A N N E X E
L'annexe 1 de l'arrêté du 10 janvier 2007 susvisé est modifiée conformément aux dispositions I à XVI de la présente annexe.
I. ― Le paragraphe I de l'annexe 1 de l'arrêté du 10 janvier 2007 susvisé est modifié comme suit :
« Aux fins des présentes dispositions :
Par ADN, on entend l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN).
Par arrêté TMD, on entend l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit "arrêté TMD”).
Par convention MARPOL, on entend la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et son protocole de 1978 en vigueur.
Par RVBR, on entend le règlement de visite des bateaux du Rhin en vigueur.
Par société de classification reconnue, on entend une société de classifications habilitée au sens de la division 140 du règlement relatif à la sécurité des navires annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires et agréée au sens de l'arrêté du 21 décembre 2007 susvisé.
Par règlement relatif à la sécurité des navires, on entend le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à la prévention de la pollution et le règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires en vigueur.
Par code IMDG, on entend le code maritime international des marchandises dangereuses en vigueur.
Par franc-bord, on entend la distance entre le plan du plus grand enfoncement et le plan parallèle passant par le point le plus bas du plat-bord ou, à défaut de plat-bord, par le point le plus bas de l'arête supérieure du bordé.
Par distance de sécurité, on entend la distance entre le plan du plus grand enfoncement et le plan parallèle passant par le point le plus bas au-dessus duquel le bâtiment n'est plus considéré comme étanche. »
II. ― Le paragraphe II de l'annexe 1 de l'arrêté du 10 janvier 2007 susvisé est modifié comme suit :
« 1. Les présentes dispositions s'appliquent aux bateaux porte-conteneurs effectuant le parcours en mer indiqué au premier alinéa de l'article 1er.
2. Pour ces bateaux, ce parcours est autorisé aux conditions ci-après :
2.1. Seuls les automoteurs non en convoi lié (sans poussage, remorquage ou formation à couple) et dont la date de pose de quille est postérieure au 1er janvier 1997 peuvent être autorisés.
2.2. Le bateau est porteur d'un certificat de visite RVBR définitif sans exemption, en cours de validité, attestant du respect intégral du règlement de visite des bateaux du Rhin, à l'exception du chapitre 23 relatif à l'équipage, ou d'un certificat communautaire définitif sans exemption, en cours de validité, attestant du respect intégral du règlement annexé l'arrêté du 30 décembre 2008, à l'exception du chapitre 23 relatif à l'équipage.
2.3. S'il est appelé à transporter des marchandises dangereuses, le bateau est porteur d'un certificat ADN définitif en cours de validité. Ses normes constructives répondent en permanence et sans exemption au règlement ADN, qu'il transporte ou non effectivement des marchandises dangereuses.
2.4. Le bateau est à double coque, équipé et renforcé pour le transport de conteneurs au sens de l'ADN, sans exemption, qu'il soit appelé ou non à transporter des marchandises dangereuses.
2.5. Les dispositions des points III à XVI de la présente annexe, complémentaires aux dispositions correspondantes du RVBR ou de l'arrêté du 30 décembre 2008, doivent être respectées. Les présentes dispositions ne dispensent d'aucune obligation résultant de la réglementation fluviale. »
III. ― Le paragraphe III de l'annexe 1 de l'arrêté du 10 janvier 2007 susvisé est modifié comme suit :
« Le bateau est classé par une société de classification reconnue selon une norme au moins équivalente à la norme de Bureau Veritas suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 82 du 05/04/2012 texte numéro 43
Suivant l'assujettissement de la cargaison, la notation Containers vessel peut être exigée par la société de classification reconnue pour délivrer l'attestation de conformité prévue à l'article 2.
La coque, la machine ainsi que l'installation électrique du bateau sont classées pour des termes de cinq ans et le rendant apte à naviguer dans une houle de hauteur significative H1/3 d'au moins 1,20 mètre.
