Les dispositions de l'article 8 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Le candidat qui n'aurait pas pu exprimer son choix l'année précédente car se trouvant dans une des situations prévues par l'article 9 du décret du 16 janvier 2004 précité conserve son rang de classement et participe à la procédure de choix organisée l'année suivante. Dans ce cas, à rang égal, le candidat le plus âgé choisit son affectation en priorité. »