande de l'exploitant, du propriétaire du navire, ou du chantier (cf. modèle annexe 130-A.4).
« B. - Tout navire de compétence de la commission centrale de sécurité :
« Pour les navires entrant dans le champ de compétence de la commission centrale de sécurité, le centre de sécurité des navires compétent pour délivrer le permis de navigation est désigné, après demande de l'exploitant du navire (cf. modèle annexe 130-A.4), par décision du sous-directeur de la sécurité maritime de la direction des affaires maritimes.
« C. - Tout navire dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
« Pour les navires dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, après réception de la déclaration de l'exploitant du navire (cf. modèle annexe 130-A.4) le centre de sécurité des navires compétent pour délivrer le permis de navigation est désigné, par décision du sous-directeur de la sécurité maritime de la direction des affaires maritimes. La société de classification habilitée est en copie de cette décision.


« Chapitre III



« Permis de navigation


« Art. 130.7. - Déclaration de mise en chantier ou d'acquisition d'un navire à l'étranger. - Déclaration de mise en refonte, modifications importantes ou grande réparation.
« A. - Déclaration de mise en chantier :
« 1. Tout navire de compétence commission régionale de sécurité ou examen local :
« Avant la pose de la quille du navire, ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger relevant de la compétence de la commission régionale de sécurité ou de l'examen local, ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger au centre de sécurité des navires compétent (cf. modèle annexe 130-A.4). Dans le cas d'un navire étudié en commission régionale de sécurité, une copie de la déclaration est transmise au président de cette commission, le cas échéant à la société de classification habilitée, et le centre de sécurité des navires chargé du suivi durant l'exploitation.
« 2. Tout navire de compétence commission centrale de sécurité :
« Avant la pose de la quille du navire, ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger, relevant de la compétence de la commission centrale de sécurité ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger au bureau de la réglementation et du contrôle des navires de la direction des affaires maritimes, ainsi qu'à la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.4). Après désignation, le bureau de la réglementation et du contrôle des navires transmet cette demande au centre de sécurité des navires compétent.
« 3. Tout navire dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
« Avant la pose de la quille du navire ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger, dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger au bureau de la réglementation et du contrôle des navires de la direction des affaires maritimes, ainsi qu'à la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.4). Après désignation, le bureau de la réglementation et du contrôle des navires transmet cette demande au centre de sécurité des navires compétent.
« 4. Obligations générales :
« Dans le cas où, en cours de construction, les caractéristiques principales du navire ou le service auquel il est destiné sont modifiés, l'exploitant fait une nouvelle déclaration.
« Lorsque l'exploitant du navire fait intervenir une société de classification habilitée pendant la construction de son navire, il joint à la déclaration susvisée une attestation d'intervention de ladite société de classification mentionnant les points qui feront l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part, en vue de certifier la conformité au règlement de ladite société de classification. Cette attestation précise les cotes et marques prévues (cf. modèle annexe 130-A.6)
« Lorsque la construction est réalisée à l'étranger, l'exploitant du navire en informe également l'autorité consulaire.
« Si la construction du navire ne fait pas l'objet d'un contrat de construction, ou tant qu'un tel contrat n'est pas signé, le chantier, en tant que propriétaire, peut accomplir dans les mêmes conditions que celles applicables à un exploitant de navire, en vue de la délivrance de titres sous pavillon français, les formalités de déclaration de mise en chantier et de présentation du navire à la commission de sécurité compétente.
« B. - Déclaration de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes :
« 1. Tout navire dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes II (2°) et II (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
« Lorsqu'une mise en refonte, de grandes réparations, ou des modifications importantes, soit impliquent des changements aux caractéristiques du navire, tel que précédemment examiné, et dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes II (2°) et II (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, soit intéressent la sécurité du navire, la prévention de la pollution ou l'hygiène habitabilité, l'exploitant du navire en transmet une déclaration aux chefs de centre de sécurité compétents (cf. modèle annexe 130-A.4). Le cas échéant, une copie de cette déclaration est adressée à la société de classification habilitée. Il joint les plans et documents relatifs aux travaux à effectuer ainsi que, s'il y a lieu, l'attestation d'intervention de la société de classification habilitée certifiant qu'elle a été chargée d'intervenir pendant les travaux et mentionnant les points qui feront l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part, et confirmant les cotes et marques prévues (cf. modèle annexe 130-A.6).
« Lorsque les travaux sont réalisés à l'étranger, l'exploitant du navire en informe également l'autorité consulaire.
« Les plans et documents sont transmis, par l'exploitant du navire et sous sa responsabilité, au président de la commission d'étude compétente dans les conditions prévues à l'article 130.32, à l'article 130.35 et à l'article 130.37.
« 2. Tout navire dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
« Lorsqu'une mise en refonte, de grandes réparations, ou des modifications importantes, soit impliquent des changements aux caractéristiques du navire, tel que précédemment examiné et dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, soit intéressent la sécurité du navire, l'exploitant en transmet une déclaration au chef du centre de sécurité compétent (cf. modèle annexe 130-A.4). Une copie de cette déclaration est adressée à la société de classification habilitée.
« Lorsque les travaux sont réalisés à l'étranger, l'exploitant du navire en informe également l'autorité consulaire.
« C. - Déclaration de changement de propriétaire, d'exploitant du navire ou de transfert de société de classification habilitée :
« Tout propriétaire ou exploitant du navire est tenu d'informer le centre de sécurité des navires compétent lors d'un changement de propriétaire, d'exploitant du navire ou de transfert de société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.5).
« Art. 130.8. - Modalités de délivrance et de renouvellement du permis de navigation.
« En application de l' article 4 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, tout navire à passagers, de charge, spécial, de pêche et tout navire de plaisance à utilisation commerciale est muni d'un permis de navigation.
« Toute demande en vue de la délivrance du premier permis de navigation est adressée par l'exploitant du navire au chef du centre de sécurité compétent (cf. modèle annexe 130-A.4).
« A. - Généralités :
« 1. Le permis de navigation atteste que les vérifications effectuées dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer n'ont pas permis de détecter de défaut apparent de nature à empêcher le navire de prendre la mer pour des motifs de sécurité, d'habitabilité ou d'hygiène du navire, de prévention des risques professionnels maritimes ou de prévention de la pollution.
« 2. Le permis de navigation est délivré et renouvelé si, lorsqu'ils sont requis, tous les autres titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution, ainsi que le certificat prévu par l' article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, sont en cours de validité. Sa date d'échéance ne peut dépasser la date de fin de validité de l'un quelconque des autres titres.
« 3. Préalablement à la délivrance du permis de navigation, pour les navires dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes II (2°) et II (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'autorité compétente, après avis de la commission d'étude compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas, compte tenu de l'avancement et du résultat de l'étude des plans et documents.
« 4. Le permis de navigation peut être renouvelé sans visite préalable par le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, lorsque la date de fin de validité a fait l'objet d'une limitation par application des dispositions du paragraphe 2.
« 5. Lorsque le permis est renouvelé ou délivré sous réserve de la réalisation de prescriptions dans des délais fixés, l'exploitant notifie au centre de sécurité des navires compétent si la prescription n'a pas été réalisée dans les délais impartis.
« B. - Navire de plus de 12 mètres, et dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes II (2°) et II (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
« Le permis de navigation d'un navire de longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres et dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes II (2°) et II (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié est délivré et renouvelé par le président de la commission de visite de mise en service ou périodique, selon les modalités suivantes :
« 1. La durée de validité du permis de navigation est d'un an maximum, à l'exception des navires aquacoles d'une longueur hors tout inférieure à 24 mètres pour lesquels la durée de validité est de cinq ans maximum.
« 2. Le permis de navigation peut être prorogé par le chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, ou l'autorité consulaire sur accord du chef du centre de sécurité des navires. Il ne peut pas être prorogé au-delà des limites de validité des autres titres internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, suivant les dispositions du présent réglement.
« 3. L'exploitant du navire est tenu de prévenir, par écrit, le centre de sécurité des navires compétent, un mois avant la date d'expiration du ou des titres de sécurité du navire. L'exploitant du navire indique au chef de ce centre le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée.
« 4. A l'appui de sa demande de renouvellement, l'exploitant du navire atteste par écrit que depuis sa dernière visite le navire n'a pas subi de modifications, ou en présente la liste exhaustive.
« C. - Navire dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
« Les navires dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, sont soumis à la procédure de transfert prévue par l'article 130.15.
« Le permis de navigation est délivré et renouvelé par le chef de centre de sécurité des navires, sur la base des documents transmis par le propriétaire du navire ou son mandataire, lorsque la délivrance des titres et certificats relève d'une société de classification habilitée. Le contrôle effectué par le chef de centre de sécurité des navires sur ces titres est strictement documentaire. Dans ce cas, le navire ne fait l'objet ni d'étude ni de visite de mise en service ou de visite périodique de la part de l'administration.
« 1. Au préalable à toute délivrance ou renouvellement du permis de navigation, la société de classification habilitée adresse au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, ainsi qu'à l'exploitant du navire la liste des limitations d'exploitations.
« 2. La durée de validité du permis de navigation est d'un an au maximum.
« 3. Le permis de navigation est délivré et renouvelé par le chef de centre de sécurité des navires, ou son délégué, sur la base des mentions portées sur les certificats internationaux délivrés par la société de classification habilitée, après vérification de l'adéquation des informations présentées à l'administration par les éléments suivants :
« - demande de permis ;
« - déclaration de mise en chantier ;
« - rapport de visite de la société de classification habilitée ;
« - constatations éventuelles lors des visites spéciales ou inopinées.
« 4. Le permis de navigation peut être prorogé par le chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, ou l'autorité consulaire sur accord du chef du centre de sécurité des navires. Il ne peut pas être prorogé au-delà des limites de validité des autres titres internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, suivant les dispositions du présent règlement.
« 5. Le chef du centre de sécurité peut exiger tout élément complémentaire relatif à l'application du présent règlement.
« D. - Navire de charge et de pêche de moins de 12 mètres :
« Le permis de navigation d'un navire de longueur hors tout inférieure à 12 mètres est délivré et renouvelé par le président de la commission de visite de mise en service ou périodique, selon les modalités suivantes :
« 1. Jusqu'au 30 septembre 2012 inclus, la durée de validité du permis de navigation est d'un an maximum, à l'exception des navires aquacoles pour lesquels la durée de validité est de cinq ans maximum.
« 2. A compter du 1er octobre 2012, la durée de validité du permis est définie par l'article 130.9.
« 3. Le permis de navigation peut être prorogé par le chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, pour une durée maximale de trois mois. A compter du 1er octobre 2012, il ne peut pas être prorogé au-delà d'une limite de validité de cinq ans.
« 4. L'exploitant du navire est tenu de prévenir le centre de sécurité des navires compétent un mois avant la date d'expiration du permis de navigation. L'exploitant du navire indique au chef de ce centre le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée.
« 5. A l'appui de sa demande de renouvellement, l'exploitant du navire atteste que depuis sa dernière visite le navire n'a pas subi de modifications, ou en présente la liste exhaustive.
« 6. L'exploitant du navire déclare à la commission de visite périodique le nombre d'accidents du travail, ayant fait l'objet d'une déclaration, attaché au navire.
« Art. 130.9. - Périodicité de renouvellement du permis de navigation des navires de charge et de pêche de moins de 12 mètres.
« Lors de la première visite périodique après le 1er octobre 2012, la périodicité du renouvellement du permis de navigation, des navires de charge et de pêche de longueur hors tout inférieure à 12 mètres est définie suivant les modalités suivantes :
« 1. Tout navire faisant l'objet d'un changement de propriétaire fait l'objet d'une visite spéciale, dans un délai de trois mois après l'enregistrement de la déclaration par le centre de sécurité des navires compétent.
« 2. La durée de validité du permis de navigation est de cinq ans maximum pour les navires aquacoles.
« 3. La durée de validité du permis de navigation de tous les navires de charge et de pêche de moins de 12 mètres, non visés par le paragraphe 2, est déterminée en fonction d'un critère d'évaluation.
« 4. Le critère d'évaluation utilise les paramètres suivants :

RÉFÉRENCES

PARAMÈTRES

CRITÈRES

VALEUR D'ÉVALUATION

1

Type de navire

Autres

0

 

 

Pêche arts dormants et encerclants (senne, bolinche)

2

 

 

Pêche arts traînants (drague, chalut) (1)

3

2

Age du navire (années)

[0 ; 10]

0

 

 

]10 ; 20]

2

 

 

]20 ; ]

3

3

Catégorie de navigation

2e catégorie

5

 

 

3e catégorie

3

 

 

4e catégorie

1

 

 

5e catégorie

0

4

Nombre de passagers ou membres du personnel spécial

0

0

 

 

]0 ; 2]

2

 

 

]2 ; 12]

5

5

Nombre (n) de prescriptions émises lors de la dernière visite

Non

0

 

 

n = 5

1

 

 

n > 5

2

6

Nombre (n) d'accidents du travail, ayant fait l'objet d'une déclaration, sur cinq années
 
n

7

Nombre (n) d'avaries à la mer dont a fait l'objet le navire sur cinq années
 
n

8

Nombre (n) de retraits et de suspensions du permis de navigation dont a fait l'objet le navire sur cinq années
 
n

9

Précédente délivrance du permis de navigation avec une validité inférieure à la validité maximum
 
2

(1) Les navires polyvalents qui utilisent les arts traînants et les arts dormants sont classés comme navires utilisant les arts traînants.


« 5. Le critère d'évaluation est la somme des neuf valeurs d'évaluation.
« 6. Le critère d'évaluation est calculé au jour de la visite périodique.
« 7. Sous réserve de l'échéance de l'inspection de la carène (l'article 130.49), la périodicité est définie de la manière suivante :
« - navire ayant un critère d'évaluation inférieur ou égal à 5. La durée de validité du permis de navigation est de cinq ans maximum ;
« - navire ayant un critère d'évaluation compris entre 6 et 9. La durée de validité du permis de navigation est de deux ans et demi maximum ;
« - navire ayant un critère d'évaluation supérieur ou égal à 10. La durée de validité du permis de navigation est d'un an maximum.
« 8. Il revient à l'exploitant du navire de solliciter le centre de sécurité des navires, pour la réalisation de la visite périodique, au minimum un mois avant l'échéance du permis de navigation.
« Art. 130.10. - Délivrance d'un permis provisoire pour un navire en essais.
« Le chef de centre de sécurité des navires compétent ou son délégué peut solliciter l'avis de la commission d'étude compétente avant de procéder à la délivrance d'un permis de navigation provisoire pour essai à un navire en cours d'achèvement.
« Art. 130.11. - Délivrance d'un permis provisoire pour un navire en essais au titre de l' article 25-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
« Le présent article est pris en application de l' article 25-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
« A. - Navire construit pour réaliser une navigation internationale sous pavillon étranger, ou des futurs navires de guerre destinés à réaliser une navigation internationale ou assimilée :
« Dans le cas où un exploitant de navire effectue une demande de délivrance de titres provisoires, pour réaliser des essais pour un navire construit sur le territoire de la République française, destinés à réaliser une navigation internationale sous pavillon étranger, ou des futurs navires de guerre destinés à réaliser une navigation internationale ou assimilée, visée par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre de la défense, cette demande est transmise au chef du centre de sécurité dont relève le lieu de construction.
« Le demandeur doit présenter au chef de centre de sécurité des navires :
« - les documents provisoires, relatifs à la francisation, décision d'effectif et ouverture d'un rôle d'équipage ;
« - une fiche descriptive du navire précisant ses principales caractéristiques, son numéro OMI (si requis) et son immatriculation provisoire ainsi que la zone de navigation envisagée en essais, la durée et le descriptif des essais à réaliser ;
« - une attestation de suivi de construction délivrée par la société de classification et indiquant les marques de classe qui seront délivrées ;
« - les cas de chargement prévus pour les essais à la mer envisagés, visés par la société de classification et basés sur les caractéristiques du navire lège, issues d'une expérience de stabilité ou d'une pesée s'il s'agit d'un navire identique à un navire tête de série ;
« - une expérience de stabilité, ou une pesée s'il s'agit d'un navire identique à un navire tête de série, approuvée par la société de classification ;
« - un certificat international de franc-bord provisoire, si requis ;
« - un plan de sécurité incendie et un plan de composition de la drome approuvé par la société de classification ;
« - un dossier présentant les dispositifs fixes et mobiles de lutte contre l'incendie, visé par la société de classification ;
« - un dossier présentant la conformité à la convention COLREG ;
« - une attestation de conformité des installations radioélectriques délivrée par l'ANFR.
« Le chef du centre de sécurité peut exiger toute attestation nécessaire concernant l'état de navigabilité et de sécurité du navire.
« Les titres de sécurité provisoires pour essai, et pour une navigation nationale, ne peuvent être délivrés qu'à l'issue d'une visite spéciale.
« B. - Navire construit pour réaliser une navigation nationale sous pavillon étranger, ou des futurs navires de guerre destinés à réaliser une navigation nationale ou assimilée :
« Dans le cas où un exploitant de navire effectue une demande de délivrance de titres provisoires pour réaliser des essais pour un navire construit sur le territoire de la République française, destiné à réaliser une navigation nationale sous pavillon étranger, ou des futurs navires de guerre destinés à réaliser une navigation nationale ou assimilée, visée par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre de la défense, cette demande est transmise au chef du centre de sécurité dont relève le lieu de construction.
« Le demandeur doit présenter au chef de centre de sécurité des navires :
« - les documents provisoires, relatifs à la francisation, décision d'effectif et ouverture d'un rôle d'équipage
« - une fiche descriptive du navire précisant ses principales caractéristiques et son immatriculation provisoire ainsi que la zone de navigation envisagée, la durée et le descriptif des essais à réaliser ;
« - les cas de chargement prévus pour les essais à la mer envisagés, réalisés conformément aux dispositions du présent règlement, visés par la société de classification et basés sur les caractéristiques du navire lège issues d'une expérience de stabilité ou d'une pesée s'il s'agit d'un navire identique à un navire tête de série ;
« - un plan de sécurité incendie et un plan de composition de la drome, réalisé conformément aux dispositions du présent règlement, ou à des dispositions équivalentes, approuvé par la société de classification ;
« - un dossier présentant la conformité à la convention COLREG ;
« - une attestation de conformité des installations radioélectriques délivrée par l'ANFr.
« Le chef du centre de sécurité peut exiger toute attestation nécessaire concernant l'état de navigabilité et de sécurité du navire.
« Les titres de sécurité provisoires pour essai, et pour une navigation nationale, ne peuvent être délivrés qu'à l'issue d'une visite spéciale.


« Chapitre IV



« Certificat national de franc-bord


« Art. 130.12. - Délivrance du certificat national de franc-bord.
« En application des articles 3 et 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, le certificat national de franc-bord est délivré dans les conditions suivantes :
« 1. Tout navire français à passagers et tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres, à l'exception des navires de plaisance de longueur hors tout inférieure à 30 mètres, des navires sous-marins et des engins à grande vitesse satisfaisant aux prescriptions du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, s'ils ne sont pas soumis à l'obligation de détenir un certificat international de franc-bord, sont munis d'un certificat national de franc-bord.
« 2. La demande de délivrance d'un premier certificat national de franc-bord est adressée à une société de classification habilitée, au sens de la division 140 du présent règlement.
« 3. Le certificat national de franc-bord est délivré par une société de classification habilitée, pour une durée maximum de cinq ans.
« 4. Le certificat national de franc-bord et son rapport associé doivent être adressés par l'exploitant du navire au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, lors de la demande de délivrance ou de renouvellement du permis de navigation.
« 5. Le certificat national de franc-bord peut être prorogé pour une période maximale de trois mois par la société de classification habilitée qui en a effectué la délivrance ou le précédent renouvellement. La période de validité du certificat renouvelé débute à partir de la date d'expiration initiale du précédent certificat.
« Art. 130.13. - Renouvellement du certificat national de franc-bord.
« En application des articles 3 et 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, le certificat national de franc-bord est renouvelé dans les conditions suivantes :
« A. - Cas général :
« 1. Le certificat national de franc-bord peut être renouvelé par une société de classification habilitée, au sens de la division 140 du présent règlement, pour une durée maximum de cinq ans.
« 2. Le certificat national de franc-bord doit être adressé par l'exploitant du navire au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, lors de la demande de délivrance ou de renouvellement du permis de navigation.
« B. - Navires dont la pose de quille est antérieure au 1er septembre 1984 :
« Sur décision du chef de centre de sécurité des navires, ou de son délégué, le certificat national de franc-bord peut être renouvelé par l'administration.
« C. - Navires dont la pose de quille est postérieure au 1er septembre 1984 modifiéet dont le certificat national de franc-bord était précédemment renouvelé par l'administration :
« Pour les navires dont la pose de quille est postérieure au 1er septembre 1984 modifiéet dont le certificat national de franc-bord était précédemment renouvelé par l'administration, sur décision du chef de centre ou de son délégué, le certificat national de franc-bord peut être renouvelé par l'administration durant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
« D. - Procédure de transfert :
« 1. Préalablement au renouvellement du certificat national de franc-bord précédemment renouvelé par l'administration, l'exploitant du navire présente les documents suivants à la société de classification habilitée :
« - plan des formes ou équivalent ;
« - plans de structure générale ;
« - dossier de stabilité ;
« - rapport initial, ou dernier rapport de franc-bord ;
« - dernier procès-verbal de visite de coque ;
« - mesures d'épaisseur de coque pour les navires en acier ;
« - procès-verbal de visite de mise en service ;
« - les deux derniers procès-verbaux de visite périodique ;
« - si le navire a fait l'objet de modifications importantes, procès-verbaux de visites spéciales mentionnant ces modifications ;
« - les procès-verbaux de la commission régionale de sécurité.
« 2. Après réception de ces documents par la société de classification habilitée, une visite spéciale conjointe administration et société de classification habilitée est réalisée.
« Au vu des conclusions de cette visite, le chef de centre de sécurité des navires peut décider que le renouvellement peut être effectué par une société de classification habilitée. Dans le cas contraire, celui-ci peut décider de proroger le certificat, pour une durée maximum d'un an.