Les bateaux sont équipés d'un armement en ancres et chaînes conformément au règlement de construction de la société de classification. Toutefois, si la longueur des chaînes d'ancre respecte les prescriptions prévues par l'annexe 2, chapitre V, de l'arrêté du 16 décembre 2010 susvisé et n'est pas inférieure à 60 mètres, elle est considérée comme conforme au sens du présent arrêté.
Les bateaux sont munis d'un dispositif permettant de libérer aisément et rapidement la chaîne d'ancre au niveau de l'étalingure. »
IV. ― Le paragraphe IV de l'annexe 1 de l'arrêté du 10 janvier 2007 susvisé est modifié comme suit :
« 1. Le franc-bord doit être supérieur à 1 mètre pour une distance de sécurité d'au moins 1,50 mètre.
Dans le cas où l'étude de risques définie en V-4 démontre l'absence de risque pour un franc-bord réduit et pour autant que les critères de stabilité ADN ainsi que ceux définis en V-2 et V-3 ci-après soient respectés, le franc-bord et la distance de sécurité peuvent être diminués de 20 centimètres au maximum.
2. Une marque d'enfoncement maximal doit être portée sur chaque côté de la coque, au milieu du bateau. La marque est un anneau de 25 millimètres d'épaisseur et de 300 millimètres de diamètre extérieur coupé par une bande horizontale de 25 millimètres de large et de 450 millimètres de long, dont le bord supérieur passe par le centre de l'anneau. Cette marque est apposée sous contrôle de la société de classification reconnue.
3. Des garde-corps ou des filières d'une solidité suffisante et d'une hauteur de 1 mètre doivent être disposés pour prévenir les chutes à la mer selon la norme européenne EN 711 : 1995.
4. Le bateau doit être équipé de sabords de décharge non obturables dont les dimensions sont conformes à la convention internationale sur les lignes de charge.
5. Le bateau doit disposer d'une hauteur d'étrave de 2 mètres au minimum. A défaut, un bouclier brise-vagues d'une hauteur minimale de 2 mètres au-dessus de la ligne de flottaison, en charge, doit être installé sur l'avant de la cale avant. »
V. ― Le paragraphe V de l'annexe 1 de l'arrêté du 10 janvier 2007 susvisé est modifié comme suit :
« 1. Le bateau doit être équipé d'un calculateur de chargement dont la validité des calculs aura fait l'objet d'une vérification par une société de classification reconnue.
2. La composition du dossier de stabilité doit être conforme à la division 211, article 211-1-02, paragraphes 1 à 7. Les critères de stabilité à l'état intact de la division 211, article 211-1.02, paragraphes 8-1-1 à 8-1-4, du règlement relatif à la sécurité des navires doivent être respectés. La justification des caractéristiques du navire lège doit être faite conformément à la division 211, article 211-1.03.
3. Lorsque au moins l'un des critères de stabilité à l'état intact de la division 211, article 211-1-02, paragraphes 8-1-1 à 8-1-3, n'est pas respecté du fait de la faible valeur de l'angle f (angle du début d'envahissement), l'aire limitée par la courbe des bras de levier de redressement ne sera pas inférieure à 0,090 mètre-radian dans l'intervalle (0, f). Dans ce cas, le bras de levier de redressement sera au moins de 0,20 mètre à un angle de gîte supérieur ou égal à 30., ou f si celui-ci est inférieur. De plus, le bras de levier de redressement maximal sera atteint à un angle de gîte supérieur ou égal à 25., ou à l'angle f si ce dernier est inférieur. L'angle f ne pourra néanmoins pas être inférieur à 17..
4. Un essai tel que défini ci-dessous doit démontrer la bonne flottabilité et la stabilité du bateau liées à une hauteur de houle significative H1/3 de 1,20 mètre au minimum.
4.1. Les essais sur modèle doivent être effectués sur houle irrégulière à longue crête. Le spectre de houle Pierson-Moskovitz, JONSWAP ou Bretschneider créé pour ces essais doit avoir une hauteur de houle significative H1/3 de 1,20 mètre pour la période réaliste la plus défavorable (période d'intersection zéro) telle que déterminée à l'aide de calculs ou compte tenu de l'expérience d'essais antérieurs.
