La division 110 « Généralités » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est remplacée comme suit :
« Chapitre Ier
« Généralités
FORMATIONS MINIMALES |
NIVEAUX de qualification |
---|---|
Formation initiale ou prise en compte des acquis professionnels. Temps de formation en doublure au sein du centre de sécurité des navires ou service d'affectation. |
1 |
Formation continue "spécialisation NAVSEC” module 1, 2 et 3. |
2 |
Formation accès niveau 3. |
3 |
Formation initiale catégorie A. |
4 |
Formation accès niveau 5. |
5 |
Formation franc-bord des navires de moins de 24 mètres. |
Franc-bord |
Formation auditeur ISM (module 1 et 2) |
ISM |
|
Conducteur d'audit ISM |
Niveau de qualification 4 + stage "nouvel arrivant” Agence européenne de sécurité maritime (EMSA) |
PSCO |
Formation inspecteur sûreté (ISPS). |
ISPS |
PERSONNELS DE CATÉGORIE B ET C |
|
---|---|
Niveaux de qualification |
Compétences |
1 |
Membre de droit d'une commission de visite périodique ou de contre-visite ; Auteur d'une visite inopinée ou une visite spéciale autre que celle visant au renouvellement du certificat de franc-bord sur tout navire ayant une longueur inférieure à 60 mètres. |
2 |
Niveau de qualification 1 auquel s'ajoute : - délégataire du chef de centre de sécurité des navires pour présider une commission de visite périodique sur tout navire français ayant une longueur inférieure à 24 mètres autre qu'à passagers. |
3 |
Niveau de qualification 2 auquel s'ajoute : - délégataire du chef de centre de sécurité de navires pour présider une commission de visite de mise en service sur tout navire français ayant une longueur inférieure à 24 mètres autre qu'à passagers. |
Spécialisation |
|
Franc-bord |
Niveau de qualification 3 auquel s'ajoute : - délégataire du chef de centre pour effectuer des visites spéciales de renouvellement du certificat de franc-bord sur les navires français ayant une longueur inférieur à 24 mètres. |
PERSONNELS DE CATÉGORIE A |
|
---|---|
Niveaux de qualification |
Compétences |
4 |
Membre d'une commission de visite de sécurité (tous types de navires ou de visites) ; Délégataire du chef de centre de sécurité des navires pour présider une visite périodique sur les navires de moins de 500 UMS et les navires à passagers de moins de 12 mètres ; Délégataire du chef de CSN pour présider une commission de VMS de navires de moins de 12 mètres autre qu'à passagers ; Instructeur des dossiers soumis à l'approbation du chef de centre de sécurité des navires, DIRM, DM ou chef de SAM. |
5 |
Niveau de qualification 4 auquel s'ajoute : - délégataire du chef de centre de sécurité de navires pour présider une commission de visite périodique sur tous types de navires ; - délégataire du chef de CSN pour présider toute visite de mise en service ; - délégataire du chef de centre de sécurité des navires pour effectuer des visites spéciales de renouvellement du certificat de franc-bord des navires français de moins de 24 mètres. |
Spécialisation |
|
Gestion de la sécurité (ISM) |
Membre d'une équipe d'audit ISM (navires ou compagnies). Conduite d'audit après justification d'une expérience minimale examinée par le bureau SM2. |
Conducteur d'audit ISM |
Conduite de équipes d'audits ISM (navires ou compagnies). |
Contrôle par l'état du port (PSCO) |
Effectuer des inspections de navires battant pavillon étranger dans le cadre de visites par l'état du port. |
Sûreté (ISPS) |
Réaliser des instructions de dossiers et des visites spéciales inspections ISPS. |
« Chapitre II
« Application à la navigation
« Art. 110.10. - Catégories de navigation.
« En application du paragraphe II.14 de l' article 1er du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les catégories de navigation sont définies comme suit :
« 1. A l'exception des navires de plaisance à utilisation commerciale, les navires de plaisance sont exclus des dispositions du présent article.
« 2. Les engins à grande vitesse tels que définis à l'article 110.2 sont exclus des dipositions du présent article. Les catégories de navigation de ces navires sont définies par le Recueil des règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (recueil HSC 2000).
« 3. Les navires soumis aux dispositions de la division 223a sont exclus des dipositions du présent article. Les catégories de navigation de ces navires sont définies par ladite division.
« 4. Sauf disposition expresse contraire du présent règlement, les navigations effectuées par les navires français sont classées en cinq catégories :
« 1re catégorie : toute navigation n'entrant pas dans les catégories suivantes.
« 2e catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 200 milles d'un port ou d'un lieu où les passagers et l'équipage puissent être mis en sécurité et au cours de laquelle la distance entre le dernier port d'escale du pays où le voyage commence et le port final de destination ne dépasse pas 600 milles.
« 3e catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche.
« 4e catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 5 milles au-delà de la limite des eaux abritées où se trouve son port de départ.