« Chapitre V



« Titres et certificats internationaux


« Art. 130.14. - Délivrance des titres et certificats prévus par les conventions internationales pertinentes.
« En application des articles 3 et 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les titres et certificats prévus par les conventions internationales pertinentes sont délivrés selon les modalités suivantes :
« 1. Le système harmonisé prévu dans la résolution OMI A.1053(27) telle que modifiée s'applique pour la délivrance, le visa ou le renouvellement des titres internationaux.
« Les modalités d'application dudit système sont celles définies dans la résolution OMI A.718(17), telle que modifiée par les résolutions OMI A.745(18) et A.883(21), ainsi que dans la résolution OMI MEPC.39(29) pour la prévention de la pollution par les navires.
« En outre, il est fait application des autres instruments rendus obligatoires par les conventions auxquelles la France est partie.
« 2. La commission de visite instituée par l' article 26 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, ou, selon les cas, la société de classification habilitée, effectue la visite « initiale », prévue dans le système harmonisé de la résolution A.1053(27) modifiée.
« 3. La commission de visite instituée par l' article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, ou, selon les cas, la société de classification habilitée, effectue les visites « de renouvellement », « périodique », « intermédiaire » ou « annuelle » prévues dans le système harmonisé de la résolution A.1053(27) modifiée.
« 4. Préalablement à la délivrance des titres et certificats internationaux, pour les navires dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes II (2°) et II (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'autorité compétente, après avis de la commission d'étude compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas, compte tenu de l'avancement de l'étude des plans et documents.
« 5. Les certificats internationaux de sécurité sont délivrés pour une période maximale de :
« - un an pour les certificats internationaux pour navire à passagers ;
« - cinq ans pour les certificats internationaux des autres navires.
« 6. Des titres provisoires de sécurité et de prévention de la pollution peuvent être délivrés pour une période maximum de cinq mois, selon le cas, par le chef du centre de sécurité des navires ou à défaut par l'autorité consulaire, ou par une société de classification habilitée :
« a) Aux navires construits ou acquis sur le territoire de la République française ou à l'étranger pour leur permettre de rallier un port où une visite de mise en service pourra être effectuée conformément aux dispositions de l'article 26 ;
« b) Aux navires en essais.
« 7. Les titres et certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution peuvent être prorogés, dans les conditions fixées par les conventions internationales, par le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, l'autorité consulaire sur accord du chef du centre de sécurité des navires, toute autorité étrangère compétente intervenant à la demande du Gouvernement français, ou la société de classification habilitée qui a délivré le certificat.
« Art. 130.15. - Processus de transfert pour les navires.
« Les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
« A la date de publication du présent règlement, les navires entrant dans le champ d'application du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié sont soumis à la procédure de transfert suivante :
« Quatre mois avant l'échéance du premier visa ou renouvellement de l'un des titres de sécurité ou certificats de prévention de la pollution, l'exploitant du navire transmet au centre de sécurité des navires compétent le nom et les coordonnées de la société de classification habilitée qu'il a choisie.
« Trois mois avant l'échéance du premier visa ou renouvellement de l'un des titres de sécurité ou certificats de prévention de la pollution, le centre de sécurité des navires compétent adresse à la société de classification habilitée, choisie par l'exploitant du navire, les éléments suivants :
« - rapport de visite de mise en service ;
« - dernier rapport de visite annuelle ;
« - dernier rapport de visite ayant conduit au renouvellement des certificats internationaux ;
« - procès-verbaux de la commission centrale de sécurité ;
« - copie des certificats internationaux en cours de validité.
« Art. 130.16. - Délivrance et renouvellement d'un certificat d'exemption.
« En application de l' article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les certificats d'exemption sont délivrés dans les conditions suivantes :
« 1. Les certificats d'exemption sont délivrés au titre des conventions SOLAS, Load Line.
« 2. Les exemptions prévues par la règlementation et mentionnées par les certificats internationaux ne sont pas à considérer comme des certificats d'exemption au sens de l' article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
« 3. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes II (2°) et II (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la demande d'exemption est sollicitée auprès de la commission d'étude compétente, par la personne désignée par la déclaration de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, modifications importantes ou grande réparation.
« 4. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la demande d'exemption est sollicitée auprès de ladite société.
« L'autorité compétente pour la délivrance et le renouvellement des certificats d'exemption est définie comme suit (cf. annexe 130-A.3) :
« a) Pour les catégories de navires dont la délivrance des titres de sécurité et des certificats de prévention de la pollution relève d'une société de classification habilitée, le certificat d'exemption correspondant est délivré par cette dernière, sur avis conforme du ministre chargé de la mer, et suivant les modalités définies par la division 140. La société de classification habilitée renouvelle, après avis conforme du chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, les certificats d'exemption, sous réserve que les conditions de délivrance n'aient pas évolué. Dans le cas contraire, il ne peut être procédé à un renouvellement suivant les modalités du présent paragraphe, mais à une délivrance initiale suivant les dispositions du présent article ;
« b) Pour les autres catégories de navires, le certificat d'exemption est délivré :
« - par le ministre chargé de la mer, si sa durée de validité est supérieure ou égale à six mois et si les plans et documents ont été soumis à la commission centrale de sécurité ou à la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance ;
« - par le directeur interrégional de la mer, si sa durée de validité est supérieure ou égale à six mois et si les plans et documents ont été soumis à la commission régionale de sécurité ;
« - par le chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, si sa durée de validité est inférieure à six mois.
« - il est renouvelé par le chef du centre de sécurité des navires, ou son délégué.
« Art. 130.17. - Certificat de conformité délivré en vertu des dispositions d'une recommandation d'une organisation internationale.
« Lorsque l'exploitant du navire demande la délivrance d'un certificat de conformité ou autre document équivalent, en vertu des dispositions d'une recommandation telle qu'un recueil de règles d'une organisation internationale, l'examen des dossiers correspondants tient compte d'une étude préalable par une société de classification habilitée, dans la mesure où cette recommandation porte sur des points susceptibles de faire l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part.
« Si une telle étude est réalisée, l'exploitant du navire fournit à la commission le rapport de cette société. Dans le cas contraire, il fournit à la commission l'ensemble des documents permettant de vérifier la conformité à la recommandation considérée.
« La même procédure s'applique dans le cas de demandes de modification du certificat.


« Chapitre VI



« Gestion de la sécurité (ISM)


« Les articles du présent chapitre sont pris en application des articles 3-1 et 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
« Art. 130.18. - Généralités.
« 1. Toute compagnie qui exploite un navire soumis à l'obligation de détenir un certificat de gestion de la sécurité, en application de la convention SOLAS ou du règlement (CE) n° 336/2006 , doit être en possession d'un document de conformité au code ISM.
« 2. Le document de conformité et le certificat de gestion de la sécurité sont délivrés pour une période maximale de cinq ans.
« Art. 130.19. - Document de gestion de la sécurité.
« 1. Le document de conformité de gestion de la sécurité est délivré et renouvelé à une compagnie, après audit, conformément aux dispositions du code ISM et de la division 160 du présent règlement.
« 2. Le document de conformité de gestion de la sécurité est délivré et renouvelé à une compagnie :
« a) Après avis de la commission centrale de sécurité, par le ministre chargé de la mer pour les compagnies dont au moins un navire entre dans le champ d'application du code international de gestion de la sécurité ;
« b) Après avis de la commission centrale de sécurité, par le ministre chargé de la mer pour les compagnies soumises à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 du 15 février 2006 susvisé et dont au moins un navire relève de la compétence de la commission centrale de sécurité, ou dont la délivrance des titres de sécurité et de prévention de la pollution est effectuée par une société de classification habilitée ;
« c) Après avis de la commission régionale de sécurité, par le directeur interrégional de la mer pour les compagnies soumises à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 modifié et dont aucun navire ne relève de la commission centrale de sécurité.
« 3. La composition de l'équipe d'audit est fixée par décision de l'autorité compétente définie ci-dessus (paragraphe 2).
« 4. Le document de conformité de gestion de la sécurité est visé annuellement après audit par le responsable d'audit.
« 5. Un document de conformité à la gestion de la sécurité provisoire est délivré, conformément aux dispositions du code ISM et de la division 160 du présent règlement, selon le cas, par le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional de la mer.
« Art. 130.20. - Certificat de gestion de la sécurité.
« 1. Le certificat de gestion de la sécurité d'un navire soumis à l'obligation de détenir un certificat de gestion de la sécurité, en application de la convention SOLAS ou du règlement (CE) n° 336/2006 , ne peut être délivré ou renouvelé que si la compagnie qui l'exploite est en possession d'un document de conformité au code ISM en cours de validité.
« 2. Le certificat de gestion de la sécurité est délivré et renouvelé, après audit dans le cadre d'une visite spéciale, par le président de la commission de visite spéciale visée à l' article 32 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
« 3. Le certificat de gestion de la sécurité est visé entre la deuxième et la troisième date anniversaire de délivrance du certificat, après audit dans le cadre d'une visite spéciale, par le président de la commission de visite spéciale visée à l' article 32 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
« 4. Un certificat de gestion de la sécurité provisoire peut être délivré :
« a) A des navires neufs au moment de la livraison ;
« b) Lorsqu'une compagnie prend en charge l'exploitation d'un nouveau navire ; ou
« c) Lorsqu'un navire change de pavillon.
« 5. Ce certificat de gestion de la sécurité provisoire peut être délivré pour une période ne dépassant pas six mois par le chef de centre de sécurité ou son délégué.
« 6. Le chef de centre de sécurité ou son délégué peut proroger le certificat provisoire pour une durée supplémentaire qui ne doit pas dépasser six mois à compter de la date d'expiration de ce certificat.
« 7. La suspension ou le retrait du document de conformité d'une compagnie entraîne la suspension ou le retrait du permis de navigation de chaque navire en exploitation auprès de cette dernière.


« Chapitre VII



« Suspension et retrait des titres de sécurité


« Art. 130.21. - Suspension des titres de sécurité.
« 1. Le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification habilitée prononcent, par une décision motivée, la suspension du ou des titres de sécurité ou certificats de prévention de la pollution concernés, après que le propriétaire ou l'exploitant du navire a été mis à même de présenter ses observations, lorsque, au cours d'une visite, un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ou une société de classification habilitée constate l'un des manquements suivants :
« 1. Le navire a cessé de satisfaire aux conditions fixées pour la délivrance de l'un au moins de ses titres de sécurité ou de prévention de la pollution, à la suite d'avaries, de modifications ou de dégradations de sa structure ou de ses installations ;
« 2. Une réparation importante n'a pas été signalée au chef de centre de sécurité des navires ou à la société de classification habilitée ;
« 3. Une prescription émise lors d'une visite menée au titre du présent décret n'est pas exécutée dans le délai imparti ;
« 4. La classe attribuée par une société de classification habilitée a été suspendue ou retirée ;
« 5. Le document de conformité au code ISM délivré à la compagnie du navire a été suspendu ou retiré.
« Ils édictent les prescriptions nécessaires à la mise en conformité du navire.
« 2. La suspension est notifiée au propriétaire et au capitaine du navire. La notification mentionne les délais et voies de recours. Lorsqu'une décision de suspension est prise par une société de classification habilitée, celle-ci en informe le chef du centre de sécurité des navires compétent ou son délégué.
« 3. Sauf lorsqu'il porte sur les certificats relatifs à l'aptitude au transport de cargaison, ou lorsqu'il est fait obstacle à l'accomplissement par l'autorité administrative compétente d'une visite spéciale, la suspension d'un titre de sécurité ou d'un certificat de prévention de la pollution entraîne la suspension du permis de navigation.
« 4. Pour les navires ne disposant pas de titres et certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, à l'exception du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs, le permis de navigation est suspendu lorsque le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué constate l'un des manquements mentionnés aux 2° à 5°, ou lorsqu'il est fait obstacle à l'accomplissement par l'autorité administrative compétente d'une visite spéciale.
« Art. 130.22. - Mesure de fin de suspension des titres de sécurité.
« La suspension produit effet, selon le cas, dans la limite de trois mois :
« 1. Jusqu'à ce que le navire soit à nouveau conforme aux conditions de délivrance du ou des titres et certificats.
« 2. Jusqu'à ce que la réparation ait été signalée et estimée satisfaisante.
« 3. Jusqu'à nouvelle attribution de classe.
« 4. Jusqu'à l'exécution de la prescription visée au 1.3.
« 5. Jusqu'à la restitution du document de conformité au code ISM ou la délivrance d'un nouveau document de conformité à ce code.
« Après vérification que le navire satisfait à nouveau aux conditions de délivrance du titre de sécurité ou de prévention de la pollution, le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification habilitée notifient au propriétaire et au capitaine du navire la fin de la mesure de suspension.
« Il est mis fin à la mesure de suspension, selon le cas, dans les conditions mentionnés aux 1° à 5° ou après que la visite spéciale a été effectuée.
« Art. 130.23. - Retrait des titres de sécurité.
« Si, à l'expiration du délai imparti pour la mise en conformité, le navire ne satisfait toujours pas aux conditions de délivrance du titre de sécurité ou de prévention de la pollution, le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification prononcent, par une décision motivée, le retrait du ou des titres concernés, après que le propriétaire ou l'exploitant du navire a été mis à même de présenter ses observations.
« La décision de retrait est notifiée au propriétaire et au capitaine du navire. La notification mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de retrait.
« Lorsqu'une décision de retrait est prise par une société de classification habilitée, celle-ci en informe le chef de centre de sécurité des navires.
« Un titre retiré ne peut être restitué. Seul un nouveau titre peut être délivré.
« Sauf lorsqu'il porte sur les certificats relatifs à l'aptitude au transport de cargaison, le retrait d'un titre de sécurité ou d'un certificat de prévention de la pollution entraîne le retrait du permis de navigation.
« Art. 130.24. - Publication des décisions de suspension et de retrait.
« Les décisions de suspension et de retrait des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution (y compris le permis de navigation) sont publiées sur le site internet du ministère chargé de la mer.


« Chapitre VIII



« Intervention des sociétés de classification habilitées


« Art. 130.25. - Navires soumis à une obligation de classification au titre de l' article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
« En application des dispositions de l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel, des navires traditionnels et des navires de compétition, tout navire neuf ou acquis à l'étranger d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres possède la première cote d'une société de classification habilitée correspondant à son exploitation. Pour l'application du présent règlement, cette première cote couvre les domaines techniques suivants :
« - construction de la coque ;
« - compartimentage ;
« - stabilité à l'état intact ;
« - installations de mouillage ;
« - machine ;
« - chaudières ;
« - installations hydrauliques ;
« - installations électriques ;
« - protection contre l'incendie (extinction).
« Et, de plus, lorsque le règlement de la société de classification ne le prévoit pas :
« - stabilité après avarie ;
« - installations frigorifiques (cargaison) ;
« - prévention de l'incendie, détection et ventilation ;
« - évacuation ;
« - prévention de la pollution.
« Pour ces domaines techniques, la société de classification habilitée réalise les études de vérification de la conformité, inspections, visites et essais conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A.1053(27).
« L'exploitant du navire présente à chaque commission d'étude ou de visite une attestation de la société de classification habilitée mentionnant les domaines techniques requis ci-dessus (cf. modèle annexe 130-A.6).
« Art. 130.26. - Navires soumis à une obligation d'approbation de structure au titre de l' article 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
« En application des dispositions de l'article 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, à l'exception des navires de plaisance, tout navire neuf ou acquis à l'étranger d'une longueur inférieure à 24 mètres doit faire l'objet d'une approbation de sa structure par une société de classification habilitée.
« Les navires existants à la date de publication du présent règlement restent soumis aux dispositions du décret n° 84-810 et de l'arrêté du 23 novembre 1987 dans leur rédaction antérieure.
« 1. La solidité générale et le mode de construction de la coque et, le cas échéant, des superstructures fermées, des roufs, de la timonerie, des collecteurs d'échappement, des descentes et des autres structures participant à la résistance générale ainsi que de l'équipement principal intéressant l'étanchéité sont examinés par une société de classification habilitée. La vérification de la résistance à la fissuration progressive sous charges cycliques ou chocs n'est pas requise au titre de cet examen.
« 2. A cet effet, l'exploitant du navire transmet à cette société de classification les documents suivants :
« - plan d'ensemble, comportant les dimensions principales, le tirant d'eau, la vitesse maximale prévue et les mentions de navigation et de service ;
« - plan de coupe au maître, indiquant les propriétés mécaniques des matériaux et l'espacement des couples et l'échantillonnage ;
« - plan de charpente avant et de charpente arrière ;
« - plan de structure générale ;
« - plan des panneaux d'écoutilles avec les charges à considérer ;
« - plans et documents relatifs à la construction et à l'étanchéité de la timonerie.
« 3. Les documents sont datés et portent la mention de leur origine ainsi que leur indice de révision. Les renseignements exigés par deux ou plusieurs des rubriques ci-dessus peuvent être réunis sur un même document, sous réserve que leur clarté et leur lisibilité ne soient pas affectées par une telle disposition.
« 4. L'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou de visite une attestation d'intervention de la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.6) ainsi que les plans requis au paragraphe 2, visés et accompagnés du rapport d'examen de la société de classification, indiquant les limites de service et particulièrement la puissance propulsive maximale continue que la structure du navire peut supporter.
« Art. 130.27. - Navires à passagers.
« Sans préjudice des dispositions de l'article 130.25 et de l'article 130.26, tout navire à passagers, conformément à l'article 6 de la directive n° 2009/45/CE, la construction et l'entretien de la coque, des machines principales et auxiliaires, des installations électriques et automatiques doivent satisfaire aux normes spécifiées en vue de la classification suivant les règles d'une société de classification habilitée.
« L'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou de visite une attestation d'intervention de la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.6).