Un essai en bassin ou par modélisation informatique approuvé par la société de classification reconnue est acceptable.
4.2. Il n'y a pas lieu de simuler lors des essais l'effet des embruns provoqués par le vent.
4.3. Les essais sur modèle doivent être effectués au moins pour les directions suivantes de la houle, selon les conventions de la Conférence internationale des bassins d'essai de carène :
― mer de l'arrière (0°/360°) ;
― mer oblique de l'arrière (45°/315°) ;
― mer de travers (90°/270°) ;
― mer oblique de l'avant (135°/225°) ;
― mer de l'avant (180°).
4.4. Les essais sur modèle doivent être effectués au moins pour les vitesses du bateau suivantes :
― vitesse de croisière maximale par mer de l'avant et par mer oblique de l'avant ;
― vitesse minimale de manœuvre du bateau par mer oblique de l'arrière et par mer de l'arrière ;
― vitesse nulle (bateau privé d'énergie) par mer de travers.
4.5. La société de classification reconnue peut exiger des essais supplémentaires.
4.6. Les conditions de chargement utilisées pour les essais doivent correspondre au moins au tirant d'eau maximal en charge, l'assiette étant nulle. Si les valeurs de l'assiette d'exploitation s'écartent sensiblement de la valeur nulle, il convient d'ajouter d'autres valeurs dans le programme d'essais sur modèle.
4.7. La valeur sélectionnée de KG doit correspondre à la valeur effective que l'on risque de rencontrer le plus souvent en cours d'exploitation. Si l'on prévoit, au cours de l'exploitation, des valeurs de KG s'écartant sensiblement de la valeur sélectionnée, il convient d'inclure d'autres valeurs de KG dans le programme d'essais sur modèle.
4.8. Pour chaque condition d'essai, la probabilité que le niveau d'eau dépasse la hauteur des ouvertures non étanches aux intempéries pour une durée d'exposition d'une heure doit rester inférieure à 50 %.
La durée minimale de chaque essai doit être d'une heure.
Les conteneurs ne doivent pas être utilisés pour empêcher l'embarquement d'eau dans une cale vide lorsqu'ils sont empilés à l'extérieur de la cale ouverte. Les protections des cales ouvertes contre la pluie ne doivent pas être simulées dans les essais sur modèle. »
VI. ― Le paragraphe VII de l'annexe 1 de l'arrêté du 10 janvier 2007 susvisé est renommé « Manuel de chargement et d'assujettissement de la cargaison » et modifié comme suit :
« Le bateau est muni d'un manuel de chargement et d'assujettissement de la cargaison approuvé par la société de classification reconnue. Ce manuel tient compte, le cas échéant, du chargement partiel du bateau et du fait que la notation Container vessel n'est pas exigée, avec des contraintes sur l'assujettissement. »
VII. ― Le paragraphe XI de l'annexe 1 de l'arrêté du 10 janvier 2007 susvisé est renommé « Sauvetage ».
VIII. ― Le paragraphe X de l'annexe 1 de l'arrêté du 10 janvier 2007 susvisé est modifié comme suit :
« Les bateaux sont équipés des feux de navigation et autres moyens de signalisation visuels et sonores prescrits par le règlement en vigueur pour prévenir les abordages en mer. Les feux de navigation doivent être d'un type approuvé conformément à la division 311 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987.
Tous les feux de navigation ainsi que les moyens de signalisation sonores doivent être installés à bord conformément aux dispositions du règlement international pour prévenir les abordages en mer. »
IX. ― Le paragraphe XI de l'annexe 1 de l'arrêté du 10 janvier 2007 susvisé est modifié comme suit :
« Le bateau est équipé d'un gyrocompas ou d'un compas satellitaire approuvé soit conformément aux prescriptions de la division 311 du règlement relatif à la sécurité des navires, soit conformément aux dispositions de la directive 1999/5/CE (R&TTE).
