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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2012 fixant pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 le gain annuel minimum susceptible d'être déclaré par les exploitants agricoles qui ont contracté une assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le gain forfaitaire annuel et le pourcentage de ce gain mentionnés aux articles L. 752-5 et L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2012 fixant pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 le gain annuel minimum susceptible d'être déclaré par les exploitants agricoles qui ont contracté une assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le gain forfaitaire annuel et le pourcentage de ce gain mentionnés aux articles L. 752-5 et L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime)


Le gain forfaitaire annuel prévu à l'alinéa 3 de l'article D. 752-26 du code rural et de la pêche maritime, pour les personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1 du même code est fixé au tiers du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article 2 du présent arrêté.