« Chapitre IX



« Commissions d'études


« Art. 130.28. - Plans et documents à fournir.
« A. - Navire dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes II (2°) et II (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 :
« 1. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes II (2°) et II (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les plans et documents permettant de vérifier que les prescriptions des règlements applicables sont satisfaites sont fournis par l'exploitant du navire ou son représentant, dans les conditions prévues à l'article 130.32, à l'article 130.35, à l'article 130.37 et à l'article 130.52.
« 2. Dans tous les cas, les éventuelles demandes d'exemption ou de dérogation sont formulées par la personne désignée sur la déclaration de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes (cf. modèle annexe 130-A.4).
« 3. Sauf indication contraire, le regroupement de plusieurs renseignements sur un même document est autorisé à condition qu'il ne souffre pas d'un manque de clarté ou de lisibilité.
« 4. Les plans et documents sont datés et mentionnent leur origine.
« 5. Au préalable à toute étude par une commission compétente, pour les navires soumis à l'obligation de classification au titre de l' article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 , les plans et documents font l'objet d'une étude au titre de la classification. De ce fait, les plans et documents requis sont transmis à la commission d'étude compétente, avec le visa de la société de classification habilitée et accompagnés des rapports de commentaires techniques.
« 6. Les certificats d'approbation des équipements marins embarqués sont fournis (cf. divisions 310 et 311).
« 7. Les plans et documents sont transmis à la commission d'étude compétente et au centre de sécurité des navires compétent par la personne désignée sur la déclaration de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes (cf. modèle annexe 130-A.4). L'administration ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis.
« 8. Une liste non limitative de ces plans et documents fait l'objet de l'annexe 130-A.1 pour les navires dont l'étude est de la compétence de la commission régionale de sécurité, ou examen local, et de l'annexe 130-A.2 pour les navires dont l'étude est de la compétence de la commission centrale de sécurité. Tous ces plans et documents sont exigibles dans la mesure où le navire est concerné.
« 9. Les renseignements et documents énumérés dans les annexes 130-A.1 et 130-A.2 sont libellés en français ou en anglais.
« 10. Les plans et documents transmis doivent être clairs, lisibles et permettre l'étude de conformité.
« 11. Les plans et documents transmis par l'exploitant du navire doivent être référencés par rapport aux articles des annexes 130-A.1 et annexe 130-A.2.
« 12. Les plans et documents sont transmis à la commission de sécurité compétente, dans des délais suffisants permettant leur examen avant la réalisation des travaux sur lesquels portent les documents. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 14 dudit article, les plans et documents peuvent être transmis sous format informatique.
« 13. Tout plan modifié par rapport à un plan antérieurement soumis porte un indice permettant de le différencier du plan original ou des plans modificatifs établis par la suite ainsi qu'un descriptif succinct des modifications. Un exemplaire en est expédié à chacun des destinataires prévus à l'article 130.32, à l'article 130.35 et à l'article 130.52.
« 14. Après délivrance des titres définitifs, l'exploitant du navire transmet à la commission d'étude compétente et au centre de sécurité compétent les plans et documents du navire au dernier indice, en version papier.
« B. - Navire dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
« Dans le cas des navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, il appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables.
« Après délivrance des titres définitifs, l'exploitant du navire transmet au centre de sécurité compétent les plans et documents du navire au dernier indice, en version papier.
« Art. 130.29. - Navires identiques à un navire tête de série.
« A. - Définition :
« Un navire identique à un navire tête de série est un navire construit par le même chantier naval à partir des mêmes plans.
« B. - Navire dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes II (2°) et II (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
« 1. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes II (2°) et II (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, après avis de la commission de sécurité compétente, les documents communs des navires de série peuvent n'être soumis à étude qu'une seule fois. Cependant, tous les documents visés par à l'annexe 130-A.3 doivent être individualisés, pour chacun des navires.
« 2. Pour pouvoir bénéficier des dispositions ci-dessus, l'exploitant du navire fournit à la commission d'étude compétente une attestation d'identité au navire tête de série dont les plans ont été examinés par la commission. Cette attestation est émise par le chantier constructeur et sous sa responsabilité. Il appartient également à l'exploitant du navire d'indiquer lors de l'étude du premier navire qu'il s'agit d'un navire tête de série.
« 3. Les points sur lesquels les navires diffèrent du navire tête de série doivent être portés à la connaissance de la commission et les plans modifiés lui être soumis. Après examen de ces écarts, la commission de sécurité compétente peut considérer que le navire ne rentre pas dans la définition de navire identique à un navire tête de série.
« C. - Navire dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
« Dans le cas des navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 , il appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables.
« Art. 130.30. - Navires existants acquis à l'étranger.
« Les dossiers des navires existants acquis à l'étranger sont présentés dans les mêmes conditions que ceux des navires neufs, sous réserve des dispositions prévues au présent article.
« Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les navires.
« A. - Navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS et navire à passagers, battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen (application du règlement [CE] n° 789/2004) :
« 1. Dans le cas d'un navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS et navire à passagers battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen, en application du règlement (CE) n° 789/2004 et de l'accord sur l'Espace économique européen tel qu'amendé, l'administration en charge du registre cédant, ou la société de classification agréée agissant en son nom (voire, le cas échéant, l'exploitant du navire), présente à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente et au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué les éléments suivants :
« - les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ;
« - le dossier de sécurité du navire qui doit comporter les informations suivantes :
« - le rapport de visite de mise en service et des essais ayant abouti à la délivrance des titres ;
« - l'attestation de maintien de classe ;
« - les cotes et marques de la nouvelle société de classification, s'il y a lieu ;
« - les conditions d'exploitation du navire ;
« - l'attestation d'absence de certificat d'exemption ou, dans le cas d'exemption, le justificatif de l'accord de l'exemption délivré par le registre cédant ;
« - les plans et documents tels que requis par l'article 130.28, en particulier les documents devant être approuvés ou visés, les manuels d'exploitation, les certificats d'approbation des équipements marins,
« 2. La commission d'étude ou la société de classification habilitée compétente peut limiter l'étude aux items suivants des annexe 130-A.1 et annexe 130-A.2 de la présente division :
« - stabilité (uniquement pour les navires à passagers et les navires spéciaux) ;
« - conformité à la règlementation française des moyens mobiles de lutte contre l'incendie, des agents extincteurs, des moyens individuels de sauvetage ;
« - dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation ;
« - limites d'exploitation ainsi qu'à l'examen des motifs ou des considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption. Pour autant que subsistent les motifs ou les considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption, ces dispositions peuvent être reconduites et les documents correspondants soumis à approbation peuvent être visés par l'autorité compétente, sur avis de la commission d'étude compétente ;
« - conditions d'hygiène et d'habitabilité de l'équipage.
« 3. Pour permettre à la commission ou la société de classification habilitée compétente d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire, sous réserve :
« 1. De la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ;
« 2. Du maintien ou de l'attribution de la première cote par une société de classification habilitée et ;
« 3. D'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.
« 4. Lorsque l'étude indique qu'il existe des doutes sérieux quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.
« B. - Navire de pêche battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant d'un certificat de conformité à la directive n° 97/70/CE délivré pour un navire neuf :
« 1. Dans le cas d'un navire de pêche battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant d'un certificat de conformité à la directive n° 97/70/CE délivré pour un navire neuf, l'administration en charge du registre cédant, ou la société de classification agréée agissant en son nom (voire, le cas échéant, l'exploitant du navire), présente à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente et au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, les éléments suivants :
« - les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ;
« - le dossier de sécurité du navire qui doit comporter les informations suivantes :
« - le rapport de visite de mise en service et des essais ayant abouti à la délivrance des titres ;
« - l'attestation de maintien de classe ;
« - les cotes et marques de la nouvelle société de classification, s'il y a lieu, les conditions d'exploitation du navire ;
« - l'attestation d'absence de certificat d'exemption ou, dans le cas d'exemption, le justificatif de l'accord de l'exemption délivré par le registre cédant ;
« - les plans et documents tels que requis par l'article 130.28, en particulier les documents devant être approuvés ou visés, les manuels d'exploitation, les certificats d'approbation des équipements marins.
« 2. Les demandes d'exemption sont formulées par l'exploitant du navire et font l'objet d'un examen par la commission de sécurité compétente.
« 3. Il est joint au dossier une liste des matériels normalement soumis à approbation, au titre des divisions 310 et 311, pour lesquels l'exploitant du navire demande une autorisation d'usage.
« 4. La commission d'étude compétente peut décider de limiter l'étude aux items suivants des annexes 130-A.1 et 130-A.2 de la présente division :
« - conditions d'assignation du franc-bord ;
« - assèchement ;
« - conformité à la règlementation française des moyens mobiles de lutte contre l'incendie, des agents extincteurs, des moyens individuels de sauvetage ;
« - installation de radiocommunication ;
« - équipements de navigation ;
« - dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation ;
« - conditions d'hygiène et d'habitabilité ;
« - limites d'exploitation,
ainsi qu'à l'examen des motifs ou des considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption. Pour autant que subsistent les motifs ou les considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption, ces dispositions peuvent être reconduites et les documents correspondants soumis à approbation peuvent être visés par l'autorité compétente, sur avis de la commission d'étude compétente.
« 5. Pour permettre à la commission ou la société de classification habilitée compétente d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire sous réserve :
« 1. De la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ;
« 2. Du maintien ou de l'attribution de la première cote par une société de classification habilitée ; et
« 3. D'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.
« 6. Lorsque l'étude indique qu'il existe des doutes sérieux quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.
« C. - Navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS et navire à passagers battant pavillon d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant de certificats de sécurité et de prévention de la pollution délivrés conformément à une convention internationale :
« 1. Dans le cas d'un navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS et navire à passagers battant pavillon d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen, l'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente et au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, les éléments suivants :
« - les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ;
« - les plans et documents requis par l'annexe 130-A.1 de la présente division. Les documents devant être approuvés par l'administration au titre des conventions internationales doivent être présentés visés par l'autorité du pavillon précédente ;
« - les plans et documents tels que requis par l'article 130.28. Les plans et documents requis sont transmis avec le visa de la société de classification habilitée au titre de la classification.
« 2. Les demandes d'exemption sont formulées par l'exploitant du navire et font l'objet d'un examen par la commission de sécurité compétente.
« 3. Il est joint au dossier une liste des matériels normalement soumis à approbation au titre des divisions 310 et 311, pour lesquels l'exploitant du navire demande une autorisation d'usage.
« 4. Les items des annexes 130-A.1 et 130-A.2 couverts par les certificats de sécurité et de prévention de la pollution délivrés conformément à une convention internationale n'ont pas a obligatoirement être réétudiés par la commission de sécurité compétente.
« En particulier, l'autorité compétente peut dispenser la commission de sécurité compétente de l'étude de tout ou partie des documents relatifs à :
« - la stabilité, à l'exception du recueil des cas de chargement et des informations pour le capitaine qui doivent être fournis dans tous les cas ;
« - la protection contre l'incendie, à l'exception des moyens de détection et de lutte contre l'incendie ;
« - la coque, le franc-bord, les installations machines et électriques et la sécurité de la navigation ;
« - les installations de stockage et de manutention de la cargaison.
« 5. Pour permettre à la commission ou la société de classification habilitée compétente d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire sous réserve :
« - de la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ;
« - du maintien ou de l'attribution de la première cote par une société de classification habilitée ; et
« - d'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.
« 6. En application de l'article 4 de la directive n° 2009/21/CE, lorsque l'étude indique qu'il existe des doutes sérieux quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.
« D. - Navires n'entrant pas dans les cas A, B ou C listés ci-dessus :
« 1. Le dossier est présenté et étudié dans les mêmes conditions que pour un navire neuf.
« 2. La commission d'étude ou la société de classification habilitée compétente étudie l'ensemble des items listés dans les annexes 130-A.1 et 130-A.2, préalablement à toute délivrance de titres de sécurité.
« 3. Pour les navires non délégués, et préalablement à la délivrance de titres de durée de validité inférieure à la durée maximale autorisée, l'autorité compétente, sur avis de la commission de sécurité compétente, indique à la commission de mise en service qu'elle ne s'y oppose pas, compte tenu de l'avancement de l'étude des plans et documents. D'autre part, préalablement à la délivrance de titres définitifs, l'autorité compétente, sur avis de la commission de sécurité compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas.
« 4. Lorsque l'étude laisse subsister des doutes quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.
« Art. 130.31. - Navire d'un type particulier.
« L'examen du dossier d'un navire d'un type particulier est subordonné à la présentation des documents pertinents requis à l'article 130.28 et des documents complémentaires définis par l'autorité compétente, après avis de la commission de sécurité compétente.
« Art. 130.32. - Soumission des documents et examen en commission centrale de sécurité.
« 1. Lorsque l'examen du dossier d'un navire relève de la compétence de la commission centrale de sécurité, l'exploitant du navire ou son représentant lui présente un exemplaire de chacun des plans et documents visés par l'annexe 130-A.2.
« 2. Les plans et documents relatifs aux installations de radiocommunication sont fournis en deux exemplaires. Ces plans et documents relatifs aux installations de radiocommunication sont transmis, par l'administration, pour avis à l'Agence nationale des fréquences (ANFR), en vue de leur examen en commission centrale de sécurité.
« 3. Les plans et documents soumis à l'examen de la commission doivent, préalablement à leur envoi à la commission, être visés par une société de classification habilitée, de façon à attester de leur examen par cette société de classification conformément à son règlement de classe et suivant les domaines techniques requis (cf. art. 130.25). Les plans et documents relatifs à des domaines techniques non couverts par le règlement de classe de la société de classification habilitée ne sont pas soumis à cette obligation de visa. Les plans et documents, y compris ceux modifiés, sont transmis accompagnés des commentaires de la société de classification habilitée.
« 4. Les plans et documents fournis sont examinés par la commission conformément à la liste des points étudiés prévus à l'annexe 130-A.2.
« 5. L'annexe 130-A.2 donne une liste de certificats spécifiques et de documents soumis à l'approbation de l'autorité compétente et précise pour chaque document l'entité responsable de l'étude et celle chargée de le viser après approbation formelle de l'autorité compétente.
« 6. Les plans et documents font l'objet d'une étude de conformité pour chaque item identifié au titre de l'annexe 130-A.2
« 7. Les études et visas des différents documents et manuels qui doivent être présents sur les navires sont répartis entre la commission et le centre de sécurité compétent de la manière détaillée dans l'annexe 130-A.3.
« 8. Préalablement à la délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, la commission formule dans ses avis les prescriptions dont elle estime indispensable la réalisation. La commission peut, en outre, requérir un délai d'étude supplémentaire avant d'émettre un avis ne s'opposant pas à la délivrance des titres.
« 9. Elle procède de même en vue de la délivrance des titres définitifs de sécurité.
« Art. 130.33. - Fonctionnement de la commission centrale de sécurité.
« 1. Les plans et documents doivent être remis au bureau de la règlementation et du contrôle de la sécurité des navires, au minimum quinze jours avant la date de la commission. Dans le cas contraire les plans et documents sont examinés lors de la réunion suivante de la commission.
« 2. La commission centrale de sécurité (CCS) examine les types de procès-verbaux suivants relevant de sa compétence :
« a) PV CCS NAV : procès-verbal relatif à l'examen du dossier des navires ;
« b) PV CCS ISM : procès-verbal relatif à l'examen des rapports d'audit des compagnies soumises à l'application de la division 160 ;
« c) PV CCS REC : procès-verbal relatif à l'examen des recours ;
« d) PV CCS INF : procès-verbal ayant pour objet d'informer les membres de la commission de tout projet d'évolution règlementaire ;
« e) PV CCS REG : procès-verbal ayant pour objet de soumettre à l'avis des membres de la commission toute évolution règlementaire modifiant le présent arrêté, ou les rapports d'évaluation des habilitations des organismes techniques ;
« f) PV CCS INT : procès-verbal ayant pour objet de soumettre à l'avis des membres de la commission toute interprétation de la règlementation nationale ou internationale ;
« g) PV CCS CONS : procès-verbal ayant pour objet de consulter les membres de la commission sur tout sujet relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité et la prévention de la pollution ;
« 3. Après avis de la commission centrale de sécurité le ministre chargé de la mer notifie sa décision à l'exploitant du navire concerné par les PV NAV, ISM et REC. La délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, ainsi que la délivrance des titres définitifs, ne peut intervenir qu'après notification de la décision du ministre chargé de la mer.
« 4. Après avis de la commission centrale de sécurité, le ministre chargé de la mer peut décider de la publication par arrêté des dispositions présentées dans le cadre des PV REG et INT. Les PV REG concernant l'habilitation des organismes techniques sont transmis à la Commission européenne, à l'Agence européenne de sécurité maritime et à la société concernée.
« 5. Les PV INF sont transmis après examen vers les commissions régionales de sécurité pour information de leurs membres.
« Art. 130.34. - Zones de compétence des commissions régionales de sécurité.
« Une commission régionale de sécurité siège au Havre, à Nantes, à Bordeaux, à Marseille, à Fort-de-France, à Saint-Denis de La Réunion, à Nouméa et à Papeete.
« La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant au Havre s'étend aux zones de compétence des centres de sécurité des navires de Dunkerque, Boulogne, Seine-Maritime Ouest, Seine-Maritime Est, Manche-Calvados et, pour l'examen des dossiers des navires autres que de pêche, à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Nantes s'étend aux zones des centres de sécurité des navires d'Ille-et-Vilaine, Côtes-d'Armor, Finistère Nord, Finistère Sud, Morbihan et Pays de la Loire et pour l'examen des dossiers des navires de pêche, à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Bordeaux s'étend aux zones des centres de sécurité des navires de Charente-Maritime et Aquitaine.
« La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Marseille s'étend aux zones des centres de sécurité des navires de Languedoc-Roussillon et Provence-Côte d'Azur-Corse.
« La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Fort-de-France s'étend à la zone du centre de sécurité des navires Antilles-Guyane.
« La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Saint-Denis de La Réunion s'étend à la zone du centre de sécurité des navires océan Indien.
« La zone de compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Nouméa s'étend au territoire de la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.
« La zone de compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Papeete s'étend au territoire de la Polynésie française.
« Art. 130.35. - Soumission des documents à une commission régionale de sécurité.
« 1. Lorsque l'examen du dossier d'un navire relève de la compétence d'une commission régionale de sécurité, il lui est fourni un exemplaire de chacun des documents visé par l'annexe 130-A.1. Les documents relatifs aux installations de radiocommunication sont fournis en deux exemplaires.
« 2. Les plans et documents relatifs aux installations de radiocommunication sont transmis, par l'administration, pour avis, à l'Agence nationale des fréquences (ANFr), en vue de leur examen en commission régionale de sécurité.
« 3. Les plans et documents fournis sont examinés et font l'objet d'une étude de conformité par la commission conformément à la liste des points étudiés prévus à l'annexe 130-A.1.
« 4. Pour les navires soumis à l'obligation de classification, les plans et documents soumis à l'examen de la commission doivent, préalablement à leur envoi à la commission, être visés par une société de classification habilitée, de façon à attester de leur examen par cette société de classification conformément à son règlement de classe et suivant les domaines techniques requis (cf. article 130.25). Les plans et documents, y compris ceux modifiés, sont transmis accompagnés des commentaires de la société de classification habilitée.
« 5. Les plans et documents relatifs à des domaines techniques non couverts par le règlement de classe de la société de classification habilitée et ceux des navires non soumis à l'obligation de classification ne sont pas soumis à cette obligation de visa. Les plans et documents modifiés doivent également être transmis à la commission.
« 6. Les études et visas des différents documents et manuels qui doivent être présents sur les navires sont répartis entre la commission et le centre de sécurité compétent de la manière détaillée dans l'annexe 130-A.3.
« 7. Préalablement à la délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, la commission formule dans ses avis les prescriptions dont elle estime indispensable la réalisation. La commission peut, en outre, requérir un délai d'étude supplémentaire avant d'émettre un avis ne s'opposant pas à la délivrance des titres.
« 8. Elle procède de même en vue de la délivrance des titres définitifs de sécurité.
« Art. 130.36. - Fonctionnement des commissions régionales de sécurité.
« 1. Les commissions régionales de sécurité (CRS) examinent les types de procès-verbaux suivants relevant de leur compétence :
« a) PV CRS NAV : procès-verbal relatif à l'examen du dossier des navires ;
« b) PV CRS ISM : procès-verbal relatif à l'examen des rapports d'audit des compagnies soumises à l'application de la division 160 ;
« c) PV CRS REC : procès-verbal relatif à l'examen des recours ;
« d) PV CRS INF : procès-verbal ayant pour objet d'informer les membres de la commission de tout projet d'évolution règlementaire ou des résultats d'enquête technique ou administrative relative aux navires de leur compétence et dont elles ont reçu communication ;
« e) PV CRS REG : procès-verbal ayant pour objet de soumettre à l'avis des membres de la commission les mesures particulières de sécurité visées au paragraphe VI de l'article 55 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 ;
« f) PV CCS CONS : procès-verbal ayant pour objet de consulter les membres de la commission sur tout sujet relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité, la prévention de la pollution et sur toute question relative à l'application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ou sur un sujet soumis par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
« 2. Après avis de la commission régionale de sécurité, le directeur interrégional de la mer notifie sa décision à l'exploitant du navire concerné par les PV CRS NAV, ISM et REC.
« 3. La délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, ainsi que la délivrance des titres définitifs, ne peut intervenir qu'après notification de la décision du directeur interrégional de la mer.
« Art. 130.37. - Examen local.
« En application de l' article 25-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les navires ne relevant pas des champs de compétence de la commission centrale de sécurité ou des commissions régionales de sécurité relèvent de l'examen local. Les modalités de cet examen sont précisées comme suit :
« 1. Constitution du dossier navire :
« Le dossier d'étude spécifié à l'article 130.28 comprend au minimum les pièces suivantes :
« - une déclaration de l'exploitant du navire précisant :
« - les conditions d'exploitation prévues ;
« - la désignation précise du matériel d'armement stocké sur le pont et sa masse ;
« - la masse maximale de la cargaison et sa répartition à bord ;
« - les plans de structure et d'échantillonnage visés à l'article 130.26, paragraphe 2 ;
« - un plan des formes ;
« - un plan d'ensemble ;
« - une fiche de renseignements généraux ;
« - le procès-verbal de réception en usine du moteur ou la déclaration de puissance établie par le constructeur ;
« - un jeu de schémas concernant les installations ci-dessous :
« - installation et circuit de combustible ;
« - circuits eau de mer, d'assèchement et d'incendie ;
« - installation électrique ;
« - un bilan électrique ;
« - les certificats d'approbation des équipements requis au titre des divisions 310 et 311 ;
« - l'attestation d'intervention de la société de classification habilitée indiquant les limites de service et particulièrement la puissance propulsive maximale continue que la structure du navire peut supporter conformément aux dispositions de l'article 130.26, paragraphe 2.
« L'exploitant du navire transmet, en outre, un calcul justificatif, réalisé par le chantier de construction du navire, attestant des efforts de poids et de poussée maximaux ainsi que l'indication de la puissance propulsive maximale continue correspondante que la structure arrière du navire peut supporter.
« 2. Examen des documents :
« Les plans et documents constituant le dossier navire sont examinés par le chef de centre de sécurité ou son délégué, qui peut requérir un avis complémentaire auprès de la commission régionale de sécurité sur une disposition particulière du navire.
« Les plans de structure et d'échantillonnage sont visés au préalable par une société de classification habilitée, selon les dispositions de l'article 130.26.
« Art. 130.38. - Commission locale d'essais.
« En application des articles 23 , 24 et 25 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, une commission locale d'essais peut être constituée par décision du ministre chargé de la mer ou du directeur interrégional de la mer. Elle procède à des essais, sur décision du président de la commission centrale de sécurité, ou de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance, ou de la commission régionale de sécurité.
« Cette commission locale d'essais est composée au minimum du chef de centre de sécurité des navires compétent ou son délégué.
« Les modalités de composition et de fonctionnement sont définies par les articles 24 et 25 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
« Art. 130.39. - Commission essais-opérations.
« En application des articles 23 , 24 et 25 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, une commission dite "essais-opérations” des navires sous-marins est constituée. Elle procède à l'évaluation des procédures opérationnelles du sous-marin de commerce ou de plaisance et aux essais prévus par arrêté du ministre chargé de la mer et transmet ses rapports à la commission centrale de sécurité ou à la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance et au centre de sécurité des navires compétent.
« 1. La commission essais-opérations procède à l'évaluation opérationnelle du sous-marin et transmet ses rapports à la commission centrale de sécurité et au centre de sécurité des navires compétent.
« 2. Elle est chargée de l'évaluation opérationnelle des navires et engins sous-marins par :
« - l'étude de l'organisation mise en place par l'exploitant du navire ;
« - la réalisation des essais dont la liste figure à l'annexe 130-A.7.
« 3. La commission essais-opérations est composée au minimum du chef de centre de sécurité des navires compétent ou son délégué.
« 4. Les modalités de composition et de fonctionnement sont définies par les articles 24 et 25 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.