Le bateau est équipé d'un GPS approuvé conformément soit aux prescriptions de la division 311 du règlement relatif à la sécurité des navires, soit aux prescriptions de la directive 1999/5/CE (R&TTE).
Le bateau est équipé d'un radar agréé par type, conformément aux prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux appareils radar de navigation pour la navigation intérieure définies à l'annexe IX de la directive 2006/87/CE du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure. Le radar est conforme aux dispositions de la directive 1999/5/CE (R&TTE). »
Le bateau est équipé de deux VHF approuvées selon les prescriptions soit de la division 311 du règlement relatif à la sécurité des navires, soit de la directive 1999/5/CE (R&TTE).
Le bateau est soumis à l'exigence d'emport d'un système d'identification automatique (AIS) de classe B au minimum conformément aux exigences de la directive 1999/5/CE (R&TTE). »
X. ― Le paragraphe XII de l'annexe 1 de l'arrêté du 10 janvier 2007 susvisé est modifié comme suit :
« Le bateau est conforme à la convention MARPOL. Tout rejet, tel que défini dans les annexes I à V de la convention MARPOL, est interdit. Le bateau doit être équipé de dispositifs équivalents permettant de conserver à bord et de débarquer dans des installations de réception terrestres l'intégralité de ses déchets.
La bateau doit être conforme au règlement (CE) n° 782/2003 interdisant les composés organostanniques et à l'annexe VI de la convention MARPOL, au plus tard six mois après le premier passage en cale sèche. Il est tenu compte du respect des prescriptions du RVBR ou de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé. »
XI. ― Le paragraphe XIII de l'annexe 1 de l'arrêté du 10 janvier 2007 susvisé est modifié comme suit :
« 1. Le transport des marchandises dangereuses est interdit, à moins qu'il ne soit effectué conformément aux présentes dispositions.
2. Sous réserve des dispositions des paragraphes XIII-3 à XIII-6 des présentes dispositions, le transport des marchandises dangereuses doit être conforme :
― aux dispositions relatives au transport fluvial de l'arrêté TMD ;
― et, pour ce qui concerne les substances nuisibles en colis, aux dispositions appropriées de la convention MARPOL.
3. Les dispositions du code IMDG relatives à la séparation des matières dans les engins de transport s'appliquent dans les conteneurs transportés.
4. Un conteneur chargé de marchandises dangereuses de la classe 1, à l'exception de la division 1.4, et un conteneur chargé de marchandises dangereuses d'autres classes ne doivent pas être assujettis l'un sur l'autre ou dans la même cale à cargaison.
5. Nonobstant les dispositions du point 2.4 de l'annexe III de l'arrêté TMD, les bateaux doivent être conformes à l'ensemble des dispositions de la partie 9.1 de l'ADN.
6. Dans tous les cas, les exigences les plus sévères résultant de l'application des autres dispositions du présent arrêté et du présent paragraphe XIII sont applicables. »
XII. ― Le paragraphe XIV de l'annexe 1 de l'arrêté du 10 janvier 2007 susvisé est modifié comme suit :
« Le bateau doit disposer d'une puissance propulsive principale lui permettant d'atteindre une vitesse de 8 nœuds au minimum.
Au moins deux groupes électrogènes doivent être prévus. La puissance de chaque groupe doit être suffisante pour maintenir tous les services essentiels. Les groupes ne peuvent pas être placés dans le même local.
