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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d'amiante)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d'amiante)


L'arrêté du 9 septembre 1997 modifié susvisé est ainsi modifié :
I. ― A l'article 1er, les mots : « Déchets d'amiante lié : déchets de matériaux contenant de l'amiante lié à un support inerte ou non, le matériau conservant son intégrité ; » sont remplacés par les mots :
« Déchets d'amiante lié à des matériaux inertes : déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité relevant du code 17 06 05* de la liste des déchets ;
« Déchets de terres amiantifères : déchets de matériaux géologiques naturels excavés contenant naturellement de l'amiante et relevant du code 17 05 03* de la liste des déchets ; ».
II. ― A l'article 1er, les dispositions suivantes sont ajoutées :
« Les codes de la liste des déchets mentionnés au présent arrêté sont ceux figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement. »
III. ― A l'article 2, les mots : « déchets d'amiante lié » sont remplacés par les mots : « déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ».
IV. ― Le premier alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :
« Les déchets qui peuvent être déposés dans une installation de stockage de déchets non dangereux sont les déchets non dangereux, les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes et les déchets de terres amiantifères. »
V. ― Après l'article 9.2 est ajouté un article 9.3 ainsi rédigé :
« Art. 9.3.-Pour les installations de stockage recevant uniquement des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ou des déchets de terres amiantifères, la zone à exploiter doit être distante de plus de 100 mètres de la limite de propriété du site, sauf si l'exploitant apporte des garanties équivalentes en termes d'isolement par rapport aux tiers sous forme de contrats, de conventions ou servitudes couvrant la totalité de la durée de l'exploitation et de la période de suivi du site.
« Les dispositions de l'article 9 et du présent article ne sont pas applicables aux installations de stockage recevant uniquement des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes dont l'autorisation d'exploiter a été accordée avant le 1er juillet 2012. »
VI. ― Le troisième alinéa de l'article 12 est ainsi rédigé :
« Les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ou les déchets de terres amiantifères sont obligatoirement stockés dans des casiers dédiés. Les déchets à base de plâtre sont stockés, sauf impossibilité pratique, dans des casiers dans lesquels aucun déchet biodégradable n'est admis. Les casiers dédiés au stockage de déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ou au stockage de déchets à base de plâtre sont en outre soumis aux dispositions de l'annexe VI du présent arrêté. »
VII. ― A l'article 31, les mots : « par un arrêté pris dans les formes prévues à l'article 18 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié. » sont remplacés par les mots : « par un arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31 du code de l'environnement. »
VIII. ― Le premier alinéa de l'article 49 est ainsi rédigé :
« Conformément aux articles L. 515-12 et R. 515-24 à R. 515-31 du code de l'environnement, l'exploitant propose au préfet un projet définissant les servitudes d'utilité publique à instituer sur tout ou partie de l'installation. Ce projet est remis au préfet avec la notification de la mise à l'arrêt définitif de l'installation, prévue par l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement. »
IX. ― A l'article 52, les mots : « En application de l'article 23-6 du décret du 21 septembre 1977 modifié susvisé » sont remplacés par les mots : « En application de l'article R. 516-5 du code de l'environnement ».
X. ― A l'annexe I, les mots : « conformément à l'annexe II du décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 » sont remplacés par les mots : « conformément à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ».
XI. ― A l'annexe II, les mots : « déchets dangereux définis par le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 » sont remplacés par les mots : « déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement à l'exception des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes et des déchets de terres amiantifères », les mots : « déchets d'emballages visés par le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 » sont remplacés par les mots : « déchets d'emballages au sens de l'article R. 543-43 du code de l'environnement », les mots : « conformément aux définitions du décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 » sont remplacés par les mots : « conformément aux définitions des articles R. 541-7 à R. 541-11-1 du code de l'environnement » et les mots : « les pneumatiques usagés à compter du 1er juillet 2002 » sont remplacés par les mots : « les déchets de pneumatiques ».
XII. ― A l'annexe VI, tous les mots : « déchets d'amiante lié » sont remplacés par les mots : « déchets d'amiante lié à des matériaux inertes » et les mots : « le bordereau prévu à l'article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 » sont remplacés par les mots : « le bordereau prévu à l'article R. 541-45 du code de l'environnement ».