« Chapitre X



« Commissions de visite


« Art. 130.40. - Accès à bord.
« Sauf disposition expresse contraire, seuls les personnels visés par l' article 25-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié peuvent être membres d'une commission de visite au titre du présent chapitre.
« Art. 130.41. - Visite de mise en service.
« La visite de mise en service visée par l' article 26 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié répond aux modalités suivantes :
« 1. La visite de mise en service du navire est effectuée par la commission de visite du centre de sécurité compétent durant la procédure d'étude.
« 2. Si le centre de sécurité des navires compétent n'est pas celui du port d'immatriculation, sur décision conjointe des chefs de centre concernés, des inspecteurs du centre de sécurité dont relève le port d'immatriculation du navire peuvent participer aux essais et à la visite de mise en service.
« 3. Le chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, peut autoriser la délivrance des titres de sécurité et de prévention de la pollution d'un navire français mentionnés au II de l'article 3-1 du décret n° 84-810 . Dans ce cas, l'autorité consulaire procède à cette délivrance, sur demande du chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué.
« 4. Si le navire se trouve dans un chantier d'un pays signataire de la ou des conventions internationales dont le respect conditionne la délivrance des titres de sécurité, ceux-ci peuvent être délivrés par l'autorité maritime de ce pays, sur requête de l'autorité consulaire et après accord du ministre chargé de la mer.
« 5. Dans ce dernier cas, le consul délivre des titres provisoires, après réunion d'une commission de visite de mise en service.
« 6. La visite de mise en service a pour objet, en vue de la délivrance des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution prévus à l' article 3 du décret n° 84-810 , de :
« - vérifier que toutes les prescriptions de l'autorité compétente fixées, s'il y a lieu, après avis de la commission d'étude ont bien été suivies ;
« - s'assurer de la conformité et de la mise en place du matériel mobile de sécurité ;
« - constater, par le biais du rapport de visite de mise en service, la situation du navire à ce moment ;
« - s'assurer de l'exécution des essais prévus par le règlement et de ceux prescrits par l'autorité compétente après avis de la commission d'étude.
« Art. 130.42. - Commission de visite de mise en service.
« En application l' article 26 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la composition de la commission de visite de mise en service est réalisée selon les modalités suivantes.
« A. - Généralités :
« 1. Pour toute commission de visite de mise en service, le chef de centre de sécurité des navires, en fonction des caractéristiques du navire, peut nommer des fonctionnaires spécialisés, des experts ou des personnalités choisis en raison de leur compétence et des représentants du personnel navigant.
« 2. Le président convoque les membres de la commission.
« 3. Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués du personnel, délégués de bord ou représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.
« 4. Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« B. - Navire de charge, spécial, de pêche ou à passagers d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur supérieure ou égale à 18 mètres :
« Les membres de droit d'une commission de visite de mise en service, pour tout navire autre que de plaisance à utilisation commerciale et d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et les navires de plaisance d'une longueur supérieure ou égale à 18 mètres, sont :
« 1. Le chef de centre de sécurité des navires, ou son délégué, président.
« 2. Deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels. Sauf pour un navire à passager, ce nombre peut être limité à un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels, sur décision du chef de centre.
« 3. Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences, sous réserve des dispositions du paragraphe D ;
« 4. Le médecin des gens de mer, sous réserve des dispositions du paragraphe D.
« C. - Navire de charge, spécial, de pêche ou à passagers d'une longueur inférieure à 12 mètres et les navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur inférieure à 18 mètres :
« Les membres de droit d'une commission de visite de mise en service, pour tout navire inférieur à 12 mètres et les navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur inférieure à 18 mètres, sont :
« 1. Le chef de centre de sécurité des navires, ou son délégué, président.
« 2. Un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels.
« 3. Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences, sous réserve des dispositions du paragraphe A.
« 4. Le médecin des gens de mer, sous réserve des dispositions du paragraphe D.
« D. - Dispositions particulières :
« 1. Pour un navire d'une longueur L inférieure à 24 mètres, le président de la commission de visite, sur délégation du médecin des gens de mer, peut recevoir compétence en matière d'hygiène mais doit s'assurer, préalablement à la réunion de la commission, que la composition du matériel médical et des produits pharmaceutiques ainsi que la conformité des documents médicaux ont été vérifiées par une personne compétente.
« 2. La délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du médecin des gens de mer du représentant de l'Agence nationale des fréquences s'ils ont, préalablement, remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les trois mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'ils ont été amenés à émettre dans le cadre de leur spécialité. Ces rapports sont joints au procès-verbal de visite.
« Art. 130.43. - Visite périodique.
« La visite périodique visée par l' article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié répond aux modalités suivantes :
« 1. La visite périodique du navire est effectuée par la commission de visite du centre de sécurité compétent.
« 2. L'exploitant du navire est tenu de solliciter le centre de sécurité des navires compétent conformément aux dispositions de l'article 130.8.
« 3. Si le navire se trouve dans un port d'un pays signataire de la ou des conventions internationales dont le respect conditionne le renouvellement des titres de sécurité, ceux-ci peuvent être renouvelés par l'autorité maritime de ce pays, sur requête de l'autorité consulaire et après accord du ministre chargé de la mer.
« 4. Dans ce cas, le consul vise ou renouvelle les titres de sécurité après réunion d'une commission de visite périodique.
« 5. Le chef du centre de sécurité des navires compétent peut autoriser le renouvellement des titres de sécurité et de prévention de la pollution d'un navire français mentionnés au II de l'article 3-1 du décret n° 84-810 . Dans ce cas, l'autorité consulaire procède au visa ou renouvellement, sur demande du chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué.
« 6. La visite périodique a pour objet de vérifier que le navire, compte tenu de son état d'entretien et, le cas échéant, des modifications apportées après autorisation de l'autorité compétente, continue de satisfaire aux conditions auxquelles ont été délivrés et éventuellement renouvelés les titres de sécurité et de prévention de la pollution. Dans l'affirmative, elle permet le maintien des titres de sécurité et de prévention de la pollution en cours de validité dont le navire est porteur ou le renouvellement de ceux arrivant à expiration. Dans le cas contraire, elle entraîne la suspension des titres.
« 7. Dans ce cadre, la commission de visite périodique peut :
« - examiner tous les certificats et documents pertinents, y compris les brevets et diplômes des membres de l'équipage ;
« - faire procéder à des essais concernant le matériel ou l'organisation de la sécurité à bord ;
« - quand des éléments substantiels le justifient, ordonner une expertise de tout matériel ou installation particulière.
« Art. 130.44. - Commission de visite périodique.
« En application l' article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la composition de la commission de visite de mise en service est réalisée selon les modalités suivantes :
« A. - Généralités :
« 1. Le président convoque les membres de la commission.
« 2. Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués du personnel, délégués de bord ou représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.
« 3. Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« B. - Composition :
« Les membres d'une commission de visite périodique sont :
« 1. Le chef de centre de sécurité des navires, ou son délégué, président.
« 2. Sur décision du chef de centre de sécurité des navires, un ou deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes. Le chef de centre de sécurité des navires peut déléguer la présidence de la commission à l'un des inspecteurs précités.
« 3. Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences, sous réserve des dispositions du paragraphe C ;
« 4. Le médecin des gens de mer, sous réserve des dispositions du paragraphe C.
« C. - Dispositions particulières :
« 1. Pour un navire d'une longueur L inférieure à 60 mètres, le président de la commission de visite périodique, sur délégation du médecin des gens de mer, peut recevoir compétence en matière d'hygiène mais doit s'assurer, préalablement à la réunion de la commission, que la composition du matériel médical et des produits pharmaceutiques ainsi que la conformité des documents médicaux ont été vérifiées par une personne compétente.
« 2. La délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du médecin des gens de mer et du représentant de l'Agence nationale des fréquences s'ils ont, préalablement, remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les trois mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'ils ont été amenés à émettre dans le cadre de leur spécialité. Ces rapports sont joints au procès-verbal de visite.
« 3. A compter du 1er octobre 2012, pour les navires de charge et de pêche d'une longueur inférieure à 12 mètres, la délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du médecin des gens de mer du représentant de l'Agence nationale des fréquences s'ils ont, préalablement, remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les six mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'ils ont été amenés à émettre dans le cadre de leur spécialité. Ces rapports sont joints au procès-verbal de visite.
« Art. 130.45. - Visites spéciales.
« 1. En application l' article 32 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, une visite spéciale peut être organisée par le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué à la demande de l'autorité administrative compétente :
« a) Pour compléter un dossier d'étude de navire ;
« b) Pour établir que, à la suite d'une avarie ou d'un accident, le navire respecte les conditions de sécurité et de prévention de la pollution ;
« c) Pour examiner la réalisation dans les délais impartis des prescriptions d'une visite ;
« d) Pour la surveillance de la construction, de la refonte, des réparations, des modifications, des transformations d'un navire ;
« e) Pour un examen préalable à la mise en service d'un navire acheté à l'étranger ;
« f) Pour la délivrance, le renouvellement ou le visa d'un titre de sécurité ou de prévention de la pollution qui nécessite des expertises particulières ou l'intervention d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;
« g) Pour évaluer l'exécution par la société de classification habilitée des tâches qui lui sont déléguées en application du présent décret. Le chef de centre de sécurité des navires effectue cette visite en présence de représentants de la société de classification habilitée ;
« h) Pour vérifier si un navire dont la délivrance, le visa et le renouvellement de tout ou partie des certificats sont délégués continue à satisfaire aux exigences qui lui sont applicables ;
« i) D'une manière générale, pour répondre à toute question spécifique en matière de sécurité et de prévention de la pollution par le navire ;
« j) Pour délivrer des titres provisoires, au titre de l' article 11 du décret n° 84-810 aux navires visés à l' article 25-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié (cf. article 130.11) ;
« k) Pour répondre à toute question spécifique relative à la sécurité et à la prévention de la pollution suite à l'inspection par l'Etat du port ;
« 2. En application l' article 32 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, une visite spéciale peut être organisée par le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué à la demande du propriétaire, de l'exploitant ou du constructeur du navire, pour examiner la bonne réalisation des prescriptions d'une visite.
« 3. Le navire immobilisé dans un port étranger par l'autorité de l'Etat du port, ou faisant l'objet d'une décision de refus d'accès au port étranger, ou ayant fait l'objet d'un constat d'au moins cinq déficiences ou non-conformités pour des raisons liées à la sauvegarde de la vie humaine en mer ou à la prévention de la pollution fait l'objet d'une visite spéciale.
« 4. Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ont seuls qualité pour conduire les visites spéciales. Sur décision du chef du centre de sécurité des navires, ils peuvent être accompagnés d'un ou plusieurs experts.
« 5. Si, à l'issue de cette visite, l'inspecteur de la sécurité du navire et de la prévention des risques professionnels estime que le navire n'est pas conforme aux conditions de sécurité ou de prévention de la pollution, il procède à des vérifications plus détaillées. Le chef de centre de sécurité des navires compétent ou son délégué prononce la suspension des titres du navire en application de l' article 8-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
« 6. La commission de visite spéciale est compétente pour l'examen de tout navire dont les titres de sécurité ou de prévention de la pollution ont été suspendus.
« Art. 130.46. - Visites inopinées.
« En application de l' article 28 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, tout navire français peut être soumis à une visite inopinée effectuée par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.
« 1. Cette visite a pour objet de constater que le navire présente de bonnes conditions de navigabilité et que des mesures conformes aux dispositions du présent décret sont prises pour assurer sa sécurité, celle de l'équipage et des personnes embarquées, ainsi que la protection du milieu marin.
« 2. Au cours de cette inspection, le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué peut prononcer la suspension des titres du navire en application de l' article 8-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
« 3. L'exploitant, le propriétaire ou leur représentant et le (ou les) délégué(s) de l'équipage sont admis à assister à l'inspection et à présenter leurs observations.
« Art. 130.47. - Visites sur réclamation de l'équipage.
« En application l' article 29 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les réclamations de l'équipage relatives soit aux conditions de navigabilité ou de sécurité, soit à l'habitabilité, l'hygiène ou les approvisionnements, sont adressées, par écrit, au chef du centre de sécurité des navires ; elles doivent être motivées, signées par un délégué ou par trois membres de l'équipage ou, à défaut, par un représentant d'une organisation syndicale représentative et déposées en temps utile de manière à ne pas retarder indûment le navire.
« 1. Lorsqu'il est saisi d'une telle réclamation, le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué procède, ou fait procéder dans le plus bref délai, à une visite du navire.
« 2. L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes qui effectue la visite peut être assisté d'un ou de plusieurs experts désignés par le chef du centre de sécurité des navires.
« 3. Il examine le bien-fondé de la réclamation et prescrit les mesures nécessaires.
« 4. A l'étranger, l'autorité consulaire est saisie des réclamations par le capitaine du navire. Elle prend, en liaison avec le chef du centre de sécurité dont relève le navire et, au besoin, avec son assistance, les mesures qui, éventuellement, s'imposent pour remédier à la situation.
« Art. 130.48. - Organisation des visites.
« Les visites visées de l'article 130.41 à l'article 130.47 des navires français à l'étranger sont organisées par le chef du centre de sécurité des navires compétent, en concertation avec les autres chefs de centres susceptibles d'être concernés par des visites de navires dans la même région et à la même époque, et en liaison avec l'autorité consulaire.
« Art. 130.49. - Inspection de la carène.
« 1. L'exploitant du navire fait réaliser, une inspection de la partie directement accessible de la carène des navires au moins une fois par an.
« 2. La visite de la face externe de la carène et des éléments associés est effectuée navire à sec ou, le cas échéant, par plongeurs, le navire restant alors à flot, dans les conditions précisées dans le tableau ci-dessous :

TYPE DE NAVIRE

VISITE DE LA FACE EXTERNE DE LA CARÈNE
et des éléments associés


Intervalle de temps entre
deux visites

Possibilité de visite
à flot par plongeurs

Navires à passagers à navigation internationale

12 mois
- 3 mois

Suivant les dispositions de la résolution A997(25) modifiée, sur décision du chef du centre de sécurité des navires compétent et après avis de la société de classification habilitée

Navires de charge à navigation internationale

30 mois
- 6 mois

Suivant les dispositions de la résolution A997(25) modifiée, sur décision de l'autorité compétente pour la délivrance des titres et certificats (art. 3-1 du décret 84-810)

Navires à passagers à navigation nationale

12 mois
3 mois

Une visite sur deux sur décision du chef du centre de sécurité des navires compétent et après avis de la société de classification

Navires de charge à navigation nationale

30 mois
6 mois

Une visite sur deux sur décision du chef du centre de sécurité des navires compétent et après avis de la société de classification

Navires de charge (dans le cadre d'un programme expérimental, après avis favorable de la CCS)

Conforme à l'avis de la CCS

Conforme à l'avis de la CCS

Navires de pêche L = 45 mètres

30 mois
6 mois

non

Navires de pêche
45 mètres > L = 12 mètres

24 mois
= 6 mois

non


« 3. La périodicité de visite des navires de pêche d'une longueur inférieure à 12 mètres est celle prescrite par la division 227.
« 4. Nonobstant les paragraphes ci-dessus, la périodicité de visite des navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres conformes à la division 230 est celle prescrite par l'article 230-1.06.
« 5. Pour les navires de charge et à passagers effectuant une navigation internationale, la date d'échéance de l'inspection de la carène ne peut dépasser la date d'échéance des certificats de sécurité pour navire à passagers et de charge.
« 6. En cas de visite par plongeurs, la procédure applicable est celle de la société de classification habilitée qui a délivré ou renouvelé le certificat de franc-bord ou, si ce dernier est renouvelé par l'autorité, celle de la société de classification habilitée choisie par l'exploitant du navire.
« 7. Pour les navires ayant obtenu un avis favorable de la CCS en vue d'intégrer un protocole expérimental visant à modifier la périodicité des visites de carène à sec, la compagnie est tenue de respecter l'intégralité du protocole. Dans le cas contraire, la périodicité qui s'applique est celle applicable à un navire de charge de navigation nationale ou internationale, le cas échéant.


« Chapitre XI



« Navire français à l'étranger


« Art. 130.50. - Délivrance et renouvellement des titres de sécurité.
« Le chef du centre de sécurité des navires compétent peut autoriser la délivrance ou le renouvellement des titres de sécurité et de prévention de la pollution des navires se trouvant à l'étranger. Dans ce cas, l'autorité consulaire procède à cette délivrance ou à ce renouvellement. Elle peut toutefois déléguer cette compétence aux présidents des commissions de visite ou au représentant d'une société de classification habilitée.
« Art. 130.51. - Contrôle par l'Etat du port.
« Le propriétaire ou l'exploitant de tout navire immobilisé dans un port étranger par l'autorité de l'Etat du port, ou faisant l'objet d'une décision de refus d'accès au port étranger, ou ayant fait l'objet d'un constat d'au moins cinq déficiences ou non-conformités pour des raisons liées à la sauvegarde de la vie humaine en mer ou à la prévention de la pollution en informe le ministre chargé de la mer et, le cas échéant, la société de classification habilitée. Le navire fait l'objet d'une visite spéciale.
« Le propriétaire ou l'exploitant requiert auprès du chef du centre de sécurité des navires compétent ou de la société de classification habilitée le visa ou le renouvellement du titre de sécurité ou de prévention de la pollution ayant motivé l'immobilisation ou le refus d'accès au port étranger. Il fournit toutes les pièces justificatives nécessaires.


« Chapitre XII



« Dossier du navire


« Art. 130.52. - Dossier du navire au centre de sécurité des navires compétent.
« Après clôture de l'étude par la commission compétente, l'exploitant du navire transmet un exemplaire des plans et documents du navire au dernier indice, visés par l'article 130.28, au centre de sécurité des navires compétent.
« Pour les documents dont le visa de l'autorité compétente est requis conformément à la liste de l'annexe 130-A.3, l'exploitant du navire transmet, en outre, au centre de sécurité chargé de la mise en service deux exemplaires supplémentaires. Une fois approuvés et visés, ces exemplaires supplémentaires sont répartis comme suit :
« - un exemplaire au siège de l'exploitant du navire ;
« - un exemplaire à bord du navire concerné.
« Art. 130.53. - Informations des navires inspectés au titre de l'Etat du port.
« L'exploitant d'un navire transmet dans un délai d'un mois, au centre de sécurité des navires compétent, le rapport d'inspection du navire inspecté dans le cadre du contrôle de l'Etat du port.
« Art. 130.54. - Obligation d'information.
« En application l' article 3-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, le propriétaire ou l'exploitant du navire, le capitaine du navire et la société de classification, si celle-ci en a été informée, font connaître au centre de sécurité des navires compétent, sans délai et dans tous les cas avant que le navire ne quitte le port, ainsi que, le cas échéant, à la société de classification habilitée :
« a) Toute avarie susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection de l'environnement ;
« b) Toute modification susceptible de remettre en cause les conditions de délivrance ou de maintien des titres de sécurité du navire ;
« c) Tout retrait de classe ;
« d) Toute réserve importante émise sur le certificat de classification ;
« e) Toute déclaration faite à l'assureur sur corps, lorsque cette déclaration est relative à la sécurité du navire ou à la prévention de la pollution.
« Art. 130.55. - Dossier de sécurité du navire et mise à disposition d'informations au titre de la directive européenne n° 2009/21/CE.
« 1. Pour tout navire, et en application de l'article 6 de la directive européenne n° 2009/21/CE, chaque centre de sécurité des navires doit être en mesure de produire, le cas échéant, à l'administration centrale les informations suivantes :
« - les caractéristiques du navire (nom, numéro OMI) ;
« - les dates de toutes les visites effectuées, y compris, le cas échéant, les visites supplémentaires et complémentaires, ainsi que des audits ;
« - l'identité des organismes agréés ayant participé à la certification et à la classification du navire ;
« - l'identité de l'autorité compétente qui a inspecté le navire en vertu des dispositions relatives au contrôle par l'Etat du port et des dates des inspections ;
« - le résultat des inspections menées dans le cadre du contrôle par l'Etat du port (anomalies : oui ou non ; immobilisations : oui ou non).
« 2. Le dossier de sécurité du navire est normalement tenu par le centre de sécurité compétent suivant les dispositions de l'article 130.6.
« 3. Le dossier comprend au minimum :
« - la déclaration de mise en chantier ou d'acquisition d'un navire à l'étranger, de mise en refonte, de modifications importantes ou grande réparation ;
« - l'ensemble des procès-verbaux d'examen de conformité des dossiers aux exigences du présent règlement ;
« - toute correspondance utile ayant trait au navire ;
« - les rapports de visite ;
« - les titres et certificats initiaux ;
« - un plan d'ensemble ;
« - le dossier de stabilité ;
« - le rapport de franc-bord ;
« - tout document nécessitant une approbation ;
« - la copie des derniers titres et certificats de sécurité délivrés.
« 4. En application de l'article 4.2 de la directive n° 2009/21/CE, chaque fois qu'un autre Etat du pavillon sollicite des informations concernant un navire qui battait précédemment le pavillon français, le centre de sécurité des navires concerné fournit rapidement à l'Etat du pavillon demandeur des renseignements détaillés sur les anomalies à régler et toute autre information pertinente en matière de sécurité.
« Art. 130.56. - Systèmes d'information.
« Le système d'information GINA doit être validé après chaque visite de mise en service, périodique, inopinée, sur réclamation de l'équipage et spéciale par le président de la commission de visite.
« Art. 130.57. - Rapport de visite.
« 1. En application de l' article 30 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, toute visite de mise en service, périodique, inopinée, sur réclamation de l'équipage et spéciale d'un navire fait l'objet d'un rapport qui désigne nommément soit les membres de la commission, soit les représentants de la société de classification habilitée, soit, dans le cas d'une visite spéciale ou inopinée, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes et mentionne sommairement toutes les constatations faites au cours de la visite ainsi que les observations et les prescriptions qui en découlent.
« 2. Si ce rapport comporte des prescriptions de mise en conformité aux dispositions règlementaires, celles-ci doivent être assorties de délais aussi brefs que possible pour leur exécution. Les prescriptions doivent faire référence aux dispositions en vertu desquelles elles sont formulées.
« 3. Le président de la commission de visite ou, selon le cas, le représentant de la société de classification habilitée, mentionne sur le rapport les décisions prises.
« 4. Tous les rapports de visite sont conservés à bord des navires français en un registre spécial. Ce registre doit être présenté à toute réquisition d'un des agents visés aux articles L. 5243-1 à L. 5243-3 du code des transports ou à celle de l'autorité consulaire lorsque le navire se trouve à l'étranger.
« 5. Ce registre peut être consulté par les délégués de bord, les délégués du personnel ou les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
« 6. Une copie des rapports de visite est adressée par l'autorité qui les a établis :
« - au secrétariat de la commission centrale de sécurité : rapports de visites autres que ceux établis par une commission d'un centre de sécurité des navires ;
« - au président de la commission ayant examiné les plans du navire : rapport de visite de mise en service ;
« - au centre de sécurité compétent.
« Art. 130.58. - Dossier de sécurité du navire.
« Le dossier du navire peut être consulté sur place par le propriétaire ou exploitant du navire ou leurs représentants.