« 5e catégorie : navigation au cours de laquelle le navire demeure constamment dans les eaux abritées telles que rades non exposées lacs, bassins, étangs d'eaux salées etc., ou dans les limites éventuellement fixées par le directeur interrégional de la mer.
« 5. La catégorie de navigation pour laquelle un navire est est autorisé à naviguer est indiquée sur son permis de navigation, ainsi que, le cas échéant, les restrictions dont elle est assortie.
« 6. L'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents peut dispenser un navire d'une partie des dispositions du présent règlement qui s'appliquent à la catégorie de navigation pour laquelle il est autorisé à naviguer, si des restrictions sont imposées à la navigation de ce navire à l'intérieur de cette catégorie. Ces restrictions peuvent porter sur des caractéristiques autres que géographiques de la navigation, telles que notamment :
« - les conditions météorologiques ;
« - les conditions d'exploitation ;
« - le nombre de personnes embarquées ;
« - la durée de la navigation ;
« - la possibilité de recevoir des secours ;
« - le caractère saisonnier de l'exploitation ;
« - le type d'activité du navire dans les zones non sujettes au mauvais temps.
« Art. 110.11. - Numéro d'identification des navires.
« En application de la règle 3 du chapitre XI-1 de la convention SOLAS, tout armateur d'un navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 ou d'un navire à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 100 doit, si son navire effectue une navigation internationale, lui faire attribuer un numéro OMI selon les modalités prévues par l'annexe 110-A.1.
« Le numéro d'identification des navires OMI est le numéro du Lloyd's Register à 7 chiffres, attribué au moment de la construction ou inscrit initialement sur le registre, avec le préfixe IMO (par exemple IMO 8712345).
« L'attribution du numéro OMI aux navires existants doit être effectuée avant tout renouvellement de l'un quelconque des certificats internationaux de sécurité du navire.
« Art. 110.12. - Numéro OMI d'identification unique des compagnies et des propriétaires inscrits.
« Aux fins du présent article :
« - le terme "compagnie” a la même signification qu'à la règle IX/1 de la convention SOLAS et à l'article 221-IX/01 de la division 221 du présent règlement ;
« - l'expression "propriétaire inscrit” désigne le propriétaire indiqué sur l'acte de francisation du navire délivré par l'administration.
« Un numéro d'identification conforme au "Système d'attribution d'un numéro d'identification unique aux compagnies et propriétaires inscrits”, adopté par la résolution MSC.160(78) du Comité de la sécurité maritime, est attribué à chaque compagnie et propriétaire inscrit exploitant au moins un navire appartenant à l'une des catégories ci-après :
« - navires visés par le chapitre Ier de la convention SOLAS ;
« - navires effectuant une navigation nationale et soumis aux dispositions du code ISM en vertu du règlement (CE) n° 336/2006 ;
« - navires effectuant une navigation nationale et soumis aux dispositions du code ISPS en vertu du règlement (CE) n° 725/2004 .
« Le numéro OMI d'identification unique des compagnies et des propriétaires inscrits est le numéro du Lloyd's Register - Fairplay Ltd (LRF), composé par les lettres OMI suivies soit de "compagnie” soit de "propriétaire inscrit” et de 7 chiffres attribués par LRF ; le numéro est attribué au moment de la délivrance des documents listés ci-après :
« .1 document de conformité, certificat de gestion de la sécurité, document de conformité provisoire et certificat de gestion de la sécurité provisoire prescrits par le Code international de la gestion de la sécurité (code ISM) ou le règlement (CE) n° 336/2006 ;
« .2 fiche synoptique continue prescrite à la règle XI-1/5 de la convention SOLAS et à l'article 221-XI-1/05 de la division 221 du présent règlement ; et
« .3 certificat international de sûreté du navire et certificat international provisoire de sûreté du navire prescrits par le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS) ou par le règlement (CE) n° 725/2004 .
« Lorsqu'un navire n'est pas tenu de posséder les documents pertinents listés aux alinéas .1 à .3 ci-dessus, ou dans le cas d'une nouvelle compagnie et/ou d'un nouveau propriétaire inscrit, la demande d'attribution du numéro doit être effectuée dans les meilleurs délais pratiques suivant l'immatriculation du navire.
« Pour les compagnies et/ou propriétaires existants, la demande d'attribution du numéro doit être effectuée dans les meilleurs délais pratiques suivant la nouvelle délivrance ou le renouvellement de l'un des documents listés aux alinéas 1 à 3 ci-dessus.
« Les numéros peuvent être obtenus en contactant LRF à l'adresse suivante :
« Lloyd's Register - Fairplay Ltd, Lombard House, 3, Princess Way, Redhill, Surrey, RH1 1UP, Royaume-Uni, téléphone : (+44) 1737 379000 / (+44) 1737 379060, télécopieur : (+44) 1737 379001 / (+44) 1737 379040, site web : www.lrfairplay.com, courriel : owners-data-feedback@lrfairplay.com.
« Lorsque la demande se fait par courrier ou par télécopie, les formulaires figurant à l'annexe 110-A.2 peuvent être utilisés.