Le bateau doit être muni de deux systèmes de propulsion indépendants (propulsion principale et secondaire). »
XIII. ― Le paragraphe XV de l'annexe 1 de l'arrêté du 10 janvier 2007 susvisé est renommé « Dispositif de remorquage » et modifié comme suit :
« Le bateau doit disposer d'un système de bollards permettant le remorquage pour les conditions de navigation les plus défavorables et résister au remorquage du bateau dans les conditions prévues par le présent arrêté. Le bateau doit disposer d'une remorque en bon état échantillonnée au service du bateau. Cette remorque doit être tenue prête à usage sur la partie avant du bateau. »
XIV. ― Le paragraphe XVI de l'annexe 1 de l'arrêté du 10 janvier 2007 susvisé est modifié comme suit :
« Le bateau doit disposer des documents du service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) suivants tenus à jour :
― les cartes marines de la zone, SHOM n° 6683 - INT 1751 ou équivalent ;
― un annuaire des marées de la zone ;
― les instructions nautiques de la zone ;
― le règlement international pour prévenir les abordages en mer COLREG ;
― le guide du navigateur ;
― le livre des feux et signaux de brume correspondant à la zone fréquentée. »
XV. ― L'appendice 1 de l'annexe 1 de l'arrêté du 10 janvier 2007 susvisé est modifié comme suit :
« APPENDICE 1
Attestation annuelle de conformité
Caractéristiques du bateau
Nom du bâtiment : Jauge :
Numéro d'immatriculation :
N° ENI (numéro européen unique d'identification) :
Longueur hors tout :
Franc-bord :
Distance de sécurité :
La présente attestation annuelle de conformité établit que le bateau susvisé a été dûment surveillé et visité conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 janvier 2007 modifié relatif à la navigation de bateaux fluviaux en mer pour la desserte de Port 2000 (NOR : EQUT0700095A).
Il a été constaté que le bateau satisfait aux dispositions annexées à l'arrêté susvisé pour le parcours entre l'accès nord du port du Havre et Port 2000.
Le bateau est classé et suivi en ce qui concerne la coque et ses installations mécaniques
selon les règles de classification en vigueur qui lui sont applicables, cette classification incluant le transport de conteneurs, la stabilité à l'état intact et après avarie ainsi que les machines.
Numéro du certificat d'agrément RVBR/certificat communautaire :,
délivré par le
Numéro du certificat d'agrément ADN :,
délivré par le
Les dispositions contenues dans l'annexe à l'arrêté du 10 janvier 2007 modifié sont respectées.
Le bateau est à jour de ses visites et dispose de certificats de sécurité valides.
L'attestation est délivrée :Cachet :
Lieu :
Date :
Nom de l'expert :
Société de classification reconnue : »
XVI. ― L'annexe 1 de l'arrêté du 10 janvier 2007 susvisé est complétée par un appendice 2 comme suit :
« APPENDICE 2
Modèle de lettre d'engagement
Je soussigné,,
propriétaire du bateau / représentant du propriétaire du bateau / exploitant du bateau, m'engage en application
de l'article 6 de l'arrêté du 10 janvier 2007 modifié relatif à la navigation des bateaux fluviaux en mer pour la desserte de Port 2000 :
― à ne pas effectuer, dans le cadre de l'autorisation visé à l'article 1er de l'arrêté susvisé, de trajet en mer autre que celui reliant l'accès nord du port du Havre et Port 2000 ;
― à requérir pour chaque voyage l'assistance d'un pilote de la station de pilotage maritime compétente, sauf à ce que le conducteur du bateau soit lui-même doté de la licence de patron-pilote prévue par le décret n° 2009-1360 du 5 novembre 2009 ;
― à maintenir en place de manière permanente, et en état de fonctionner l'ensemble des équipements prescrits par l'arrêté du 30 décembre 2008 ou le règlement de visite des bateaux du Rhin et par le règlement de la société de classification reconnue ;
― à charger et à assujettir les conteneurs pendant toute la durée du voyage en mer conformément aux dispositions du manuel de chargement et d'assujettissement de la cargaison approuvé par la société de classification reconnue ;
― à consigner sur le registre des voyages en mer, avant chaque voyage en mer, les tirants d'eau, la stabilité (GM) et les conditions météorologiques ;
― à m'informer, ou à veiller à ce que le conducteur du bateau s'informe, dans les conditions prévues à l'article 5 de l'arrêté du 10 janvier 2007 modifié susvisé, des conditions de houle, de vent et de visibilité, avant de sortir du port ;
― à m'assurer que le conducteur du bateau a reçu une formation suffisante à l'utilisation du calculateur de chargement, notamment en ce qui concerne la vérification de la stabilité du bateau.
Fait à, le............... /............... /............... »