« Chapitre XIII



« Programmes particuliers


« Art. 130.59. - Programme renforcé d'inspection des pétroliers et des vraquiers.
« Les pétroliers entrant dans le champ d'application de la règle 20 de l'annexe I à la convention MARPOL 73/78 sont soumis à un programme renforcé d'inspection, conformément aux directives de l'Organisation maritime internationale, adoptées par la résolution OMI A.744(18) telle qu'amendée.
« Le respect de ces dispositions est une condition de validité du certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (IOPP).
« Les pétroliers et les vraquiers entrant dans le champ d'application du chapitre XI-1 de la convention SOLAS sont soumis au même programme renforcé d'inspection.
« Le respect de ces dispositions est une condition de validité du certificat de sécurité de construction, ou des rubriques relatives à la sécurité de la construction dans le certificat de sécurité pour navire de charge.
« Art. 130.60. - Système d'évaluation de l'état du navire (CAS).
« 1. Les pétroliers entrant dans le champ d'application des règles 20 ou 21 de l'annexe I à la convention MARPOL 73/78 sont soumis à un système d'évaluation de l'état du navire (CAS) que l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution OMI MEPC.94(46) telle que modifiée.
« 2. Le respect de cette disposition est une condition de validité du certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP).
« 3. Les sociétés de classification habilitées effectuent cette évaluation conformément aux directives de l'OMI. A ce titre, elles sont autorisées à procéder à la visite CAS, à rédiger le rapport de visite CAS et à délivrer, le cas échéant, la déclaration de conformité intérimaire. En outre, chaque année, les sociétés de classification fournissent au sous-directeur chargé de la sécurité des navires :
« 1. Le détail des déclarations de conformité intérimaires qu'elles ont délivrées.
« 2. Les circonstances de la suspension ou du retrait des déclarations de conformité intérimaires qu'elles ont délivrées.
« 3. Les caractéristiques des navires auxquels elles ont refusé de délivrer une déclaration de conformité intérimaire et les motifs de ce refus.
« 4. La supervision des travaux que les sociétés de classification habilitées mènent au nom de l'administration est effectuée par le centre de sécurité des navires compétent pour le navire soumis à la visite CAS.


« Chapitre xiv



« Frais


« Art. 130.61. - Frais.
« En application de l' article 37 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, est à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire, du constructeur, du fabricant, ou de l'importateur le coût des études, expertises, analyses, essais, épreuves, inspections, visites et audits, exigés par l'administration ou la société de classification habilitée nécessaires :
« 1. A l'examen des plans et documents d'un navire.
« 2. A la délivrance ou au maintien des titres de sécurité ou des certificats de prévention de la pollution, quel que soit le pavillon du navire.
« 3. A l'approbation d'un modèle de navire de plaisance.
« 4. A l'approbation, l'agrément, l'autorisation ou l'acceptation d'équipements marins.
« 5. A la mise en œuvre des procédures de sauvegarde ou de vérification concernant les équipements marins et navires de plaisance bénéficiant de la marque européenne de conformité.
« 6. Préalablement à la mise en exploitation d'un transbordeur roulier ou d'un engin à passagers à grande vitesse.
« Lorsque, à la demande du propriétaire ou exploitant du navire, du constructeur, du fabricant ou de l'importateur, les membres d'une commission de visite ou d'une commission d'audit sont amenés à se déplacer, les frais afférents à ces déplacements sont à la charge du demandeur.


« A N N E X E 130-A.1


« PLANS ET DOCUMENTS À FOURNIR POUR LES NAVIRES DONT L'ÉTUDE EST DE LA COMPÉTENCE DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE SÉCURITÉ
« Partie 1. - Liste des documents à fournir pour l'examen des dossiers de demande de titres de sécurité pour les navires autres que les navires à passagers
« Les plans et documents à fournir dans le cas de navires de charge à navigation internationale sont ceux listés dans l'annexe 130.A.2 partie 1.
« Art. 1.01. - Renseignements généraux.
« Un descriptif indique notamment tous les renseignements prévisionnels ainsi que les numéros d'approbation ou d'homologation de matériels, tels qu'ils sont prévus aux chapitres :
« - description du navire ;
« - appareils de propulsion et auxiliaires ;
« - protection contre l'incendie ;
« - engins de sauvetage ;
« - installations radioélectriques.
« Il précise en outre :
« - les particularités du navire et utilisation envisagée et, dans le cas d'un navire existant ou subissant une modification importante, l'origine du navire ;
« - la date de signature du contrat de construction ou d'achat ;
« - la date prévue de pose de quille ;
« - la date prévue de lancement ;
« - la date prévue de mise en service ;
« - le nombre maximum de personnes pouvant être logées à bord (ce chiffre ne préjuge pas de l'effectif résultant de l'application des règlements).
« Art. 1.02. - Stabilité.
« Plans et documents :
« - capacités ;
« - données hydrostatiques ;
« - données pantocarènes ;
« - courbes des bras de levier de redressement ;
« - courbes de sondes des caisses et ballasts. Position des centres de gravité selon les hauteurs et valeur des pertes de stabilité par carènes liquides ;
« - valeur de l'angle d'envahissement qf ;
« - dispositifs de fermeture des cols de cygne et autres ouvertures jusqu'à l'angle qf ;
« - recueil des cas de chargement(s) et informations pour le capitaine ;
« - rapport d'examen de la société de classification habilitée ;
« - procès-verbal de l'expérience de stabilité ou de pesée le cas échéant ;
« - l'exemplaire des "cas de chargement(s) et informations pour le capitaine” prévu pour être mis à bord est rédigé dans la langue de travail du bord ;
« - le dossier est visé par une société de classification habilitéée et accompagné de la note d'examen.
« Nota. - Sans attendre les résultats de l'expérience de stabilité, l'exploitant du navire peut soumettre à la commission de sécurité compétente un dossier prévisionnel établi avec le déplacement et le centre de gravité du navire lège calculés à partir du devis de poids. Le dossier prévisionnel est visé par une société de classification habilitée.
« Ce dossier prévisionnel, complété des éléments de stabilité mesurés, pourra être considéré comme représentant le dossier de stabilité du navire, si la commission qui statue estime que les déplacements et position du centre de gravité pris en compte sont en accord avec ces éléments.
« Art. 1.03. - Coque - Franc-bord.
« En application de la division 140 du présent règlement, les études relatives à la délivrance du certificat de franc-bord sont déléguées aux sociétés de classification habilitées et ne sont pas présentées à la commission.
« Toutefois, en cas de demande d'exemption à la convention internationale sur les lignes de charge, celle-ci est présentée à la commission accompagnée de l'avis de la société de classification.
« Plans et documents :
« - Plan général : compartimentage, échappées, etc. ;
« - moyen d'accès, de circulation et d'évacuation ;
« - assèchement machine ;
« - assèchement cales et ballasts ;
« - dalotage ;
« - tuyaux de sonde et dégagements d'air précisant les dispositifs de fermeture et hauteurs de surbaux et leur emplacement ;
« - indication des ouvertures sur bordé et leur mode de fermeture ;
« - tirants d'eau ou repères d'enfoncement.
« Renseignements :
« - type et nombre des panneaux d'écoutilles, hauteur des surbaux d'écoutilles ;
« - type et caractéristiques des pompes et éjecteurs servant à l'assèchement ;
« - cloisons d'abordage, cloisons étanches, portes étanches ;
« - demande d'exemption ou de dérogation.
« Art. 1.04. - Machine.
« Plans et documents :
« - transfert et alimentation en combustible ;
« - circuits de réfrigération ;
« - circuit d'eau douce sanitaire ;
« - circuits d'huile de graissage ;
« - circuit d'air comprimé ;
« - circuits hydrauliques haute pression.
« Nota. - Les sécurités et alarmes sont indiquées sur les schémas.
« Renseignements :
« - pression et température de la vapeur ;
« - type de propulseur ;
« - propulseurs transversaux ;
« - description et caractéristiques de l'appareil à gouverner ;
« - moyens de stockage et de rejet des eaux de cale machine.
« Art. 1.05. - Protection contre l'incendie.
« Plans et documents :
« - plan de sécurité utilisant les symboles des résolutions de l'OMI ;
« - cloisonnement d'incendie avec toutes indications utiles concernant la position et le type des cloisons et ponts, les entourages des escaliers, des puits, des tambours, etc. ;
« - plan des ouvertures dans les cloisonnements d'incendie avec leurs moyens de fermeture ;
« - circuit d'extinction par eau sous pression comprenant l'emplacement et les caractéristiques des pompes d'incendie ;
« - installations fixes d'extinction des locaux de machine ;
« - installations fixes d'extinction des emménagements et des locaux à marchandises ;
« - réalisation des ensembles d'alimentation et de mise en œuvre des installations fixes d'extinction ;
« - installations de détection ;
« - manuel d'exploitation.
« Renseignements :
« - calculs justificatifs des caractéristiques des installations fixes d'extinction ;
« - dispositif de renouvellement de l'air après décharge du gaz inerte dans les locaux de machines. Source et parcours du câblage d'alimentation du dispositif ;
« - ventilation des locaux de stockage des bouteilles de gaz inerte ;
« - dispositifs d'extinction pour les plates-formes hélicoptères ou zones d'hélitreuillage.
« Art. 1.06. - Electricité.
« Plans et documents :
« - schéma général unifilaire précisant : nombre, type, mode d'entraînement, tensions et puissances des machines génératrices ;
« - schéma des tableaux électriques (principal et secours) précisant les caractéristiques des appareils de protection contre les surintensités et les courts-circuits ;
« - dispositions prises pour l'alimentation des pompes d'assèchement et d'incendie ;
« - bilans électriques (énergie principale et énergie de secours).
« Renseignements :
« - moyens d'arrêt à distance ;
« - moyens de surveillance des isolements ;
« - emplacement et autonomie des groupes de secours ;
« - emplacement, caractéristiques et autonomie des batteries d'accumulateurs ;
« - moyens d'aération des locaux des batteries d'accumulateurs sur les navires construits en dehors de la surveillance d'une société de classification habilitée, références d'homologation des conducteurs ;
« - dispositions relatives à l'incendie.
« Art. 1.07. - Navigation.
« Plans :
« - visibilité sur l'avant dans les conditions les plus défavorables ;
« - implantation des feux réglementaires.
« Renseignements :
« - liste et caractéristiques des principaux appareils de navigation ;
« - installation et spécifications des échelles de pilote et des appareils de hissage ou des dispositifs de transfert du pilote.
« Art. 1.08. - Moyens de sauvetage.
« Plans et documents :
« - implantation de la drome de sauvetage ;
« - amenage avec 20° de gîte et 10° d'assiette ;
« - plan des emplacements des combinaisons d'immersion et des brassières de sauvetage ;
« - éclairage des postes de rassemblement et d'embarquement et des coursives, escaliers et issues donnant accès à ces postes et alimentation électrique fournie par la source d'énergie de secours.
« Renseignements :
« - composition de la drome ;
« - description des dispositifs d'amenage des embarcations et de largage des radeaux.
« Art. 1.09. - Emménagements.
« Plans et documents :
« - emménagements avec indication des surfaces et volumes des locaux équipage ;
« - chauffage et ventilation ;
« - éclairage ;
« - circuit d'eau potable ;
« - rapport sur les mesures de bruit.
« Art. 1.10. - Dispositions techniques pour la veille réduite à la passerelle et les conditions de quart à la machine.
« Plans et documents :
« - champ de visibilité horizontale à la passerelle.
« Renseignements :
« - justification point par point que les exigences de l'article 212-1.02 sont remplies ;
« - le cas échéant, le questionnaire de l'annexe 221-II-1/A.1, partie B, rempli à la diligence de l'exploitant du navire ;
« - le cas échéant, le dossier justifiant la conformité du navire aux dispositions énumérées à l'article 212-1.03.
« Art. 1.11. - Cargaisons.
« Documents :
« - manuel de chargement de grains et rapport d'examen par la société de classification habilitée. Les exemplaires du manuel de chargement de grains sont visés par la société de classification qui a établi le rapport ;
« - manuels prescrits par les divisions du livre quatrième (divisions 401 à 403).
« Les manuels prévus pour être mis à bord sont rédigés dans la langue de travail du bord.
« Art. 1.12. - Navires-citernes transportant des hydrocarbures.
« Plans et documents :
« - dispositif à gaz inerte ;
« - dispositif fixe à mousse sur le pont ;
« - dispositifs de dégagement des gaz, du balayage et du dégazage des citernes à cargaison et des autres systèmes de ventilation ;
« - dispositions relatives au lavage au pétrole brut, y compris les schémas des surfaces masquées et le manuel sur l'équipement et l'exploitation ;
« - protection des citernes à cargaison ;
« - protection des chambres des pompes à cargaison ;
« - dispositions relatives aux citernes à ballast séparé ;
« - dispositions relatives au contrôle des rejets d'hydrocarbures et à la conservation des hydrocarbures à bord ;
« - dispositions relatives à l'exploitation dans les zones spéciales ;
« - s'il y a lieu, dispositions relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures en cas d'abordage ou d'échouement ;
« - dispositions relatives à la localisation défensive des espaces à ballast séparé et celles visant à réduire la pollution due à des avaries de bordé ou de fond ;
« - installations de pompage et de rejet, tuyautage ;
« - plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures.
« Renseignements :
« - caractéristiques de l'installation à gaz inerte ;
« - moyens de mesure des concentrations en oxygène ;
« - calcul justificatif du dispositif fixe à mousse sur le pont ;
« - équipement de prévention de la pollution par les hydrocarbures.
« Art. 1.13. - Navires transportant des gaz liquéfiés en vrac.
« Plans et documents :
« - étude de stabilité au chargement et au déchargement et étude de stabilité après avarie (ces documents sont visés par une société de classification habilitée) ;
« - dispositif à gaz inerte ;
« - dispositif de projection d'eau diffusée ;
« - dispositif d'extinction par poudre sèche ;
« - détection fixe de gaz ;
« - rapport de la société de classification habilitée, le cas échéant ;
« - réservoirs de traitement sous pression, circuits de liquides et de gaz et circuits sous pression ;
« - contrôle de la pression et de la température de la cargaison ;
« - contrôle de l'atmosphère ;
« - ventilation mécanique de la tranche cargaison ;
« - instrumentation ;
« - s'il y a lieu, utilisation de la cargaison comme combustible.
« Renseignements :
« - caractéristiques des dispositifs de gaz inerte ;
« - caractéristiques du dispositif d'extinction à poudre sèche, débit et autonomie des canons et lances.
« Art. 1.14. - Navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac.
« Plans et documents :
« - étude de stabilité après avarie (ce document doit avoir été visé par une société de classification habilitée) ;
« - dispositif de gaz inerte ;
« - moyens fixes d'extinction de l'incendie ;
« - rapport de la société de classification habilitée, le cas échéant ;
« - contrôle de la température de la cargaison ;
« - contrôle de l'atmosphère ;
« - instrumentation.
« Renseignements :
« - caractéristiques du dispositif de gaz inerte ;
« - caractéristiques des dispositifs fixes d'extinction de l'incendie ;
« - caractéristiques des installations de pompage, de tuyautage et de déchargement ;
« - spécifications et arrimage du matériel de protection du personnel.
« Art. 1.15. - Remorqueurs.
« Plans et documents :
« - ensemble du croc précisant l'implantation et le type des dispositifs de largage.
« Art. 1.17. - Radiocommunications SMDSM.
« Liste et descriptif des matériels constituant les installations radioélectriques, y compris les équipements de navigation et informatiques associés, les chargeurs et les onduleurs ;
« Schéma d'implantation du matériel ci-dessus ;
« Schéma d'implantation des antennes ;
« Liste des matériels de rechange et de contrôle ;
« Dossier explicitant la (ou les) méthode(s) de maintenance envisagée(s).
« Art. 1.18. - Prévention de la pollution.
« Documents permettant de vérifier la conformité aux dispositions réglementaires pertinentes de la division 213.
« Art. 1.18. - Equipements marins.
« La liste des certificats d'approbation des équipements marins, sous forme de tableau, qui mentionne le numéro, le type, la désignation, le nom de l'organisme notifié ;
« Les certificats d'approbation « équipements marins » requis par la division 311. Les certificats doivent comprendre les modules requis par la colonne n° 6 du tableau de l'annexe A1 de la division 311.
« Partie 2. - Liste des documents à fournir pour l'examen des dossiers de demande de titres de sécurité pour navires à passagers
« Art. 2.01. - Renseignements généraux.
« Un descriptif indique notamment tous les renseignements prévisionnels ainsi que les numéros d'approbation ou d'homologation de matériels, tels qu'ils sont prévus aux chapitres :
« 1. Description du navire.
« 3. Appareils de propulsion et auxiliaires.
« 4. Protection contre l'incendie.
« 7. Engins de sauvetage.
« 8. Installations radioélectriques.
« Il précise en outre :
« - les particularités du navire et, dans le cas d'un navire existant ou d'une modification importante, l'origine du navire et l'utilisation envisagée ;
« - la date de signature du contrat de construction ou d'achat ;
« - la date prévue de pose de quille ;
« - la date prévue de lancement ;
« - la date prévue de mise en service ;
« - le nombre maximum de personnes pouvant être logées à bord (ce chiffre en ce qui concerne l'équipage ne préjuge pas de l'effectif résultant de l'application des règlements) ;
« - le nombre maximum de passagers envisagé.
« Art. 2.02. - Stabilité.
« 1. Stabilité à l'état intact :
« - plan de capacité ;
« - données hydrostatiques jusqu'à la ligne de surimmersion ;
« - données pantocarènes ;
« - courbes de sondes des caisses et ballasts. Position des centres de gravité selon les hauteurs et valeur(s) des pertes de stabilité par carènes liquides ;
« - valeur de l'angle d'envahissement qf ;
« - dispositifs de fermeture des cols de cygnes et autres ouvertures jusqu'à l'angle qf ;
« - recueil des cas de chargements et informations pour le capitaine ;
« - rapport d'examen de la société de classification habilitée ;
« - procès-verbal de l'expérience de stabilité.
« En outre, pour les navires d'une jauge brute inférieure à 500, pour autant qu'ils soient concernés :
« - action du vent ;
« - effets du tassement des passagers ;
« - action simultanée du vent et du tassement des passagers.
« L'exemplaire des "cas de chargement” et "informations pour le capitaine” prévu pour être mis à bord est rédigé dans la langue de travail du bord.
« Le dossier est visé par une société de classification habilitée.
« 2. Stabilité après avarie :
« - calcul du critérium de service et de la perméabilité des différents compartiments et capacités ;
« - tracés précis et cotes de la ligne de surimmersion ;
« - tracé du double fond ;
« - lignes de charge de compartimentage ;
« - courbes des longueurs admissibles et des longueurs envahissables ;
« - plan d'ensemble des cloisons étanches, ponts, roufs, superstructures ;
« - rapport d'examen de la société de classification habilitée.
« Nota. - Sans attendre les résultats de l'expérience de stabilité, l'exploitant du navire peut soumettre à la commission de sécurité compétente un dossier prévisionnel établi avec le déplacement et le centre de gravité du navire lège, calculés à partir du devis de poids, ou estimés. Le dossier prévisionnel est visé par une société de classification habilitée.
« Ce dossier prévisionnel complété des éléments de stabilité mesurés pourra être considéré comme représentant le dossier de stabilité du navire, si la commission estime que les déplacements et position du centre de gravité pris en compte sont en accord avec ces éléments.
« Art. 2.03. - Coque - franc-bord.
« En application de la division 140 du présent règlement, les études relatives à la délivrance du certificat de franc-bord sont déléguées aux sociétés de classification habilitées et ne sont pas présentées à la commission.
« Toutefois, en cas de demande d'exemption à la convention internationale sur les lignes de charge, celle-ci est présentée à la commission accompagnée de l'avis de la société de classification.
« Plans et documents :
« - plan général, compartimentage, échappées, etc. ;
« - moyens d'accès de circulation et d'évacuation ;
« - assèchement cales et ballasts ;
« - dalotage ;
« - tuyaux de sonde et dégagements d'air précisant les dispositifs de fermeture, de circulation et d'évacuation et leur emplacement ;
« - indication des ouvertures sur bordé et de leur mode de fermeture ;
« - ouvertures dans les cloisons étanches de compartimentage ;
« - disposition des portes étanches avec indication des commandes à distances ;
« - schéma de chaque type de porte étanche.
« Renseignements :
« - type et nombre des panneaux d'écoutilles, hauteur des surbaux d'écoutilles, hauteur des surbaux des portes extérieures ;
« - type et caractéristiques des pompes et éjecteurs servant à l'assèchement ; entrées et sorties d'eau de mer ;
« - diamètre des collecteurs d'assèchement principaux ;
« - nature et emplacement des sectionnements et accessoires du circuit d'assèchement ;
« - commandes à distance, éventuellement ;
« - calcul justificatif de la largeur des escaliers ;
« - moyens prévus pour indiquer l'état d'ouverture, de fermeture et de verrouillage de toute porte d'étrave ou de bordé.
« - demande d'exemption ou de dérogation.
« Art. 2.04. - Machine.
« Plans et documents :
« - transfert et alimentation en combustible ;
« - circuits de réfrigération ;
« - circuit d'eau douce sanitaire ;
« - circuits d'huile et lubrification ;
« - circuit d'air comprimé ;
« - circuits hydrauliques haute pression.
« Nota. - Les sécurités et alarmes sont indiquées sur les schémas.
« Renseignements :
« - pression et température de la vapeur ;
« - type de propulseur ;
« - propulseurs transversaux ;
« - description et caractéristiques de l'appareil à gouverner ;
« - moyen de stockage et de rejet des eaux de cale machine.
« Art. 2.05. - Protection contre l'incendie.
« Plans et documents :
« - plan de sécurité utilisant les symboles de l'annexe à la résolution OMI A.654(16), telle que modifiée par la résolution OMI A.952(23) ;
« - cloisonnement d'incendie avec toutes indications utiles concernant la ou les variantes employées, la destination des locaux, la superficie des grands locaux, la position et le type des cloisons et ponts, les entourages des escaliers, des puits, des tambours, etc. ;
« - plan des ouvertures dans les cloisonnements d'incendie avec leurs moyens de fermetures ;
« - ventilation ;
« - circuit d'extinction par eau sous pression comprenant l'emplacement et les caractéristiques des pompes d'incendie ;
« - installations fixes d'extinction des locaux de machines ;
« - installations fixes d'extinction des emménagements et des locaux à marchandises ;
« - réalisation des ensembles d'alimentation et de mise en œuvre des installations fixes d'extinction ;
« - installations de détection ;
« - manuel d'exploitation.
« Renseignements :
« - calcul justificatif des caractéristiques des installations fixes d'extinction ;
« - dispositif de renouvellement de l'air après décharge de gaz inerte dans les locaux de machines. Source et parcours du câblage d'alimentation du dispositif ;
« - ventilation des locaux de stockage des bouteilles de gaz inerte ;
« - source d'énergie des pompes d'alimentation des réseaux d'extinction ;
« - dispositifs d'extinction pour les plates-formes hélicoptères ou zones d'hélitreuillage.
« Art. 2.06. - Electricité.
« Plans et documents.
« Schéma général de l'installation précisant notamment :
« - les nombres, type, tension, puissance et emplacement des sources principales et de secours ;
« - le type, la tension et la capacité de la batterie de sauvegarde ;
« - le schéma du tableau principal montrant l'alimentation des barres principales ;
« - le schéma du tableau de secours montrant l'alimentation des barres de secours ;
« - le schéma du tableau de sauvegarde ;
« - la vue longitudinale du navire indiquant la division en tranches d'incendie, la position du pont de cloisonnement, etc. et, en outre, la position :
« - des artères principales : lumière, force, ventilation, chauffage, etc. ;
« - des artères de secours ;
« - des principaux tableaux divisionnaires ;
« - du tableau de secours et de ses liaisons avec le tableau principal ;
« - des organes d'arrêt à distance ;
« - éventuellement du tableau de sauvegarde ;
« - Les dispositions prises pour l'alimentation des pompes d'assèchement et d'incendie ;
« - Les bilans électriques (énergie principale et énergie de secours).
« Renseignements :
« - caractéristiques des circuits et appareillage d'alimentation et de départ. En particulier, les calculs justificatifs des pouvoirs de coupure sont fournis ;
« - moyens de surveillance des isolements ;
« - emplacement et autonomie des groupes de secours ;
« - emplacement, caractéristiques et autonomie des batteries d'accumulateurs ;
« - moyens d'aération des locaux des batteries d'accumulateurs ;
« - sur les navires n'ayant pas fait l'objet d'intervention par une société de classification habilitée, références d'homologation des conducteurs ;
« - dispositions relatives à l'incendie.
« Art. 2.07. - Navigation.
« Plans :
« - implantation des feux réglementaires ;
« - visibilité sur l'avant dans les conditions les plus défavorables ;
« Renseignements :
« - liste et caractéristiques des principaux appareils de navigation.
« Art. 2.08. - Moyens de sauvetage.
« Plans et documents :
« - plans d'implantation de la drome de sauvetage ;
« - plan d'amenage avec 20° de gîte et 10° d'assiette ;
« - plan des emplacements à bord des combinaisons d'immersion, des brassières de sauvetage.
« Renseignements :
« - composition de la drome ;
« - description des dispositifs d'amenage des embarcations et de largage des radeaux.
« Art. 2.09. - Emménagements.
« Plans et documents :
« - plans des emménagements avec indication des surfaces et volumes des locaux équipage ;
« - chauffage, ventilation et éclairage des locaux équipage ;
« - circuit d'eau potable ;
« - rapport sur les mesures de bruit ;
« - calcul du volume des emménagements destinés aux passagers en cabine ;
« - calcul des surfaces destinées aux passagers sans cabine.
« Art. 2.10. - Dispositions techniques pour la veille réduite à la passerelle et les conditions de quart à la machine.
« Les plans, documents et renseignements à fournir sont fixés dans chaque cas par le ministre chargé de la mer ou le directeur régional des affaires maritimes, sur proposition de la commission de sécurité compétente.
« Art. 2.12. - Radiocommunications SMDSM.
« Liste et descriptif des matériels constituant les installations radioélectriques, y compris les équipements de navigation et informatiques associés, les chargeurs et les onduleurs ;
« Schéma d'implantation du matériel ci-dessus ;
« Schéma d'implantation de antennes ;
« Liste des matériels de rechange et de contrôle ;
« Dossier explicitant la (ou les) méthode(s) de maintenance envisagée(s).
« Art. 2.13. - Prévention de la pollution.
« Documents permettant de vérifier la conformité, aux dispositions réglementaires pertinentes de la division 213.
« Art. 2.14. - Equipements marins.
« La liste des certificats d'approbation des équipements marins, sous forme de tableau, qui mentionne le numéro, le type, la désignation, le nom de l'organisme notifié ;
« Les certificats d'approbation « équipements marins » requis par la division 311. Les certificats doivent comprendre les modules requis par la colonne n° 6 du tableau de l'annexe A1 de la division 311.


