Les autorités suivantes reçoivent délégation des pouvoirs du ministre de la défense pour signer les décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification confidentiel-défense, pour le personnel placé sous leur autorité :
1° Les directeurs ou chefs des organismes n'appartenant pas à l'administration centrale du ministère ;
2° Les commandants des formations administratives ou organismes administrés comme tels de l'état-major des armées et des trois armées ;
3° Les commandants ou directeurs des écoles et des organismes de formation des trois armées autres que ceux mentionnés au II de l'article 1er.