« A N N E X E 130-A.2


« PLANS ET DOCUMENTS À FOURNIR POUR LES NAVIRES DONT L'ÉTUDE EST DE LA COMPÉTENCE DE LA COMMISSION CENTRALE DE SÉCURITÉ


« Partie 1. - Navires étudiés suivant
la division 221 et la division 223A


« I. - Renseignements généraux.
« Renseignements à fournir, en vue de déterminer en particulier les règles applicables :
« 1. Nom du navire ou numéro de coque pour un navire neuf et pavillon d'origine et/ou précédent pour un navire d'occasion.
« 2. Type du navire.
« 3. Numéro OMI.
« 4. Port d'immatriculation.
« 5. Exploitant du navire : nom, adresse, téléphone, télécopie, personne en charge du dossier, adresse de messagerie électronique.
« 6. Chantier de construction : mêmes renseignements.
« 7. Date de signature du contrat.
« 8. Date de déclaration de mise en chantier.
« 9. Date de pose de la quille.
« 10. Date prévue de mise à l'eau.
« 11. Date souhaitée de visite de mise en service.
« 12. Date souhaitée de délivrance des titres de sécurité.
« 13. Société de classification.
« 14. Numéro au registre de la société de classification.
« 15. Attestation de la société de classification (cotes et marques).
« 16. Longueur hors tout.
« 17. Longueur entre perpendiculaires.
« 18. Largeur.
« 19. Creux.
« 20. Jauge :
« - brute ;
« - nette.
« 21. Port en lourd (été).
« 22. Franc-bord et tirants d'eau correspondants :
« - été ;
« - hiver.
« 23. Mode de propulsion.
« 24. Puissance propulsive.
« 25. Nombre et type des hélices.
« 26. Puissances auxiliaires.
« 27. Vitesse en service.
« 28. Nombre maximal de personnes prévues à bord :
« - équipage ;
« - passagers.
« 29. Catégorie de navigation.
« 30. Type de navigation (internationale ou nationale).
« 31. Zone océanique système mondial de détresse et de sécurité en mer.
« 32. Indicatif radio.
« 33. Numéro MMSI.
« 34. Centre de sécurité des navires chargé de la visite de mise en service.
« 35. Centre de sécurité des navires chargé des visites du navire postérieures à la visite de mise en service.
« 36. Intentions éventuelles de l'exploitant du navire relatives au quart réduit.
« Fournir en outre :
« - une copie des titres de sécurité définitifs en cours de validité pour un navire d'occasion ;
« - une copie de la déclaration de mise en chantier ;
« - un plan général du navire, en une ou plusieurs feuilles au format A4 ;
« - la liste des certificats d'approbation des équipements marins, sous forme de tableau, qui mentionne le numéro, le type, la désignation, le nom de l'organisme notifié ;
« - en fin d'étude du dossier : les plans du navire "tel que construit” (pour les plans visés par la présente annexe et qui ont été modifiés depuis leur soumission à la CCS), si possible sous format informatique, en précisant les modifications apportées.
« Type de navire :
« Navire à passagers non roulier ;
« Navire roulier à passagers ;
« Navire de charge :
« - roulier ;
« - porte-conteneur ;
« - vraquier ;
« - dragues ;
« - navire-citernes :
« - transport de pétrole brut ;
« - transport de produits pétroliers ;
« - citernes à cargaison de point éclair > 60 °C ;
« - citernes de produits pétroliers de point éclair > 60 °C ;
« - transport de produits chimiques ;
« - transport de gaz ;
« - navire spécial (les points étudiés seront ceux mentionnés ci-après pour les navires de charge ou à passagers selon les prescriptions applicables à ce type de navire) ;
« - navire ravitailleur ;
« - autres navires.
« II. - 1. Construction, structure, franc-bord, compartimentage, stabilité, machines, installations électriques.
« Fournir un plan général du navire.
« A. - Structure du navire.
« 1. Prescriptions d'ordre structurel, mécanique, électrique :
« Présentation du certificat de classe.
« 2. Protection contre la corrosion des citernes ballastées à l'eau de mer :
« Description du système.
« Conformité de la procédure de sélection, d'application et de maintenance du système.
« Conformité aux normes de comportement, des revêtements de protection des citernes spécialisées ballastées à l'eau de mer, de tous les types de navires et des espaces de double muraille des vraquiers.
« 3. Sécurité de l'accès à l'étrave des navires citernes :
« Plan de l'installation montrant les passages libres et abris.
« 4. Dispositif de remorquage d'urgence :
« Descriptif simple du dispositif de remorquage d'urgence pour les navires citernes d'un port en lourd = 20 000 tonnes.
« Procédure de remorquage d'urgence pour les navires :
« - navires à passagers, au plus tard le 1er janvier 2010 ;
« - navires de charge construits le 1er janvier 2010 ou après cette date ; et
« - navires de charge construits avant le 1er janvier 2010, au plus tard le 1er janvier 2012.
« B. - Franc-bord, compartimentage, stabilité.
« 1. Franc-bord :
« En application de la division 140 du présent règlement, les études relatives à la délivrance du certificat de franc-bord sont déléguées aux sociétés de classification habilitées et ne sont pas présentées à la commission.
« Toutefois, en cas de demande d'exemption à la convention internationale sur les lignes de charge, celle-ci est présentée à la commission accompagnée de l'avis de la société de classification.
« 2. Compartimentage :
« Position de la cloison d'abordage : calcul justificatif/plan ;
« Plan et calcul du double-fond, y compris la protection des citernes à cargaison et des soutes combustibles lorsque requis par l'annexe I de la convention MARPOL ;
« Rampe navires rouliers : calcul justificatif/plan ;
« Manuel ou procédure d'accès aux espaces de la tranche cargaison des pétroliers et des vraquiers ;
« Portes étanches : descriptif/fonctionnement/consignes d'utilisation ;
« Etanchéité de la coque et des superstructures des navires rouliers à passagers : description/localisation des moyens utilisés ;
« Système de surveillance par télévision (navires rouliers à passagers).
« 3. Stabilité :
« Ces dossiers sont accompagnés du rapport d'examen de la société de classification.
« a) Stabilité à l'état intact :
« - recueil des cas de chargement ;
« - plan des capacités ;
« - instructions au capitaine ;
« - critères de stabilité (dont critère météorologique de roulis et de vent fort) ;
« - cas d'utilisation d'engins de levage avec bras de levier transversal ;
« - conformité à l'annexe I de la convention MARPOL.
« b) Stabilité après avarie :
« - dossier de calcul ;
« c) Instructions au capitaine :
« - instructions au capitaine ;
« - plan de maîtrise des avaries.
« 4. Assèchement :
« Plan du collecteur ;
« Nombre et localisation des pompes ;
« Calculs justificatifs de l'installation ;
« Alarmes de niveau ;
« Position des commandes des vannes de coque.
« Il est fourni un plan unique, regroupant toutes les informations sur les différents dispositifs d'assèchement. Sur ce plan devront être indiquées la ou les pompes alimentées par le tableau de secours ou par une énergie autre que celle venant du tableau électrique principal.
« C. - Installations de machines.
« 1. Machines principales et auxiliaires :
« Plan général de l'installation ;
« Liste des principaux matériels et équipements ;
« Schémas des circuits principaux ;
« Calcul et plan des capacités des caisses journalières ;
« Description de la redondance des auxiliaires (combustible, graissage, réfrigération, eau douce) ;
« Schéma de graissage ;
« Schéma et calcul du réseau d'air comprimé ;
« Schéma de l'installation vapeur.
« 2. Installations frigorifiques :
« Description succincte de l'installation ;
« Fluide frigorifique utilisé, caractéristiques ;
« Dispositions spécifiques en cas d'installation à l'ammoniac.
« 3. Chaudières à fluide caloporteur :
« L'existence d'une telle installation doit être indiquée à la commission au plus tard lors de la déclaration de la mise en chantier du navire.
« Demande formelle d'autorisation de mise à bord ;
« Circuit de l'installation ;
« Fonctionnement/alarmes/sécurités ;
« Protection contre les fuites ;
« Caractéristiques du fluide.
« 4. Centrales hydrauliques :
« Descriptif de l'installation, emplacement, caractéristiques (localisation, puissance, pression de travail).
« 5. Appareil à gouverner :
« Description de l'installation ;
« Plan de fonctionnement/isolation des circuits ;
« Possibilité de remplissage rapide des circuits ;
« Liaisons avec la passerelle ;
« Fonctionnement en secours.
« D. - Installations électriques.
« 1. Puissance installée :
« Description de la source principale ;
« Description de la source secours ;
« Description de la source sauvegarde ;
« Emplacement des groupes électrogènes et des batteries.
« 2. Plans et documents :
« Schéma unifilaire ;
« Emplacement des tableaux principal et secours (tous navires) et du tableau de sauvegarde (navires à passagers) ;
« Répartition des services sur les barres principales ;
« Bilan électrique, alimentation principale (tous navires) ;
« Services alimentés par le secours ;
« Bilan électrique et alimentation de secours ;
« Services alimentés par la source de sauvegarde ;
« Bilan électrique et alimentation de sauvegarde ;
« Caractéristiques et certificats de sécurité des appareils électriques installés dans les zones dangereuses ;
« Systèmes de démarrage du groupe de secours et calcul justificatif du nombre de démarrages ;
« Capacité de la caisse à combustible du groupe de secours, calculs justificatifs ;
« Eclairage de secours supplémentaire pour les navires rouliers à passagers.
« E. - Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation.
« a) Passerelle :
« Veille de jour par un homme seul en sus de l'officier de quart :
« - disposition passerelle ;
« - commande et fonctionnement de l'appareil à gouverner.
« Veille passerelle par un officier seul de jour :
« Les points ci-dessus plus dispositif automatique d'alarme.
« b) Machine :
« Navires avec quart réduit à la machine :
« - condition de fonctionnement automatique du système d'extinction à usage local ;
« - marque d'automatisation délivrée par société de classification habilitée ;
« - questionnaire de l'annexe 221-II-1/A.1, partie B, à présenter, visé par une société de classification habilitée ;
« - justificatifs de conformité aux articles :
« - 221-II-1/31.3 (indisponibilité de l'officier, renvoi à la passerelle) ;
« - 221-II-1/48.3 (alarme d'envahissement distincte des autres alarmes, et individualisée pour chaque local) ;
« - 221-II-1/49.1.1 (programmation des allures) ;
« - 221-II-1/51.1.1 (alarmes machines) ;
« - 221-II-1/53.4.1 (obligation de verrouillage) ;
« - 221-II-1/53.5 (localisation des centrales hydrauliques) ;
« - 221-II-2/5.2.3.2 (arrêt des ventilateurs et des centrales hydrauliques) ;
« - 221-II-2/7.4.1 et 221-II-2/7.4.2 (essai de détection, répétition d'alarme).
« II. - 2. Protection contre l'incendie.
« A. - Prévention.
« 1. Cloisonnement :
« Méthode utilisée (navires de charge) ;
« Tranches principales d'incendie, longueur, limites (navires à passagers) ;
« Définition des locaux par catégorie, intégrité au feu des cloisons et ponts ;
« Ouvertures pratiquées dans les cloisonnements de type A ;
« Ouvertures pratiquées dans les cloisonnements de type B ;
« Ouvertures pratiquées dans les cloisonnements des locaux de machines ;
« Cloisonnements constituant les limites des espaces à cargaison ;
« Fournir le dossier de matériaux :
« Utilisation restreinte des matériaux combustibles (fournir justificatifs et/ou calculs) ;
« Potentiel de dégagement de fumée et toxicité ;
« Fournir photocopies des certificats d'approbation par type.
« Les déclarations de conformité peuvent être demandées.
« 2. Ventilation :
« Plan général, caractéristiques, plan unifilaire ;
« Taux de renouvellement ;
« Arrêts à distance ;
« Volets coupe-feu : emplacements et commandes ;
« Conduits d'évacuation des cuisines.
« 3. Dispositions relatives aux combustibles liquides, à l'huile de graissage et aux autres liquides inflammables :
« Combustibles utilisés :
« - stockage ;
« - emplacement des circuits ;
« - moyens de sondage ;
« - pression maximale de service ;
« - isolation circuits combustibles moteurs ;
« - commande à distance des soupapes (fermeture rapide) ;
« - moyens de commande à distance ;
« - combustibles gazeux utilisés à des fins domestiques ;
« Locaux peinture ;
« Schéma et calculs du dispositif fixe d'extinction.
« 4. Dispositions relatives aux équipements électriques :
« Liste et certificats EEX des matériels électriques dans les locaux de catégorie spéciale.
« 5. Tranches de la cargaison des navires-citernes :
« Séparation des citernes à cargaison d'hydrocarbures ;
« Ouvertures dans les cloisons d'entourage ;
« Dégagement des gaz des citernes à cargaison ;
« Ventilation des chambres des pompes à cargaison ;
« Dispositif à gaz inerte, schéma de l'installation, calculs, production, contrôle ;
« Alarmes, sécurités ;
« Alimentation en air des espaces de double-coque et de double-fond ;
« Protection de la structure des citernes : pression, niveau ;
« Exploitation, prescriptions supplémentaires.
« B. - Détection.
« 1. Détection incendie :
« Schéma de l'installation ;
« Schéma des boucles ;
« Emplacements et caractéristiques des détecteurs.
« 2. Détection de gaz :
« Schémas et description de l'installation ;
« Dispositif de mesure des gaz ;
« Raccords pour approvisionnement en air des doubles-coques et des doubles-fonds.
« C. - Extinction.
« 1. Collecteur incendie :
« Schéma du collecteur ;
« Calcul justificatif ;
« Emplacement des bouches et sectionnements ;
« Pompes (caractéristiques, emplacement, alimentation, démarrage) ;
« Dispositif de mise en pression ;
« Nombre de manches et longueurs.
« 2. Dispositif de détection et d'extinction automatiques par eau diffusée (sprinkler) :
« Schéma de l'installation ;
« Locaux protégés ;
« Calculs justificatifs ;
« Pompes (caractéristiques, emplacement, alimentation) ;
« Dispositif de maintien sous pression ;
« Alarmes.
« 3. Dispositif fixe d'extinction par eau diffusée (drencher + usage local) :
« Schéma de l'installation ;
« Zones protégées ;
« Calculs justificatifs ;
« Pompes (caractéristiques, emplacement, alimentation, démarrage) ;
« Type de diffuseurs ;
« Nettoyage de l'installation ;
« Extinction des ponts rouliers ;
« Extinction globale machine ;
« Extinction à usage local machines, démarrage automatique ou manuel.
« 4. Dispositif fixe d'extinction par le gaz :
« Schéma de l'installation ;
« Locaux protégés ;
« Accès, ventilation, isolation ;
« Préalarme sonore et lumineuse ;
« Moyens de vérification des niveaux des capacités ;
« Renouvellement de l'atmosphère.
« 5. Extinction par mousse :
« Schéma de l'installation ;
« Zones ou locaux protégés ;
« Type de mousse (haut/bas foisonnement) ;
« Calculs justificatifs ;
« Type d'émulseur, certificats d'approbation si requis ;
« Certificat d'approbation du dispositif si requis ;
« Pompes (caractéristiques, emplacements) ;
« Sectionnements ;
« Possibilités d'essais.
« 6. Dispositif d'extinction par poudre :
« Schéma de l'installation ;
« Zones protégées ;
« Type de poudre ;
« Calculs justificatifs ;
« Emplacement.
« 7. Manuel d'exploitation pour la sécurité incendie.
« D. - Evacuation :
« Plan général des chemins d'évacuation ;
« Calculs justificatifs largeur d'escaliers, des coursives ;
« Fléchage, éclairage faible hauteur.
« E. - Transports de marchandises dangereuses :
« Liste des catégories de marchandises dangereuses prévues ;
« Espaces à cargaisons prévus pour chaque catégorie ;
« Appendice au modèle de certificat complété ;
« Schéma et calculs des moyens d'extinction fixe ;
« Nombre et localisation des moyens mobiles ;
« Description et certificats du dispositif de ventilation ;
« Schéma et calculs de l'assèchement ;
« Schémas et certificats du dispositif de détection ;
« Certificats EEX des équipements.
« F. - Moyens mobiles :
« Nombre et localisation des extincteurs ;
« Nombre et localisation des équipements de pompier ;
« Plan concernant la lutte contre l'incendie ;
« Emplacement des armoires incendie.
« G. - Moyens spécifiques :
« Description des moyens de protection incendie du matériel de friture.
« H. - Installation pour hélicoptère :
« Conformité à la règle.
« III. - Engins et dispositifs de sauvetage.
« Plan général ;
« Manuel de formation SOLAS.
« 3.1. Drome (moyens collectifs) :
« Nombre maximum de personnes prévues à bord ;
« Embarcations : nombre, capacité, emplacements ;
« Radeaux : nombre, capacité, emplacements ;
« Canot de secours ;
« Canot de secours rapide ;
« Moyens de récupération ;
« Dispositifs de mise à l'eau ;
« Calcul justificatif de la capacité ;
« Certificats d'approbation ;
« Manuel de formation et aides à la formation à bord.
« 3.2. Moyens individuels :
« Bouées : nombre, type, localisation ;
« Brassières : nombre, type, localisation ;
« Combinaisons d'immersion : nombre, type ;
« Manuel de formation et aides à la formation à bord.
« 3.3. Communications :
« Schémas et descriptif du :
« - système de communications à bord et systèmes d'alarmes (communications bilatérales, alarme générale et communication avec le public) ;
« - dispositif de communication avec le public à bord des navires à passagers.
« IV. - Radiocommunications :
« Zone de navigation ;
« Liste des matériels avec copies des certificats d'approbation ;
« Schéma d'implantation du matériel ;
« Plan des antennes ;
« Schéma d'alimentation électrique ;
« Implantation des batteries ;
« Bilan électrique et calcul justificatif de la capacité des batteries ;
« Méthode d'entretien prévue, copie du contrat d'entretien (si entretien à terre).
« V. - Sécurité de la navigation.
« 1. Prévention des abordages :
« Schéma de visibilité passerelle ;
« Feux de navigation : implantation, références, alimentations, commandes, alarmes.
« 2. Appareils de navigation :
« Liste, nombre ;
« Références.
« 3. Moyens d'embarquement du pilote :
« Emplacement ;
« Description.
« 4. Mouillage, amarrage :
« Plans et description de l'installation.
« 5. Limites d'exploitation.
« 6. Enregistreur des données du voyage :
« Liste des données enregistrées ;
« Références.
« VI. - Transport de cargaison.
« A. - Dispositions générales :
« Manuel d'assujettissement.
« B. - Cargaisons en vrac autres que le grain :
« Manuel de chargement/déchargement ;
« Manuel d'exploitation et d'entretien des détecteurs de niveau d'eau ;
« Appareil de détection de gaz.
« C. - Transport de grains :
« Dossier grains.
« VII. - Transport de marchandises dangereuses.
« A. - Transport de marchandises dangereuses en colis ou sous forme solide en vrac :
« Manuel d'assujettissement.
« B. - Construction et équipement des navires transportant des produits chimiques liquides dangereux en vrac :
« Liste des produits ;
« Description de la conformité du navire au recueil IBC.
« C. - Construction et équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac :
« Liste des produits ;
« Description de la conformité du navire au recueil IGC.
« D. - Transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis :
« Description de la conformité du navire au recueil INF.
« IX. - Hygiène, habitabilité :
« Plans des emménagements ;
« Implantation ;
« Surfaces et volumes ;
« Chauffage, ventilation ;
« Eclairage ;
« Infirmerie ;
« Eau potable (circuit, stockage...).
« X. - Prévention de la pollution.


« Annexe I
« Prévention de la pollution par les hydrocarbures


« Tranche machine :
« - description et schémas ;
« - séparateur d'eaux mazouteuses, alarme, dispositif d'arrêt automatique, fonctionnement ;
« Tranche cargaison :
« - lavage au pétrole brut, manuel ;
« - rejets, alarmes... ;
« - manuel d'exploitation ODME, certificat d'approbation ;
« - plan de gestion des COV ;
« - registre des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;
« - plan d'opérations STS ;
« - SOPEP. Le manuel SOPEP est approuvé et visé par le centre de sécurité des navires ; ou
« - SMPEP. Le manuel SMPEP est approuvé et visé par le centre de sécurité des navires.


« Annexe II
« Prévention de la pollution
par les substances liquides nocives transportées en vrac


« Systèmes de lavage ;
« Rejets ;
« Manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet ;
« MARPOL, annexe II, appendice 4, ex-appendice D.


« Annexe IV
« Prévention de la pollution par les eaux usées


« Schéma et descriptif de l'installation ;
« Calcul justificatif.


« Annexe VI
« Prévention de la pollution de l'air par les navires


« Certificat d'approbation et manuel d'exploitation de l'incinérateur ;
« Certificats EIAPP.
« XII. - Mesures de sécurité supplémentaires applicables aux vraquiers :
« Calculateur de chargement (certificat d'approbation) ;
« Avertisseurs de niveau d'eau ;
« Structure (attestation de classe).
« XIII. - Equipements marins :
« La liste des certificats d'approbation des équipements marins, sous forme de tableau, qui mentionne le numéro, le type, la désignation, le nom de l'organisme notifié ;
« Les certificats d'approbation "équipements marins” requis par la division 311. Les certificats doivent comprendre les modules requis par la colonne n° 6 du tableau de l'annexe A1 de la division 311.
« XIII. - Bilan d'étude en CCS.
« Préalablement à la délivrance de titres de durée inférieure à la durée maximale prévue, d'une part, et avant la délivrance de titres définitifs, d'autre part, un bilan de l'étude est dressé afin que la commission rende son avis favorable, éventuellement assorti de réserves, ou non favorable.


« Partie 2. - Engins étudiés en CCS suivant
le chapitre X de la division 221 ou 223A (recueil HSC)


« A. - Renseignements généraux :
« 1. Nom de l'engin ou numéro de coque pour un engin neuf et pavillon d'origine et/ou précédent pour un engin d'occasion.
« 2. Type de l'engin, catégorie (A ou B).
« 3. Numéro OMI.
« 4. Port d'immatriculation.
« 5. Exploitant du navire : nom, adresse, téléphone, télécopie, personne en charge du dossier, adresse de messagerie électronique.
« 6. Chantier de construction : mêmes renseignements.
« 7. Date de signature du contrat.
« 8. Date de déclaration de mise en chantier.
« 9. Date de pose de la quille.
« 10. Date prévue de mise à l'eau.
« 11. Date souhaitée de mise en service.
« 12. Date souhaitée de délivrance des titres de sécurité.
« 13. Société de classification.
« 14. Numéro au registre de la société de classification.
« 15. Attestation de la société de classification, (cotes et marques).
« 16. Longueur hors tout.
« 17. Longueur entre perpendiculaires.
« 18. Largeur.
« 19. Creux.
« 20. Jauge :
« - brute ;
« - nette.
« 21. Port en lourd (été).
« 22. Franc-bord et tirants d'eau correspondants :
« - été ;
« - hiver.
« 23. Mode de propulsion.
« 24. Puissance propulsive.
« 25. Nombre et type des hélices.
« 26. Puissances auxiliaires.
« 27. Vitesse en service.
« 28. Accélération en cas d'abordage.
« 29. Nombre maximal de personnes prévues à bord :
« - équipage ;
« - passagers.
« 30. Trajets prévus.
« 31. Zone océanique système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).
« 32. Indicatif radio.
« 33. Numéro MMSI.
« 34. Centre de sécurité des navires chargé de la visite de mise en service.
« 35. Centre de sécurité des navires chargé des visites de l'engin postérieures à la visite de mise en service.
« 36. Intentions éventuelles de l'exploitant du navire relatives au quart réduit.
« Fournir en outre :
« - une copie des titres de sécurité définitifs en cours de validité pour un engin d'occasion ;
« - une copie de la déclaration de mise en chantier ;
« - le plan général de l'engin, en une ou plusieurs feuilles au format A4 ;
« - la liste des certificats d'approbation des équipements marins, sous forme de tableau, qui mentionne le numéro, le type, la désignation, le nom de l'organisme notifié ;
« - en fin d'étude du dossier : les plans de l'engin "tel que construit” (pour les plans visés par la présente annexe et qui ont été modifiés depuis leur soumission à la CCS), si possible sous format informatique, en précisant les modifications apportées.
« B. - Conformité au recueil HSC :
« Points étudiés : conformité à la résolution OMI MSC.97(73) engins à grande vitesse.
« I. - Généralités :
« Champs d'application ;
« Eloignement maximum du lieu de refuge ;
« Type d'engin à passagers : A ou B ;
« Justification de la vitesse.
« II. - Flottabilité, stabilité, compartimentage :
« Dossier de stabilité :
« Flottabilité à l'état intact ;
« Stabilité à l'état intact ;
« Stabilité après avarie ;
« Distance entre coques pour les multicoques ;
« Rapport d'examen de la société de classification ;
« Portes d'étraves ;
« Portes étanches ;
« Dispositions applicables aux engins rouliers ;
« Système de surveillance par télévision.
« III. - Structures :
« Fournir le certificat de la société de classification à la commission de visite de mise en service.
« Conditions limites d'exploitation.
« IV. - Locaux habités et mesures d'évacuation :
« 4.1. Généralités :
« Type de fenêtres des locaux à passagers, description, résistance, bris.
« 4.2. Système d'information et de communication avec le public :
« Description, fonctionnement.
« 4.3. Niveaux d'accélération :
« Calcul avec visa de la société classification.
« 4.4. Conception des locaux d'habitation :
« Situation en fonction niveaux d'accélération ;
« Description tableau.
« 4.5. Construction des sièges :
« Nombre de sièges ;
« Essais ;
« Fixation.
« 4.6. Ceintures de sécurité :
« Plan d'implantation des sièges équipés.
« 4.7. Issues et moyens d'évacuation :
« Description.
« 4.8. Délai d'évacuation :
« Calcul ;
« Méthode d'évacuation ;
« Essais.
« 4.9. Soutes à bagages, magasins, boutiques, locaux à marchandises :
« Description, limite de chargement, saisissage, manuel d'assujettissement.
« 4.10. Niveaux de bruit :
« Mesure.
« 4.11. Protection de l'équipage et des passagers.
« V. - Système de conduite :
« Description ;
« Analyse de défaillance ;
« Poste de commande.
« VI. - Mouillage, remorquage, accostage :
« Description.
« VII. - Protection contre l'incendie :
« 1. Classement des locaux.
« 2. Protection contre l'incendie (cloisonnement et matériaux).
« Fournir le dossier matériau visé par la société de classification habilitée :
« a) Cloisonnement :
« Certificats d'approbation des matériaux ;
« b) Utilisation restreinte des matériaux combustibles :
« Meubles et éléments d'ameublements, caractéristiques ;
« Revêtement de surface.
« 3. Citernes et circuits de combustible et autres fluides inflammables :
« Description ;
« Fluides utilisés ;
« Matériaux utilisés.
« 4. Ventilation :
« Description ;
« Schéma unifilaire ;
« Volets coupe-feu (certificats d'approbation et moyens de fermeture) ;
« Dispositifs de commande/volets, ventilateurs.
« 5. Détection incendie :
« Description ;
« Locaux protégés ;
« Certificats d'approbation ;
« Schéma unifilaire ;
« Avertisseurs manuels.
« 6. Extinction de l'incendie :
« Prescriptions générales :
« a) Collecteur incendie :
« Schéma ;
« Calcul justificatif ;
« Nombre de pompes ;
« Commande ;
« Lances/manches (certificats d'approbation) ;
« b) Extinction par CO2 :
« Description ;
« Fonctionnement ;
« Calcul ;
« c) Locaux de catégorie spéciale :
« 1. Construction :
« Cloisonnement (voir 2.a) ;
« Indicateur fermeture de porte ;
« 2. Dispositifs fixes d'extinction :
« Description ;
« Calcul justificatif ;
« Commandes.
« 3. Rondes et détection incendie :
« Moyens utilisés.
« 4. Matériel d'extinction incendie :
« Liste.
« 5. Dispositif de ventilation :
« Description ;
« Renouvellement d'air ;
« Contrôle du débit ;
« Commandes.
« 6. Dalots, assèchement :
« Description ;
« Calcul.
« 7. Vapeurs inflammables :
« Dispositions prises.
« d) Divers :
« 1) Plans.
« 2. Ouvertures pratiquées dans les cloisonnements incendie :
« Description ;
« Mode de fermeture ;
« 3. Equipements de pompier :
« Nombre, localisation ;
« Approbation.


*
* *


« Les paragraphes ci-dessus devront être complétés en tant que besoin :
« - soit des prescriptions de la partie B du chapitre 7 du recueil (Prescriptions applicables aux engins à passagers) ;
« - soit des prescriptions de la partie C du chapitre 7 du recueil (Prescriptions applicables aux engins à cargaisons) ;
« - soit les prescriptions applicables aux engins et aux espaces destinés au transport de marchandises dangereuses (article 7.17).
« VIII. - Engins et dispositifs de sauvetage.
« A. - Communications :
« Liste du matériel :
« - de communication ;
« - de signalisation.
« B. - Engins individuels :
« Bouées ;
« Brassières ;
« Nombre, localisation, certificats d'approbation.
« C. - Rôle d'appel :
« Consignes en cas de situation critique ;
« Rôle d'appel ;
« Illustrations et consignes ;
« Manuel de formation ;
« Postes de rassemblement.
« D. - Consignes d'exploitation :
« Affiches, panneaux (sur et à proximité) :
« - des embarcations, radeaux ;
« - commandes.
« E. - Arrimage des embarcations et radeaux :
« Descriptif.
« F. - Dispositifs d'embarquement :
« Descriptif ;
« Eclairage.
« G. - Embarcations, radeaux de sauvetage, canots de secours :
« Nombre, capacité ;
« Nombre maximum de personnes à bord ;
« Certificats d'approbation.
« H. - Aire d'évacuation par hélicoptère.
« IX. - Machines :
« Description ;
« Dispositifs de sécurité ;
« Turbines à gaz ;
« Alimentation/trop-plein combustible ;
« Prescriptions applicables aux engins à passagers ;
« Prescriptions applicables aux engins à cargaisons.
« X. - Dispositifs auxiliaires.
« A. - Description des installations de combustibles liquides, d'huile de graissage et autres huiles.
« B. - Circuit d'assèchement :
« Description ;
« Calcul justificatif ;
« Commandes ;
« Prescriptions applicables aux engins à passagers ;
« Prescriptions applicables aux engins à cargaisons.
« C. - Autres circuits machines :
« Description et conformité.
« XI. - Dispositifs de commande à distance d'alarme et de sécurité :
« Les prescriptions relatives à la protection contre l'incendie, aux installations machines, aux installations électriques sont examinées aux chapitres correspondants.
« XII. - Equipement électrique.
« Description de l'installation :
« - puissance, localisation, tableaux électriques ;
« - source principale ;
« - source de secours ;
« - fonctionnement ;
« - système de démarrage des groupes de secours ;
« - bilans électriques principaux et de secours.
« Prescriptions applicables aux engins à passagers catégorie A et catégorie B.
« Prescriptions applicables aux engins à cargaisons.
« XIII. - Appareils de navigation :
« Liste ;
« Implantation ;
« Certificats d'approbation.
« XIV. - Radiocommunications :
« Zone de navigation ;
« Liste des matériels avec numéro d'agrément ;
« Schéma d'implantation du matériel ;
« Plan des antennes ;
« Schéma d'alimentation électrique ;
« Implantation des batteries ;
« Bilan électrique et calcul justificatif de la capacité des batteries ;
« Méthodes d'entretien prévues ;
« Copie du contrat d'entretien.
« XV. - Agencement du compartiment de l'équipe de conduite (passerelle) :
« Champ visuel ;
« Agencement ;
« Fenêtres ;
« Moyens de communication.
« XVI. - Systèmes de stabilisation :
« Description ;
« Fonctionnement ;
« Systèmes de commandes.
« XVII. - Conduite, maniabilité et fonctionnement :
« Renseignements à fournir dans le manuel d'exploitation.
« XVIII. - Prescriptions relatives à l'exploitation :
« Permis d'exploiter ;
« Manuel d'exploitation ;
« Manuel de route ;
« Manuel de formation ;
« Manuel d'entretien et de révision ;
« Prescriptions applicables aux engins à passagers ;
« Consignes en cas de situation critique.
« XIX. - Analyse des types de défaillance et de leurs effets :
« Rapport d'analyse (FMEA) ;
« Programme d'essais ;
« Rapport d'essais.
« C. Conformité aux autres chapitres de règlement.
« I. - Apparaux de levage :
« Registre établi et visé par la société de classification, présenté à la commission de visite de mise en service ou au centre de sécurité des navires.
« II. - Hygiène, habitabilité :
« Plans des emménagements ;
« Implantation ;
« Surfaces et volumes ;
« Chauffage, ventilation ;
« Eclairage ;
« Infirmerie ;
« Eau potable (circuit, stockage...).
« III. - Conformité à la division 223A :
« Prescriptions de sécurité pour les personnes à mobilité réduite ;
« Emport d'AIS et installation VDR.
« IV. - Prévention de la pollution.


« Annexe I
« Prévention de la pollution par les hydrocarbures


« Tranche machine :
« - description et schémas ;
« - séparateur d'eaux mazouteuses, alarme, dispositif d'arrêt automatique, fonctionnement ;
« - certificat d'approbation suivant la directive européenne équipements marins.
« SOPEP. Le manuel SOPEP est approuvé et visé par le centre de sécurité des navires.


« Annexe IV
« Prévention de la pollution par les eaux usées


« Schéma et descriptif de l'installation ;
« Calcul justificatif ;
« Certificats d'approbation suivant la directive européenne équipements marins.


« Annexe VI
« Prévention de la pollution de l'air par les navires


« Certificat d'approbation et manuel d'exploitation de l'incinérateur ;
« Certificats EIAPP.
« D. - Equipements marins :
« La liste des certificats d'approbation des équipements marins, sous forme de tableau, qui mentionne le numéro, le type, la désignation, le nom de l'organisme notifié ;
« Les certificats d'approbation "équipements marins” requis par la division 311. Les certificats doivent comprendre les modules requis par la colonne n° 6 du tableau de l'annexe A1 de la division 311.
« E. - Bilan d'étude en CCS :
« Préalablement à la délivrance de titres de durée inférieure à la durée maximale prévue, d'une part, et avant la délivrance de titres définitifs, d'autre part, un bilan de l'étude est dressé afin que la commission rende son avis favorable, éventuellement assorti de réserves, ou non favorable.


« Partie 3. - Navires de pêche étudiés en CCS


« I. - Renseignements généraux.
« Renseignements à fournir, en vue de déterminer en particulier les règles applicables :
« 1. Nom du navire ou numéro de coque pour un navire neuf et pavillon d'origine et/ou précédent pour un navire d'occasion.
« 2. Détail du ou des type(s) de métier(s) pratiqué(s).
« 3. Le cas échéant, numéro OMI.
« 4. Port d'immatriculation.
« 5. Exploitant du navire : nom, adresse, téléphone, télécopie, personne en charge du dossier, adresse de messagerie électronique.
« 6. Chantier de construction : mêmes renseignements.
« 7. Date de signature du contrat.
« 8. Date de déclaration de mise en chantier.
« 9. Date de pose de la quille.
« 10. Date prévue de mise à l'eau.
« 11. Date souhaitée de visite de mise en service.
« 12. Date souhaitée de délivrance des titres de sécurité.
« 13. Société de classification.
« 14. Numéro au registre de la société de classification.
« 15. Attestation de la société de classification (cotes et marques).
« 16. Longueur hors tout.
« 17. Longueur entre perpendiculaires.
« 18. Largeur.
« 19. Creux.
« 20. Jauge (brute, nette).
« 21. Port en lourd (été).
« 22. Franc-bord et tirants d'eau correspondants (été, hiver).
« 23. Mode de propulsion.
« 24. Puissance propulsive.
« 25. Nombre et type des hélices.
« 26. Puissances auxiliaires.
« 27. Vitesse en service.
« 28. Nombre maximal de personnes prévues à bord (équipage, passagers).
« 29. Catégorie de navigation.
« 30. Type de navigation (nationale ou internationale).
« 31. Zone océanique système mondial de détresse et de sécurité en mer.
« 32. Indicatif radio.
« 33. Numéro MMSI.
« 34. Centre de sécurité des navires chargé des visites du navire en exploitation postérieures à la visite de mise en service.
« 35. Zones d'exploitation.
« 36. Intentions éventuelles de l'exploitant du navire relatives au quart réduit.
« Fournir en outre :
« - une copie des titres de sécurité définitifs en cours de validité pour un navire d'occasion ;
« - une copie de la déclaration de mise en chantier ;
« - un plan général du navire, en une ou plusieurs feuilles au format A4 ;
« - la liste des certificats d'approbation des équipements marins, sous forme de tableau, qui mentionne le numéro, le type, la désignation, le nom de l'organisme notifié ;
« - en fin d'étude du dossier : les plans du navire "tel que construit” (pour les plans visés par la présente annexe et qui ont été modifiés depuis leur soumission à la CCS), si possible sous format informatique, en précisant les modifications apportées.
« II. - Construction, compartimentage, franc-bord.
« Fournir :
« - un schéma d'ensemble montrant la position des ponts, des cloisons, des superstructures ou roufs, la ligne de charge au déplacement maximum, les échappées, les hublots. Ce plan doit clairement montrer et désigner le pont de travail ;
« - un schéma des portes de chargement et des autres ouvertures dans le bordé avec leurs moyens de fermeture ;
« - un schéma des cloisons transversales indiquant les ouvertures et leurs moyens de fermeture ;
« - le descriptif, le fonctionnement et les consignes d'utilisation des portes étanches ;
« - un schéma des panneaux d'écoutilles ;
« - un récapitulatif des dispositifs d'étanchéité de la timonerie comprenant les calculs d'épaisseur des vitres ;
« - un schéma de disposition des sabords de décharge sur le pont de travail et les ponts de superstructures.
« Nota. - En application de la division 140, les études relatives à la délivrance du certificat de franc-bord sont déléguées aux sociétés de classification habilitées et ne sont pas présentées à la commission.
« Toutefois, en cas de demande d'exemption au règlement applicable, celle-ci est présentée à la commission accompagnée de l'avis de la société de classification.
« III. - Stabilité :
« Les dossiers de stabilité sont accompagnés du rapport d'examen de la société de classification.
« Stabilité à l'état intact :
« Le dossier de stabilité établi d'après les dispositions applicables des divisions 228 et 211.
« Stabilité après avarie :
« Si le navire y est astreint : en application de la division 228, fournir les calculs conformes aux orientations de la recommandation 5 du document 3 joint à l'acte final de la convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche.
« IV. - Machines et auxiliaires, installations électriques.
« A. - Machines et auxiliaires :
« 1. Installations de machines :
« Un schéma général de l'installation de machines ;
« La liste des principaux matériels et équipements ainsi que leurs caractéristiques principales ;
« Les schémas des circuits de combustible, graissage, refroidissement, air comprimé, vapeur, eau douce ;
« La description des alarmes.
« 2. Assèchement :
« Un schéma regroupant les informations sur les différents dispositifs d'assèchement. Sur ce plan devront être indiqués : le nombre et la localisation des pompes, les alarmes de niveau et de montée d'eau, les positions des commandes des vannes de coque, ainsi que la ou les pompes alimentées par le tableau de secours ou par une énergie autre que celle venant du tableau électrique principal ;
« Les calculs justificatifs de l'installation, y compris les débits des installations de lavage relatif au traitement des captures dans l'atelier.
« 3. Appareil à gouverner :
« Un schéma synoptique de l'installation ;
« La description des liaisons avec la passerelle ;
« La description du fonctionnement en secours.
« 4. Installations frigorifiques :
« Un schéma synoptique de l'installation ;
« Les caractéristiques du fluide frigorifique utilisé ;
« La description des systèmes de prévention des risque dus à l'ammoniac, si requis.
« 5. Installations hydrauliques :
« La description de l'installation et ses caractéristiques (puissance, pression de travail, localisation des centrales hydrauliques).
« 6. Chaudières à fluide caloporteur :
« Une demande d'autorisation de mise à bord ;
« Un schéma de l'installation ;
« La description du fonctionnement, des alarmes et des sécurités ;
« La description des protections contre les fuites ;
« Les caractéristiques de l'huile.
« B. - Installations électriques.
« 1. Sources électriques principale et secours :
« Un schéma unifilaire ;
« Les caractéristiques (puissances, emplacements) des groupes et des jeux de batteries, les services assurés par les tableaux principal et secours ;
« Les services alimentés et les bilans électriques sur source de secours ;
« Le calcul justificatif de l'autonomie en secours ;
« La description des dispositifs de délestage ;
« La description et l'implantation des moyens de surveillance des isolements ;
« La description des moyens de démarrage du groupe électrogène de secours, s'il existe ;
« La description des protections contre les électrocutions, l'incendie et autres accidents d'origine électrique.
« 2. Réseaux d'alarme et de communication :
« Fournir la description des systèmes de communication intérieure et de diffusion des signaux d'alarme.
« V. - Prévention, détection et lutte contre l'incendie :
« Fournir un plan de lutte contre l'incendie utilisant les symboles graphiques préconisés par l'OMI.
« Préciser la méthode générale de protection utilisée (IF, IIF ou IIIF).
« A. - Prévention.
« 1. Cloisonnement.
« Les plans de cloisonnement incendie comportant les renseignements suivants :
« - intégrité au feu des portes, cloisons et ponts ;
« - classement des locaux ;
« - dispositifs de passage de cloisons.
« Le dossier matériaux contenant les certificats d'approbation des équipements marins.
« 2. Evacuation :
« Un schéma général des chemins d'évacuation ;
« Les dimensions des escaliers et coursives.
« 3. Ventilation et conditionnement d'air :
« Un schéma unifilaire général ;
« Un schéma des conduits de ventilation des cuisines ;
« La description des arrêts à distance et leurs emplacements ;
« La description des ventelles, volets coupe-feu, des dispositifs de passage de cloisons, ainsi que leurs emplacements et les certificats équipements marins requis.
« 4. Dispositions relatives aux combustibles liquides, a l'huile de graissage et aux autres liquides inflammables :
« La description du stockage des différents fluides ;
« La description des circuits ;
« La description des moyens de sondage ;
« Les caractéristiques des tuyautages.
« B. - Détection :
« Un schéma des installations ;
« Un descriptif des boucles ;
« Les emplacements et caractéristiques des détecteurs ;
« Les certificats d'approbation de la centrale et des détecteurs.
« C. - Extinction.
« 1. Collecteur incendie :
« Un schéma des tuyautages et des emplacements des bouches incendie ;
« Les caractéristiques, emplacements, alimentation, et moyens de démarrage des pompes ;
« Le nombre des manches et leur longueur ;
« Les calculs justificatifs de pression aux bouches ;
« Les certificats d'approbation des manches et lances.
« 2. Dispositifs de détection et d'extinction automatiques par eau diffusée :
« Un schéma de l'installation avec l'indication des locaux protégés ;
« Les calculs justificatifs du dimensionnement des installations ;
« Les caractéristiques, emplacements, alimentations des pompes ;
« La description du dispositif de maintien sous pression ;
« La description des alarmes ;
« Les certificats d'approbation.
« 3. Dispositifs fixes d'extinction par le gaz :
« Un schéma de l'installation avec l'indication des locaux protégés, des organes de commande et de maintenance ;
« Les calculs justificatifs du dimensionnement des installations ;
« La description des dispositifs d'alarme sonore et lumineuse ;
« La description des moyens de renouvellement de l'atmosphère ;
« Les certificats d'approbation.
« 4. Dispositifs fixes d'extinction par la mousse :
« Un schéma de l'installation avec l'indication des locaux protégés, des organes de commande et de maintenance ;
« Les calculs justificatifs du dimensionnement des installations ;
« La description des dispositifs d'alarme sonore et lumineuse ;
« La description des moyens de renouvellement de l'atmosphère ;
« Les certificats d'approbation.
« D. - Moyens mobiles :
« Les caractéristiques et les emplacements des équipements ;
« Les certificats d'approbation.
« VI. - Protection de l'équipage.
« Apparaux de pêche :
« Pour les apparaux de pêche, il est présenté à la commission d'étude un dossier précisant les dispositifs de commande et d'arrêt d'urgence.
« Système DAHMAS :
« Les plans et documents requis pour l'installation de tout dispositif d'alarme d'homme à la mer et d'action de sauvetage (DAHMAS) sont transmis à la commission d'étude.
« VII. - Engins et dispositifs de sauvetage.
« Fournir un schéma d'implantation des moyens de sauvetage, utilisant les symboles graphiques recommandés par l'OMI.
« A. - Drome, moyens collectifs :
« Le nombre, la capacité, les emplacements des embarcations et des radeaux de sauvetage ;
« Les caractéristiques et l'emplacement du (ou des) canot(s) de secours et son (leurs) moyen(s) de mise à l'eau, si requis ;
« Les certificats d'approbation des équipements marins.
« B. - Moyens individuels :
« Le nombre, la description et la localisation des équipements installés (bouées de sauvetage, brassières, combinaisons d'immersion, signaux de détresse...) ;
« Les certificats d'approbation des équipements marins.
« VIII. - Consignes en cas d'urgence, rôle d'appel et exercices.
« Le contrôle des consignes en cas d'urgence, du rôle d'appel et du programme d'exercices est effectué par la commission de visite de mise en service.
« IX. - Radiocommunications :
« La liste des matériels avec copies des certificats d'approbation équipements marins ;
« Un schéma d'implantation du matériel ;
« Un plan des antennes ;
« Un schéma synoptique des alimentations électriques ;
« L'implantation des jeux de batteries ;
« Le bilan électrique et autonomie sur batteries ;
« L'indication de la méthode d'entretien prévue.
« X. - Sécurité de la navigation.
« A. - Prévention des abordages :
« Un schéma récapitulant les angles horizontaux et verticaux de la visibilité à la passerelle ;
« Un schéma indiquant les emplacements des feux de navigation ;
« La description des alimentations, commandes, alarmes des feux de navigation ;
« Les certificats d'approbation des feux.
« B. - Appareils de navigation :
« Liste, plan d'implantation en passerelle et certificats d'approbation des équipements.
« C. - Moyens d'embarquement du pilote :
« Le contrôle des dispositions pertinentes est effectué par la commission de visite de mise en service.
« D. - Mouillage, amarrage :
« Les schémas montrant les emplacements des équipements.
« XI. - Hygiène, habitabilité :
« Plans des emménagements ;
« Les surfaces des locaux d'habitation ;
« La description des moyens de chauffage, de ventilation et, le cas échéant, de climatisation ;
« La description des moyens d'éclairage ;
« La description des moyens de production et de stockage de l'eau potable et des circuits de distribution.
« XII. - Prévention de la pollution.


« Annexe I
« Prévention de la pollution par les hydrocarbures


« Description, emplacement et caractéristiques des installations ;
« Un schéma des circuits de décharge ;
« Le certificat d'approbation du séparateur et du dispositif d'alarme.
« Nota. - Le manuel SOPEP est approuvé et visé par le centre de sécurité des navires.


« Annexe IV
« Prévention de la pollution par les eaux usées


« Description, emplacement et caractéristiques des installations ;
« Un schéma des circuits de décharge ;
« Le certificat d'approbation du dispositif de traitement ou le calcul justificatif des capacités de rétention.


« Annexe V
« Prévention de la pollution par les ordures


« Le manuel de gestion des ordures est contrôlé et visé par le centre de sécurité des navires.


« Annexe VI
« Prévention de la pollution de l'air par les navires


« Certificats EIAPP des moteurs ;
« Le cas échéant, certificat d'approbation et manuel d'exploitation de l'incinérateur.
« XIII. - Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation.
« A. - Passerelle :
« Veille de jour par un homme seul en sus de l'officier de quart ;
« Disposition passerelle ;
« Commande et fonctionnement de l'appareil à gouverner.
« Veille passerelle par un officier seul de jour ;
« Les points ci-dessus, plus la description du dispositif automatique d'alarme de vigilance de quart à la passerelle.
« B. - Machine :
« Les documents et justificatifs mentionnés par la partie A de l'annexe 228-4.A.1.
« XIV. - Equipements marins :
« La liste des certificats d'approbation des équipements marins, sous forme de tableau, qui mentionne le numéro, le type, la désignation, le nom de l'organisme notifié ;
« Les certificats d'approbation "équipements marins” requis par la division 311. Les certificats doivent comprendre les modules requis par la colonne n° 6 du tableau de l'annexe A1 de la division 311.
« XV. - Bilan d'étude en CCS.
« Avant la visite de mise en service, en vue de la délivrance de titres de durée inférieure à la durée maximale prévue, d'une part, et avant la délivrance de titres définitifs, d'autre part, un bilan de l'étude est dressé afin que la commission rende son avis favorable (éventuellement assorti de réserves) ou non favorable.


« Partie 4. - Navires sous-marins


« Renseignements, plans et documents du dossier défini à l'article 233-1.02.
« Tous les documents sont visés de la société de classification, y compris ceux relatifs à la résistance structurelle.


« A N N E X E 130-A.3


« NAVIRES EFFECTUANT DE LA NAVIGATION INTERNATIONALE, CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET DOCUMENTS SOUMIS À APPROBATION, ÉTUDES ET VISAS
« 1. Les études et visas des différents documents et manuels qui doivent être présents sur les navires sont répartis entre la commission et le centre de sécurité compétent (outre les tâches assurées par l'organisme agréé) de la manière détaillée dans le tableau ci-après.
« 2. Les études sont effectuées en vue d'une approbation d'un document ou de la délivrance d'un certificat de sécurité spécifique.
« 3. Le visa désigne selon le cas l'apposition du timbre et l'enregistrement du document au titre du pavillon ou la délivrance du certificat de sécurité correspondant.
« Nota. - Le visa de plusieurs documents du tableau n'est pas formellement requis par la réglementation internationale mais requis par la présente annexe.
« Disposition applicable pour tout navire dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes II (2°) et II (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 :

DOCUMENTS

ÉTUDE

VISA

Rapport de pesée quinquennale navires à passagers

CCS/CRS

CSN (1)

Rapport de pesée décennale navires de pêche

CCS/CRS

CSN (1)

Dossier de stabilité

CCS/CRS

CSN

Manuel d'exploitation pour la sécurité incendie

CCS/CRS

CSN (1)

Plan de lutte incendie et plan de sauvetage

CCS/CRS

CSN (1)

Manuel d'assujettissement

CCS/CRS

CSN

Manuel d'exploitation IGC

CCS/CRS

CSN (1)

Manuel d'exploitation IBC

CCS/CRS

CSN (1)

Manuel d'accès à la structure du navire

CCS/CRS

CSN

Manuel d'exploitation ODME

CCS/CRS

CSN

Plan SOPEP ou SMPEP

CSN

CSN

Manuel de lavage au pétrole brut

CCS/CRS

CSN

Manuel sur les méthodes et dispositifs de rejets

CCS/CRS

CSN

Dossier grain

CCS/CRS

CSN

Manuel de chargement-déchargement

CCS/CRS

CSN

Manuel détecteurs de niveau d'eau

CCS/CRS

CSN

Plan de gestion des ordures

CSN

CSN (1)

Manuel d'instruction du dispositif à gaz inerte

CCS/CRS

CSN

Manuels HSC : manuel d'exploitation, de formation, d'entretien

CCS/CRS

CSN (1)

Manuel HSC : manuel de route

CSN (2)

CSN (1)

Manuel de formation et aides à la formation à bord

CCS/CRS

CSN (1)

Plan d'opérations STS

CCS/CRS

CSN

Registre des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

CCS/CRS

CSN

Plan de gestion des COV

CCS/CRS

CSN

Documentation relative aux autres conceptions et dispositifs (SOLAS II-1/55)

CCS/CRS

CSN

Documentation relative aux autres conceptions et dispositifs (SOLAS II-2/17)

CCS/CRS

CSN

Documentation relative aux autres conceptions et dispositifs (SOLAS III/38)

CCS/CRS

CSN

(1) Visa non requis par la réglementation internationale.
(2) Avec participation du centre de sécurité chargé des visites du navire postérieures à la visite de mise en service.


« Disposition applicable pour tout navire dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes II (2°) et II (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 :

CERTIFICATS SPÉCIFIQUES

ÉTUDE

VISA

Document de conformité au transport de marchandises dangereuses

CCS/CRS

CSN

Transport de substances liquides nocives et potentiellement dangereuses en vrac et en quantités limitées à bord de navires de servitude au large

CCS/CRS

CSN

Limites d'exploitation

CCS/CRS

CSN

Transport de cargaisons INF

CCS/CRS

CSN


« Disposition applicable pour tout navire dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée :

CERTIFICATS D'EXEMPTION DES NAVIRES DONT LA DÉLIVRANCE
des titres relève de la compétence d'une société de classification habilitée (SCH)

AVIS CONFORME

VISA

Certificats d'exemption initiaux

CCS

SCH

Renouvellement des certificats d'exemption

SCH

SCH


« Disposition applicable pour tout navire dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes II (2°) et II (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 :

CERTIFICATS D'EXEMPTIONS DES NAVIRES DONT LA DÉLIVRANCE
des titres relève de la compétence de l'administration

AVIS

VISA

Certificats d'exemption initiaux (durée de validité supérieure à six mois)

CCS

SM (1)

Certificats d'exemption initiaux (durée de validité inférieure à six mois)

CCS

CSN

Certificats d'exemption initiaux (durée de validité supérieure à six mois)

CRS

SM (1)

Certificats d'exemption initiaux (durée de validité inférieure à six mois)

CRS

CSN

Renouvellement des certificats d'exemption

CSN

CSN (2)

(1) Sous-direction de la sécurité maritime de la direction des affaires maritimes.
(2) Si les conditions de délivrance du certificat initial n'ont pas été modifiées.


« A N N E X E 130-A.4



« Déclaration de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, modifications importantes ou grande réparation.
« Demande de désignation d'un centre de sécurité des navires compétent.
« Demande de délivrance d'un permis de navigation.
« Article 130.7 et article 130.8 de la division 130 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié, relatif à la sécurité des navires.
« Nature de la déclaration :
« Mise en chantier :
« Acquisition à l'étranger (préciser pavillon d'origine) :
« Demande de désignation d'un centre de sécurité des navires compétent :
« Refonte, modifications importantes ou grande réparation :
« Demande de délivrance d'un permis de navigation :
« Nom du navire :
« Immatriculation ou numéro IMO :
« Type de navire :
« Matériaux de construction :
« Jauge brute :
« Longueur hors tout (cf. définition du décret) :
« Nombre équipage :
« Nombre passager :
« Nombre personnel spécial (cf. définition du décret) :
« Date (prévue) de pose de quille :
« Date prévue de mise en service :
« Type d'exploitation envisagée :
« Nom de l'exploitant du navire :
« Coordonnées de l'exploitant du navire :
« Chantier :
« Coordonnées du chantier :
« Qualité, nom et coordonnées de la personne physique mandatée par l'exploitant du navire comme interlocuteur de l'administration :
« Exploitant du navire :
« Chantier :
« Autre :
« Qualité, nom et coordonnées de la personne physique mandatée par l'exploitant du navire pour présenter à l'administration des demandes de dérogation ou d'exemption :
« Exploitant du navire :
« Chantier :
« Autre :
« Suivi par une société de classification : Oui Non
« Nom et coordonnées de la société de classification :
« Cotes et marques prévues :
« Existence d'un contrat de construction ou de réparation :
Oui Non
« Nom et qualité du déclarant (obligatoirement exploitant du navire) :
« Date :
« Lieu :
« Signature :
« Dans le cas où, en cours de construction, les caractéristiques principales du navire ou le service auquel il est destiné sont modifiés, l'exploitant du navire fait une nouvelle déclaration.
« Toute modification des éléments mentionnés sur cette fiche doit être signalée à l'administration, sans délai.


« A N N E X E 130-A.5



« Déclaration de changement de propriétaire.
« Déclaration de changement d'exploitant du navire.
« Déclaration de changement de société de classification habilitée.
« Article 130.7 de la division 130 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.
« Nom du navire :
« Immatriculation :
« Type de navire :
« Jauge brute :
« Longueur hors tout :
« Nombre équipage :
« Nombre passager :
« Nombre personnel spécial :
« Date de pose de quille :
« Type d'exploitation :
« Nom du propriétaire, exploitant du navire ou société de classification précédant(e) :
« Coordonnées du propriétaire, exploitant du navire ou société de classification précédant(e) :
« Nom du nouveau propriétaire, exploitant du navire ou société de classification :
« Coordonnées du nouveau propriétaire, exploitant du navire ou société de classification :
« Nom de l'exploitant du navire :
« Coordonnées de l'exploitant du navire :
« Nom et qualité du déclarant :
« Date :
« Lieu :
« Signature :


« A N N E X E 130-A.6
« MODÈLE D'ATTESTATION D'INTERVENTION
D'UNE SOCIÉTÉ DE CLASSIFICATION HABILITÉE



« Attestation d'intervention d'une société de classification habilitée.
« Article 130.25, article 130.26, article 130.27 de la division 130 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.
« Nom du navire :
« Immatriculation :
« Référence registre d'une société de classification (si requis) :
« Type de navire :
« Jauge brute :
« Longueur hors tout :
« Nombre équipage :
« Nombre passager :
« Nombre personnel spécial :
« Date prévue de pose de quille :
« Type d'exploitation :
« Nom de la société de classification :
« Coordonnées de la société de classification :
« Nom de l'exploitant du navire :
« Coordonnées de l'exploitant du navire :
« Domaines techniques suivis par la société de classification au titre de l'article 130.25 :
« Construction de la coque :
« Compartimentage :
« Stabilité à l'état intact :
« Stabilité après avarie :
« Installations de mouillage :
« Machine :
« Chaudières :
« Installations frigorifiques :
« Installations hydrauliques :
« Installations électriques :
« Prévention contre l'incendie : protection :
« Prévention contre l'incendie : détection :
« Prévention contre l'incendie : extinction :
« Prévention contre l'incendie : ventilation :
« Evacuation :
« Prévention de la pollution :
« Approbation de la structure au titre de l'article 130.26 :
« Caractéristiques de service et de navigation :
« Puissance propulsive prise en compte :
« Navires à passagers suivis par la société de classification au titre de l'article 130.27 :
« Construction et entretien de la coque :
« Machines principales et auxiliaires :
« Installations électriques :
« Automatismes :
« Visa de la société de classification :
« Date :
« Lieu :


« A N N E X E 130-A.7
« LISTE DES ESSAIS À RÉALISER LORS DE L'ÉVALUATION
OPÉRATIONNELLE D'UN NAVIRE SOUS-MARIN


« I. - Plongée statique :
« Plongée à une profondeur supérieure à la profondeur de service, sans personnel à bord, en vue de contrôler l'étanchéité de l'engin.
« II. - Contrôle de la capacité opérationnelle.
« 1. En surface :
« Vitesse ;
« Evolution ;
« Tenue de cap ;
« Remorquage ;
« Communication : VHF.
« 2. En plongée ;
« Largage de lest ;
« Vitesse ;
« Evolution ;
« Tenue de cap ;
« Tenue d'immersion ;
« Stabilité en pesée ;
« Communication : TUS ;
« Contrôle de la capacité d'autonomie en conditions survie :
« - autonomie respiratoire ;
« - autonomie électrique ;
« - essais en condition de survie d'une durée de douze heures (sous-marin habité et immergé).
« III. - Contrôle et sécurité de la navigation.
« Contrôle et sécurité du sous-marin lié à son navire d'accompagnement en fonction du système employé :
« Radioélectrique : en surface.
« Acoustique : en plongée.
« IV. - Contrôle des procédures.
« Contrôle des procédures de mise en œuvre opérationnelle et de sécurité suivant les documents fournis par l'exploitant du navire.
« V. - Essais complémentaires.
« Tout essai jugé utile en fonction du sous-marin étudié. »
4
Le présent arrêté est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités et exercées par elles en application des statuts les régissant.
5
Le directeur des affaires maritimes est chargé, pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 mars 2012.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
P. Paolantoni